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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 24/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03308 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAIA
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S.U. TURBOHOUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023 Madame [M] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGOT modèle 3008 1,5 HDI BVA 8 STT immatriculée [Immatriculation 5] pour un montant de 17 100 € TTC, auprès du garage Turbohouse
Le 24 septembre 2023, un témoin s’est allumé sur le véhicule avec le message d’alerte suivant : « défaut moteur. Faites réparer le véhicule ».
Quelques jours après un deuxième témoin lumineux s’est allumé indiquant « défaut anti- pollution »
À compter du 20 octobre 2023, le véhicule n’a plus démarré.
Le 23 octobre 2023, le véhicule a été remorqué, via une dépanneuse, au garage PEUGEOT SARTER [Adresse 1] à [Localité 6], pour diagnostic.
Le 27 octobre 2023, Madame [Y] a fait une demande d’historique du véhicule auprès de la plateforme Carvertical, lequel indique qu’en juin 2023, le véhicule affichait 137022 kms.
Madame [Y] a donc adressé un courrier recommandé au garage Turbohouse pour lui exposer la situation et lui demander le remboursement du véhicule, ce en vain.
Madame [Y] a missionné un Expert automobile qui a diligenté une expertise le 12 décembre 2023 et rendu son rapport le 13 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 18 et 26 avril 2024, Madame [Y] a fait assigner la SAS à associé unique TURBOHOUSE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGOT, modèle 3008 1 ,5 HDI BVA 8 STT immatriculée [Immatriculation 5], conclue le 22 juin 2023 entre Madame [Y] et la SAS TURBOHOUSE
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGOT, modèle 3008 1 ,5 HDI BVA 8 STT immatriculée [Immatriculation 5], conclue le 22 juin 2023 entre Madame [Y] et la SAS TURBOHOUSE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER La SAS TURBOHOUSE à rembourser à Madame [Y] la somme de 17.110 € en échange de la restitution par celle-ci du véhicule de marque PEUGOT, modèle 3008 1,5 HDI BVA 8 STT immatriculée [Immatriculation 5] ;
— CONDAMNER la SAS TURBOHOUSE à verser à Madame [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— CONDAMNER la SAS TURBOHOUSE à verser à Madame [T] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— CONDAMNER la SAS TURBOHOUSE à verser à Madame [T] la somme de 3081 € à parfaire au jour de l’exécution de la présente condamnation, au titre de dommages et intérêts pour rembourser les véhicules de location ;
— CONDAMNER la SAS TURBOHOUSE à payer à Madame Madame [T] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS à associé unique TURBOHOUSE, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte des éléments versés, notamment le rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2023 et du rapport Carvertical que le véhicule a été mis en circulation le 5 février 2020.
En juin 2023, le véhicule litigieux affichait un kilométrage de 137022 tandis qu’en septembre 2023, le compteur indiquait 88202 kms.
Par ailleurs, l’expert indique notamment qu’il existe une incohérence entre le kilométrage affiché et les éléments du dossier dans la mesure où le rapport d’inspection de la société SGS réalisé antérieurement à la vente indiquait un kilométrage de 137048 kms. Il ajoute que le journal des défauts électroniques affiche des défauts survenus au kilométrage actuel uniquement justifiant d’une intervention intentionnelle sur les boîtiers électroniques.
L’expert en conclut que le véhicule litigieux n’est pas conforme et que le document de suivi remis par le vendeur est irréaliste. Il recommande la résolution de la vente, notant que l’absence du vendeur n’a pas permis de trouver une issue amiable.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par le garage TURBOHOUSE à Madame [Y] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal, en l’espèce une minoration de son kilométrage réel.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et le vendeur devra rembourser à Madame [Y] la somme de 17.100 euros à titre de restitution du prix de vente.
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [Y] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, outre celle de 1.081 euros au titre des frais de location.
En l’espèce, il est démontré que le garage TURBOHOUSE, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule qu’il a vendu à Madame [Y].
Le véhicule, outre le fait que compteur a été trafiqué, ne peut plus rouler depuis le 20 octobre 2023 dans la mesure où son moteur est défaillant, soit seulement 4 mois après son achat.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, Madame [Y] justifie de frais de location d’un nouveau véhicule durant 32 jours du 31 octobre au 30 novembre 2023, au tarif horaire de 23 euros TTC, soit la somme totale de 736 euros, que le garage TURBOHOUSE sera en conséquence condamné à lui payer.
Le surplus de la demande à ce titre, non justifié, sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS TURBOHOUSE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [Y], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2023 entre Madame [M] [Y] et la SAS TURBOHOUSE, portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 1,5 HDI BVA 8 STT immatriculée [Immatriculation 5] ;
Condamne la SAS TURBOHOUSE à payer à Madame [M] [Y] la somme de 17.110 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne la SAS TURBOHOUSE à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS TURBOHOUSE à payer à Madame [M] [Y] la somme de 736 euros en remboursement des frais de location de véhicule ;
Condamne la SAS TURBOHOUSE à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TURBOHOUSE aux dépens ;
Déboute Madame [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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