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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/01112 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6FX
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[J] [K], [V] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
dont le siège social est sis 50, boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
de nationalité Française
demeurant 1, route d’Aillant – LE PONCEAU – 89240 EGLENY
représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
Madame [V] [B]
de nationalité Française
demeurant 1, route d’Aillant – LE PONCEAU – 89240 EGLENY
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 25 octobre 2019, reçue le 30 octobre 2019 et acceptée le 12 novembre 2019, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] un prêt immobilier d’un montant de 98 078 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux fixe de 0.99 % l’an.
L’acte prévoyait, au titre des garanties, la caution financière de la société LE CREDIT LOGEMENT.
Le couple s’est entre temps séparé.
Par décision de la commission de surendettement de l’YONNE en date du 31 octobre 2023, le dossier de surendettement déposé par Madame [V] [B] a été déclaré recevable. Le plan de surendettement est entré en vigueur le 31 juillet 2024.
Par courriers recommandés datés du 9 février 2024, reçus le 26 février 2024, LE CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] qu’en l’absence de régularisation des impayés, l’établissement prêteur allait prononcer l’exigibilité anticipé du prêt et qu’il serait conduit, en sa qualité de caution, de payer la dette en leur lieu et place.
Par courrier recommandé daté du 14 février 2024, reçu le 24 février 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [J] [K] de lui payer la somme de 3 320.75 euros dans les 30 jours suivant la réception du courrier et l’a informé que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, outre l’indemnité légale de 7 %
Par courrier recommandé daté du 5 avril 2024, reçu le 17 avril 2024, CREDIT LYONNAIS a informé Madame [V] [B] qu’il avait bien reçu la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et qu’en raison du non-paiement des échéances du prêt par Monsieur [K] en sa qualité de co-emprunteur, il entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipé du prêt et qu’il demandait au CREDIT LYONNAIS de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Aux termes de deux quittances subrogatives datées des 13 septembre 2023 et 5 juin 2024, LE CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains du CREDIT LYONNAIS deux sommes respectives de 4 512.84 et 77 289.89 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 29 mai 2024, reçues le 11 juin 2024 LE CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] de lui régler la somme de 81 802.73 euros en principal.
Par décision de la commission de surendettement de l’YONNE en date du 16 juillet 2024, le dossier de surendettement de Monsieur [J] [K] a été déclaré recevable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, LE CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Le couple s’est réformé et a déposé un nouveau dossier commun devant la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, qui a été déclaré recevable le 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 avril 2025, LE CREDIT LOGEMENT demande au tribunal judicaire d’AUXERRE, au visa de l’article 2308 du Code civil, de :
Dire et juger la société CREDIT LOGEMENT tant recevable que bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 82.418,74 euros au titre du prêt M19104196801, majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Dire et juger que l’exécution de la condamnation de Monsieur [J] [K] et de Madame [V] [B] au paiement des sommes dues ne pourra intervenir que selon les modalités fixées par le plan conventionnel de redressement.
Rappeler qu’en application des dispositions du Code de la consommation, en cas de révocation du plan conventionnel de redressement, pour quelque cause que ce soit, le CREDIT LOGEMENT retrouvera son entière liberté d’action pour procéder au recouvrement des sommes lui restant dues.
Condamner Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui pourront être recouvrés par la SCP RÉGNIER – SERRÉ – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
CONSTATER la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [V] [B] et de Monsieur [J] [K] en date du 25 Mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard des conclusions en défense sollicitant du tribunal qu’il constate la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [V] [B] et de Monsieur [J] [K] en date du 25 Mars 2025, il sera rappelé, à titre liminaire, comme l’admettent aux demeurant les défendeurs, que la procédure de surendettement en cours ne fait pas obstacle à l’obtention par l’établissement bancaire d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement de sa créance.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été consenti en même temps que l’acte de prêt, en sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement, lequel se fait par tout moyen.
En l’espèce, LE CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre en date du 25 octobre 2019, reçue le 30 octobre 2019 et acceptée le 12 novembre 2019 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du CREDIT LYONNAIS
— les quittances subrogatives établies les 13 septembre 2023 et 5 juin 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 du CREDIT LYONNAIS prononçant la déchéance du terme du prêt de 81 901.75 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2024, émise par LE CREDIT LOGEMENT et valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 16 juillet 2024.
Il résulte de ces documents que Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de mars 2023, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme au mois d’avril 2024.
LE CREDIT LOGEMENT justifie s’être engagé en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt et avoir réglé en leur lieu et place le montant de leur dette.
La somme de 82 418, 74 € réclamée n’est pas contestée et sera en conséquence allouée.
Au regard du dossier de surendettement dont bénéficie les défendeurs, l’exécution de la présente condamnation interviendra à l’égard de Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] selon les modalités fixées par le plan conventionnel de surendettement établi à leur profit par la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B], qui supportent les dépens, seront également condamnés in solidum à payer au CREDIT LOGEMENT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1500 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 82 418, 74 € (QUATRE VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES)
DIT que l’exécution de la condamnation prononcée interviendra à l’égard de Monsieur [J] [K] et de Madame [V] [B] selon les modalités fixées par le plan conventionnel de redressement établi à leur profit par la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [V] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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