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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE (LBS)
RCS SARREBRUCK 8589
[Adresse 8]
REPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDERESSES
S.C.I. SRUTHI
RCS [Localité 6] 424 375 715
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0986
non comparante, ni représentée
Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CATHELY
Me GOLDSTEIN
Le :
ayant pour conseil Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Lise JACOB
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
Décision du 10 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDA
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2023, publié le 5 mai 2023 au Service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références volume 2023 S n°55, la société Landesbank Saar a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Sruthi, situés [Adresse 1].
Suivant jugement d’orientation du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable, en un lot, des lots de copropriété numéros 2, 52, 35 et 43 visés au commandement de payer valant saisie immobilière à un prix minimum de 800 000 euros, mentionné la créance du créancier poursuivant à hauteur de 579 900,72 euros et fixé l’audience de rappel au 4 juillet 2024.
Par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien a été accordé à la SCI Sruthi.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 10 avril 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2025, le créancier saisissant sollicite un report de la vente, exposant qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SCI Sruthi par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 19 mars 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 avril 2025, la SCI Sruthi a demandé à la juridiction de céans de constater l’interruption de l’instance par l’effet du redressement judiciaire ouvert par jugement du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit un extrait Kbis de la SCI Sruthi établi le 27 mars 2025, faisant mention d’un jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 19 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, désignant la SELARL AJRS, en la personne de Me [N] [O], en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et la SELARL [D] Yang-Ting, en la personne de Me [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient en conséquence de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 5 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 sous les références volume 2023 S n°55 ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle et dit qu’il sera rétabli sur simple demande de la partie la plus diligente
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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