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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 23 mai 2025, n° 20/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L.O.T.A.N c/ S.A.R.L. D4 PROMOTION, S.A.R.L. PCS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 20/03435 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PL4Q
NAC: 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. L.O.T.A.N, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472 et par Maitre Marta Bledniak, Avocat au Barreau de Strasbourg
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PCS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 424
S.C.P. CBF ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de l’administrateur judiciaire de la société PCS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 424
S.E.L.A.R.L. [N] [K], prise en la personne de Me [N] [K], ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société PCS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. D4 PROMOTION représentée par Monsieur [C] [F] et Monsieur [I] [U], agissant en leurs qualités de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
S.A.R.L. D4 FONCIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
S.C.C.V. LES JARDINS DE L’AERO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 15 mai 2019, par lequel la SAS LOTAN a assigné la société SAS PCS et la société D4 PROMOTION, SCCV LES JARDINS DE L’AERO devant le tribunal de commerce aux fins notamment de les condamner à lui verser des sommes au titre d’un contrat de sous-traitance ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juillet 2020 se déclarant incompétent au produit du tribunal judiciaire de Toulouse
Vu l’exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2020, par lequel la SAS LOTAN a assigné la société SCCV LES JARDINS DE L’AERO devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de la condamner à lui verser une somme au titre du contrat de sous-traitance et de jonction avec les autres instances ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2020 prononçant la jonction des dossiers ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 avril 2022 prononçant une procédure de redressement judiciaire de la société PCS ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2022, par lequel la SAS LOTAN a assigné la SELARL [N] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PCS et la SCP CBF ET ASSOCIES, ès-qualités de l’administrateur judiciaire de la société PCS devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de déclarer commune et opposable la procédure en cours à son encontre et de jonction avec les autres instances ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2023 prononçant la jonction des dossiers ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mars 2023 plaçant la société PCS en liquidation judiciaire ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2023, par lequel la SAS LOTAN a assigné la SELARL [N] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société PCS devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de déclarer commune et opposable la procédure en cours à son encontre et de jonction avec les autres instances ;
Vu le courrier transmis le 17 octobre 2023 par la SELARL [N] [K] indiquant qu’elle ne sera pas représentée dans la procédure ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023 prononçant la jonction des dossiers ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2024, par lequel la SAS LOTAN a assigné la SARL D4 FONCIER devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de la condamner à lui verser une somme au titre du contrat de sous-traitance et de jonction avec les autres instances;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2025 prononçant la jonction des dossiers;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 par la SAS D4 PROMOTION et la SARL D4 FONCIER aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2044 et suivant du code civil, 384, 789, 1565 et 1567 du code de procédure civile de :
— prendre acte du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 mars 2025;
— homologuer ledit protocole transactionnel et lui donner force exécutoire ;
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la juridiction ;
— laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et de ses dépens conformément aux termes du protocole d’accord.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la SAS LOTAN aux termes desquelles, au visa des articles 2044 et suivant du code civil, 384, 789, 1565 et 1567 du code de procédure civile , elle demande de :
− prendre acte du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 mars 2025,
− homologuer ledit protocole d’accord transactionnel et lui donner force exécutoire,
− prendre acte du désistement d’instance et d’action formulé par la société LOTAN,
− constater que ce désistement est total, définitif et sans réserve et constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la juridiction,
− laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens conformément aux termes du protocole d’accord.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
L’article 1565 alinéa 1 du même code indique : “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”
En l’espèce, les parties demandent l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel, signé le 12 mars 2025, conformément à l’article 7 de celui-ci.
Celui-ci est signé par l’ensemble des parties, contient des concessions réciproques conformément à l’article 2044 du code civil, et prévoit qu’il entrera en vigueur à compter de son homologation par le juge judiciaire de [Localité 6].
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 12 mars 2025.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Conformément aux prévisions des parties, chacune gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mars 2025 entre la SARL D4 FONCIER, la SAS D4 PROMOTION, la SAS LOTAN et la SELARL [N] [K];
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux termes du protocole d’accord ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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