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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 24/06749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. D.P.C, La société [ W ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06749 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNCG
N° de MINUTE : 25/00515
La S.A.S. D.P.C
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0228
DEMANDEUR
C/
La société [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signés les 26 août 2020 et 30 janvier 2023, la société civile [W] a confié divers travaux de rénovation à la SAS DPC pour un montant total de 18 026 euros TTC.
La SAS DPC a émis des factures demeurées impayées pour un montant de 18 026 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 décembre 2023, la SAS DPC a mis en demeure la société civile [W] et M. [W] d’avoir à lui payer les factures.
C’est dans ces conditions que la SAS DPC a, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, fait assigner la société civile [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de diverses factures.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société civile [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du mercredi 19 février 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
— ordonné à la SAS DPC de faire à nouveau citer la société civile [W] à l’adresse suivante : [Adresse 2] ;
— dit que la SAS DPC devra justifier de cette citation lors de l’audience de mise en état du 19 février 2025 ;
— dit qu’à défaut de justification la radiation sera encourue ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2025, la SAS DPC a fait assigner la société civile [W] au [Adresse 2].
Avisée à selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société civile [W] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SAS DPC demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la société [W] à payer à DPC la somme de 18 026 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner la société [W] à payer à DPC la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société [W] à payer à DPC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] aux entiers dépens d’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que :
— la société civile [W] a confié à la société DPC des travaux pour un montant de 18 026 euros (devis signés par la défenderesse) ;
— la société DPC a exécuté les travaux et émis des factures pour un montant correspondant aux devis ;
— la société civile [W] n’a pas exécuté le paiement, les chèques remis s’étant avérés sans provision.
La société [W], qui a manqué à son obligation contractuelle essentielle et s’est abusivement soustraite à son obligation en remettant des chèques sans provision, sera condamnée à payer à la SAS DPC les sommes réclamées :
— 18 026 euros au titre des factures impayées, outre intérêts à taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
— 3 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société civile [W], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société civile [W], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS DPC une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile [W] à payer à la SAS DPC :
— 18 026 euros au titre des factures impayées, outre intérêts à taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
— 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la société civile [W] ;
CONDAMNE la société civile [W] à payer à la SAS DPC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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