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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 févr. 2026, n° 23/08594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SECTP c/ SECTP (, GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/08594 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XMD
AFFAIRE : Mme [Y] [J] épouse [F] ( Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE)
C/ la SCCV L’ARCHANGE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) – LA SAS SECTP (Maître Stéphane PEREL) – GENERALI ASSURANCES IARD, (Maître Pierre Julien DURAND) – S.A. SMA (Maître Fabien BOUSQUET )
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [F]
née le 17 Mai 1944 à [Localité 2] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SCCV L’ARCHANGE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 228 949 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SAS SECTP, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 444 518 567 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur RC de la SECTP)
représentée par Maître Brice LOMBARDO, avocat au barreau de Montpellier, Sanguinede Di Frenna et associés, [Adresse 5], ayant pour avocat postulant Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. SMA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (assureur de la SCCV L’ARCHANGE – PRIMOSUD)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [J] épouse [F] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5], cadastré n°[Cadastre 1], mitoyen des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suivant transfert d’un permis de construire, la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE, assurée par la société anonyme SMA SA au titre d’une police de responsabilité civile promoteur à effet au 1er janvier 2015, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5], constitué de 80 logements en R+6 avec un local d’activités culturelles et un commerce sur une surface totale de 5 310 m2 et ce, après démolition de plusieurs bâtiments situés sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Avant le début des travaux, M. [L] a été désigné par ordonnance de référé du 12 septembre 2014 afin de réaliser un constat préventif des avoisinants.
L’ensemble immobilier a été édifié entre les années 2015 et 2017. Est notamment intervenue aux opérations de construction la société par actions simplifiée SECTP, assurée auprès de la société anonyme GENERALI IARD au titre d’une police de responsabilité décennale.
A titre d’indemnisation des désordres subis du fait de l’opération de construction, la société anonyme SMA SA a réglé à Mme [Y] [J] épouse [F] les sommes de :
— 11 486,02 euros au titre des frais d’expertise,
— 2 000 euros au titre des frais de justice
— et 5 514,98 euros au titre des pertes locatives.
***
M. [O], propriétaire d’un fonds voisin, a sollicité en référé la tenue d’une expertise judiciaire. Mme [Y] [J] épouse [F] est intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance du 14 septembre 2018, M. [W] [M] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu un rapport définitif le 20 décembre 2021.
Estimant ne pas avoir été intégralement indemnisée, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Mme [Y] [J] épouse [F] a fait assigner la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation de ses préjudices.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date des 29 août et 1er septembre 2023, la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE a fait assigner la société anonyme SMA SA, la société par actions simplifiée SECTP et la société anonyme GENERALI IARD en intervention forcée.
Les instances ont été jointes par ordonnance rendue le 25 février 2025.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2025 et à défaut d’accomplissement des actes de la procédure dans le délai imparti, une clôture partielle de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état à l’égard de Maître [R] [H].
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 décembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [Y] [J] épouse [F] demande :
— la condamnation in solidum du promoteur et son assureur, en complément des indemnités déjà versées spontanément par la SMA SA, au paiement des sommes de 11 568,96 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral
— et la condamnation in solidum du promoteur et de son assureur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référés.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2025, la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE demande :
— à titre principal, le rejet des demandes formées par la partie demanderesse,
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée SECTP, la société anonyme GENERALI IARD et de la société anonyme SMA SA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société anonyme SMA SA demande :
— la condamnation de la société par actions simplifiée SECTP et de la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 19 001 euros, avec intérêts depuis le 13 avril 2023,
— la condamnation des mêmes à la garantir de toute condamnation prononcée
— de juger qu’elle pourra opposer la franchise contractuelle,
— de limiter tout octroi d’article 700 à la requérante à la somme de 2 000 euros
— et la condamnation de la société par actions simplifiée SECTP et de la société anonyme GENERALI IARD aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société anonyme GENERALI IARD demande :
— le rejet des demandes formées contre elle,
— l’opposabilité des franchises et plafonds stipulées au contrat souscrit par la société SECTP
— et la condamnation de toutes succombantes à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, qui n’ont pas été notifiées, la société par actions simplifiée SECTP sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de son assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes formées par la société par actions simplifiée SECTP
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, aux termes des articles 802 et 803 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de Maître [R] [H], à défaut d’accomplissement des actes de la procédure dans le délai imparti.
En conséquence, ses conclusions et pièces, qui n’ont par ailleurs pas été notifiées aux autres parties, seront déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes formées par Mme [Y] [J] épouse [F]
Il résulte de l’article 544 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la survenance du dommage, que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. A ce titre, nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage et tout propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux qu’il cause au tiers voisin. Par ailleurs, la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, il résulte des constats d’huissier et des expertises que des désordres liés à la vétusté correspondant aux désordres déjà observés dans le constat des avoisinants peuvent être observés au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5]. Cependant, des désordres liés à l’opération de construction menée par la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE peuvent également être observés : puits de lumière encombré de détritus, tuiles cassées ou déplacées, verrière détériorée et solin mal réalisé ou localement absent. L’expert judiciaire évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 11 568,96 euros TTC.
Il ressort suffisamment de la comparaison entre les observations de M. [L] et celles de M. [M] que l’encombrement du puits de lumière, la dégradation des tuiles, la détérioration de la verrière et la défectuosité du solin ne sont pas consécutives à la vétusté de l’immeuble.
Par ailleurs, les montants retenus dans les devis produits dans le cadre de l’expertise par Mme [Y] [J] épouse [F] ne sont pas surestimés dès lors qu’ils correspondent uniquement aux travaux de remplacement et repositionnement des tuiles endommagées et non de l’ensemble de la toiture, à la réfection du solin, que la somme de 557 euros correspond à la protection et nettoyage à l’issue des travaux de peinture et que la somme de 4 160,24 euros HT correspond aux travaux de réfection du puits du lumière. Les deux factures des sociétés FABRE HABITAT et LES COUVREURS DE PROXIMITE produites aux débats et examinés par l’expert correspondent aux travaux réparatoires rendus nécessaires par le trouble anormal précédemment décrit. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant du préjudice matériel.
Il en résulte que les opérations de construction menées par la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE, en sa qualité de maître de l’ouvrage, ont causé des désordres sur la propriété appartenant à Mme [Y] [J] épouse [F] qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage et que le préjudice matériel subi par Mme [Y] [J] épouse [F] doit être évalué à la somme de 11 568,96 euros TTC.
En revanche, Mme [Y] [J] épouse [F] n’établit pas suffisamment l’existence d’un préjudice moral. En effet, le fait d’avoir dû subir une longue procédure judiciaire alors qu’elle est âgée ainsi que les difficultés qui en ont résulté avec ses locataires ne suffit pas à établir la réalité d’un préjudice moral dès lors que la longueur des opérations d’expertise ou son âge ne sont pas, en soi, de nature à établir l’existence dudit préjudice et que les difficultés qu’elle a rencontrées avec ses locataires ne sont établies par aucun élément versé aux débats.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de l’attestation produite aux débats que la société anonyme SMA SA assure la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE au titre de sa responsabilité civile promoteur.
Aussi, la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE et la société anonyme SMA SA seront condamnées in solidum à payer à Mme [Y] [J] épouse [F] la somme de 11 568,96 euros en réparation de son préjudice matériel.
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il y a donc lieu d’autoriser la société SMA SA à opposer sa franchise contractuelle telle que prévue au contrat d’assurance conclu avec la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE.
III – Sur les demandes de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il résulte de l’attestation précitée que la société anonyme SMA SA garantit la responsabilité civile de la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE.
Aussi, la société anonyme SMA SA sera condamnée à garantir la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, l’expert indique que les désordres observés sur l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5] sont imputables aux entreprises qui sont intervenues sur le chantier de gros-œuvre, soit les sociétés SECTP et MIDI-CHARPENTES, mais note qu’il est impossible, plus de deux ans après la fin des travaux, de distinguer quelle entreprise est à l’origine des désordres. Il ajoute dans les réponses aux dires que les travaux relatifs aux solins
sont à la charge du lot n°17 charpente-couverture-zinguerie, que la société SECTP a néanmoins signé le CCTP du lot n°17 et que la société SECTP lui a indiqué que la société MIDI-CHARPENTES était en charge de ce lot et que l’entreprise G2F est intervenue au titre du lot n°3 sur les façades. L’expert en conclut que l’entreprise SECTP ne peut être rendue responsable de tous les désordres survenus sur l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5].
De ces éléments et des allégations du maître de l’ouvrage ou de son assureur, il ne ressort pas suffisamment que la société par actions simplifiée SECTP a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. Il n’est en effet pas suffisamment établi que les chutes de matériaux à l’origine de certains des désordres sont imputables à la société SECTP. Par ailleurs, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SECTP suppose la commission d’une faute qui n’est pas suffisamment caractérisée par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières dès lors qu’il n’est pas démontré que les dégradations observées sont imputables aux travaux entrepris par l’entreprise SECTP.
En conséquence, les demandes de garantie et le recours subrogatoire formés à l’encontre de la société par actions simplifiée SECTP et son assureur seront rejetées.
En l’absence de condamnation de la société anonyme GENERALI IARD, il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposabilité des franchises et plafonds stipulées au contrat souscrit par la société SECTP.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE à payer à Mme [Y] [J] épouse [F] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions précitées et à la société anonyme GENERALI IARD la somme de 3 500 euros à ce titre. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées à l’audience par la société par actions simplifiée SECTP ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE et la société anonyme SMA SA à payer à Mme [Y] [J] épouse [F] la somme de 11 568,96 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA à garantir la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
REJETTE les demandes de garantie et les recours subrogatoires formées à l’encontre de la société par actions simplifiée SECTP et de la société anonyme GENERALI IARD ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’opposabilité des franchises et plafonds stipulées au contrat souscrit par la société SECTP ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE et la société anonyme SMA SA à payer à Mme [Y] [J] épouse [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE et la société anonyme SMA SA à payer à la société anonyme GENERALI IARD la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente SCCV L’ARCHANGE et la société anonyme SMA SA aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
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