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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sally DIARRA-GEBRAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02945 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75TK
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSE
S.A. CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02945 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75TK
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 14 mai 2025, délivrée à la demande de Mme [J] [Y], à la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 5453,96 €, en remboursement des prélèvements frauduleux dont elle a été victime, avec intérêts au taux légal, tels que prévus par l’article L 133- 18 du code monétaire et financier, ainsi que 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], soutient qu’elle a été l’objet d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire, le 27 octobre 2023, après une conversation avec un faux conseiller, et la remise volontaire de sa carte bancaire, coupée en deux, à un tiers ; elle soutient que la banque est tenue à remboursement, en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, la banque ne fournissant aucun élément technique permettant de prouver la sécurisation des moyens de paiement, alors même qu’elle conteste avoir communiqué le code confidentiel de la carte.
La société CCF s’oppose à ces demandes et sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 133-18 du code monétaire et financier prévoit : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité… "
L’article L 133-24 précise : " L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III… "
L’article L 133-23 ajoute : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
L’utilisation par les escrocs d’un moyen de paiement sécurisé ne constitue pas, en soi, la preuve que l’utilisateur a bien communiqué son code secret.
Bien que Mme [Y] n’explique pas comment son code confidentiel a pu être utilisé, sans que celle-ci ne l’ait elle-même communiqué, la banque ne fait pas la preuve de sa négligence grave, du fait que la seule utilisation du moyen de paiement sécurisé par l’escroc, qui ne suffit pas à prouver que l’utilisateur ait communiqué le code secret.
Pour ces raisons, la banque, qui ne prouve pas une négligence grave de Mme [Y], est condamnée à lui payer 5453,96 €, en remboursement des prélèvements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CCF à payer 5453,96 € à Mme [Y], en remboursement des prélèvements frauduleux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à Mme [Y] la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CCF aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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