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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 23/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. N° 23/00625. Jugement du 12 février 2026
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELEQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P.&A., substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
Madame [A] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P.&A., substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [U] [M], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METADEM MARKET SOLUTIONS exerçant notamment sous le nom commercial « DEMEFRANCE »
non comparante, ni représentée
S.A.S. M&T SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur [G] PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS
Copie à : SELARL ATHENA
Exposé du litige
Suite à des devis établis les 14 mars 2022 et 22 août 2022, [G] [O] et [A] [O] née [Y] (ci-après M. et Mme [O]) ont conclu un contrat de déménagement avec la SAS DEMEFRANCE.
Le déménagement était prévu le 31 août 2022 pour un volume de 45 m3, de [Localité 1] (56 Morbihan) à [Localité 2] (08 Ardennes).
En règlement de cette prestation, M. et Mme [O] ont versé à la SAS DEMEFRANCE deux acomptes de 1.550 euros et 550 euros et un solde de 2.206 euros à la livraison.
La SAS DEMEFRANCE n’a pas réalisé la prestation de déménagement elle-même, mais en a confié l’exécution à la société M&T SERVICES, en qualité de sous-traitante.
Au motif d’une mauvaise exécution de la prestation de déménagement, M. et Mme [O] ont, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2022, demandé à la SAS DEMEFRANCE de prendre en charge le coût des dégâts causés à leur mobilier ainsi que les frais supplémentaires supportés par eux pour achever le déménagement.
En l’absence de réponse de la SAS DEMEFRANCE, M. et Mme [O] ont assigné le 24 août 2023, la SAS DEMEFRANCE devant le Tribunal judiciaire de Vannes, par dépôt de l’assignation à l’étude du commissaire de justice chargé de la signification de l’acte, aux fins de condamner cette dernière à leur verser 5.901,78 euros en réparation de leur préjudice matériel, 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse a constitué Avocat en la personne de Maître [T] [C].
La SAS DEMEFRANCE a assigné aux fins de garantie la société M&T SERVICES devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de Commissaire de Justice signifié le 25 octobre 2023, par dépôt de l’assignation à l’étude du dit.
L’appel en garantie a été joint à l’affaire principale à l’audience du 30 novembre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Paris, la SAS DEMEFRANCE a été placée en procédure de sauvegarde.
Les époux [O] ont déposé une requête aux fins de relevé de forclusion auprès du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris, pour pouvoir déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Maître [T] [C] a indiqué ne plus intervenir au soutien de la SAS DEMEFRANCE le 11 mars 2024. Aucune conclusion n’a été enrôlée pour son compte.
Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Vannes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge commissaire statuant sur la requête de M. et Mme [O] en relevé de forclusion.
Par jugement du 27 décembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS DEMEFRANCE.
Suivant ordonnance du 10 juin 2025, M. et Mme [O] ont été relevés de la forclusion encourue.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2025, M. et Mme [O] ont déclaré leur créance auprès de la SELARL ATHENA, en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre de la SAS DEMEFRANCE.
M. et Mme [O] ont assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA, prise en la qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEMEFRANCE, devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 novembre 2025, aux fins d’ordonner l’inscription au passif de la SAS DEMEFRANCE, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, de la créance tenue contre elle par M. et Mme [O].
La mise en cause de la SELARL ATHENA a été jointe à l’affaire principale à l’audience du 18 décembre 2025.
Les époux [O] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions enrôlées le 25 novembre 2025 et déposées à l’audience du 18 décembre 2025, aux fins de condamner la SAS DEMEFRANCE à leur verser :
— 5.901,78 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 300 euros au titre des entiers dépens de l’instance.
La SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire de la SAS DEMEFRANCE, n’a pas comparu. Elle a indiqué par courrier reçu le 12 décembre 2025 s’en remettre à la décision du Tribunal, n’ayant aucun argument à opposer à la demande.
Informée de la tenue de l’audience du 18 décembre 2025, la société M&T SERVICES n’a pas comparu.
Motifs du jugement
L’article 472 du Code de procédure civile énonce, d’une part, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et, d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Vannes
Dans leurs conclusions, M. et Mme [O] ont saisi de leurs demandes le Tribunal judiciaire de Vannes.
Ils considèrent que le Tribunal judiciaire de Vannes est territorialement compétent pour connaître de leurs demandes, en application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation qui dispose que « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat de déménagement, M. et Mme [O], qui ont la qualité de consommateurs, demeuraient à [Localité 3].
De même, en application de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, qui comprend les opérations de manutention du mobilier qui ont eu lieu à [Localité 1].
Le Tribunal judiciaire de Vannes est donc territorialement compétent en application des articles R. 631-3 du Code de la consommation et 46 du Code de procédure civile.
Sur le délai pour agir en matière de contrat de transport de déménagement
Selon l’alinéa 1er de l’article L 113-3 du Code de commerce, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
Toutefois, l’article L 224-63 du Code de la consommation précise que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois ».
Cette « procédure à suivre » est mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, lequel prévoit que le professionnel remet au consommateur à la réception du mobilier un exemplaire de la lettre de voiture qui précise les délais pour émettre des réserves.
En l’espèce, il n’est pas établi en défense qu’un exemplaire de la lettre de voiture précisant les délais pour émettre des réserves ait été remis aux époux [O] à la réception du mobilier le 31 août 2022, comme l’exige l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010. Ceux-ci disposaient donc d’un délai de trois mois à compter de la livraison du mobilier pour notifier leur protestation motivée à la SAS DEMEFRANCE.
Les époux [O], par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 septembre 2022 et expédié le 20 septembre 2022, ont détaillé les dégâts causés à leurs meubles, en estimant de façon forfaitaire le montant des dégâts par meuble endommagé.
L’action des époux [O] contre la SAS DEMEFRANCE n’est donc pas forclose.
Sur la responsabilité contractuelle du déménageur
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les photographies produites au débat sans autre élément de nature à les circonstancier ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige, faute de force probante suffisante.
Les époux [O], dans le courrier recommandé du 20 septembre 2022, ont détaillé les dégâts causés à leurs meubles. Ce qui vaut protestions motivées au sens des exigences de l’article L. 224-63 du code de la consommation.
Sur le préjudice matériel
Au cas présent, il ressort de la lettre de voiture du 31 août 2022 qu’aucune réserve n’a été émise, particulièrement à raison du mobilier non déménagé. Toutefois, les clients ont soulevé cette question dans leur réclamation postérieure du 20 septembre 2022.
Alors que cette charge lui incombe, le déménageur ne démontre pas avoir déménagé l’ensemble du mobilier qui lui a été confié. Il invoque un dépassement de volume par voie d’affirmation inopérante. Les époux [O] doivent donc être indemnisés à ce titre.
L’entreprise de déménagement n’ayant pas emporté tous les meubles à déménager, les époux [O] sont retournés sur le lieu d’enlèvement pour aller chercher les biens omis dans le chargement.
Les époux [O] sollicitent le remboursement des frais suivants, exposés par eux selon factures à cette occasion :
— Location d’une camionnette de 11m3 du 14 au 17.09.2022: 436 euros
— Frais d’essence de la camionnette : 238,35 euros
— Diesel de la voiture personnelle : 539,96 euros
— Vidange et contrôle général du véhicule personnel le 14 septembre 2022 : 245,02 euros
— Réparations sur le véhicule personnel le 17 septembre 2022 : 242,45 euros
Les frais de vidange, contrôle général et réparations du véhicule personnel ne peuvent être retenus, étant des dépenses que le propriétaire aurait exposées même en l’absence de mauvaise exécution du déménagement, tenant à l’état de son véhicule.
Ainsi s’agissant de ces frais, la somme de 1214,31 € sera retenue à la charge de la SAS DEMEFRANCE. Cette somme sera inscrite à son passif.
Dans leur courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2022 adressé à la SAS DEMEFRANCE, les époux [O] ont évalué forfaitairement les dégâts causés à leurs meubles selon l’estimation suivante :
— Armoire ancienne : 300 euros
— Indiens de collection : 500 euros
— Canapé en cuir (déchiré) : 300 euros
— Maison de poupée de collection : 1.500 euros
— Meuble TV en chêne : 600 euros
— Lit breton en bois massif : 300 euros
— Télescope : 450 euros
— Frigo-congélateur abîmé : 150 euros
— Vaisselle cassée : 100 euros
Au soutien de leur demande, ils produisent des photographies des meubles endommagés : Armoire, Canapé en cuir, Maison de poupée, Meuble TV, Lit, Téléscope.
Les photographies produites au dossier par les époux [O] pour démontrer que des meubles (meuble TV, armoire, lit, canapé, maison de poupée, téléscope) auraient été endommagés ne sont pas de nature à établir le fait allégué. En outre, les demandeurs auto-estiment le montant du dommage sans autre élément que leur affirmation. À ce titre, ils seront déboutés.
Sur le préjudice moral subi par les époux [O]
Outre le fait que l’entreprise de déménagement n’a pas emporté une partie des meubles, les époux [O] allèguent avoir subi un retard dans la livraison de leur mobilier et dû emballer les meubles, les charger, les décharger, les déballer et les remonter – tâches qui devaient normalement revenir aux déménageurs selon les termes du contrat “confort” conclu avec la SAS DEMEFRANCE.
Cette inexécution fautive de ses obligations professionnelles par le déménageur a manifestement causé aux époux [O] des troubles et tracas qu’il convient d’indemniser par la condamnation de la SAS DEMEFRANCE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral, à inscrire à son passif.
R.G. N° 23/00625. Jugement du 12 février 2026
Sur l’appel en garantie
Outre que son liquidateur judiciaire n’a pas repris sa demande de garantie, la SAS DEMEFRANCE ne produit aucune pièce au soutien de sa demande contre la société M&T services. Elle en sera déboutée, faute de démonstration de son bien fondé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS DEMEFRANCE qui succombe à l’instance en supportera les entiers dépens, par inscription au passif.
La somme de 300 € réclamée au titre des dépens n’étant pas autrement explicitée, la juridiction ne peut statuer utilement et s’en tient au principe légal.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS DEMEFRANCE, partie perdante, à payer à M. et Mme [O] la somme de 2500 euros, par inscription au passif.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’inscription au passif de la SAS DEMEFRANCE, dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 27 décembre 2024, de la créance des époux [G] [O] à hauteur des sommes suivantes :
— 1214,31 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 2000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre les dépens de la présente instance.
Déboute les époux [O] du surplus de leur demande indemnitaire.
Déboute la SAS DEMEFRANCE de son appel en garantie formé contre la société M&T SERVICES.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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