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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 9 avr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRG3
AFFAIRE :
[Y] [P], [G] [O] épouse [P]
C/
[H] [F] Exerçant sous l’enseigne [Adresse 1],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,
SAISINE : Assignation en date du 15 Juillet 2025
DEMANDEURS :
M. [Y] [P]
né le 15 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [O] épouse [P]
née le 20 Avril 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 931
DEFENDEUR :
M. [H] [F] Exerçant l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33, inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 844 804 971, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2022, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] (les époux [P]) demeurant à [Localité 4] (Gironde) ont acquis auprès de Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 sur la commune de [Localité 5] (Gironde) un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 immatriculé AL 005 WF, affichant 174 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 3 600 €.
Déplorant l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord, l’absence d’huile de moteur et le dysfonctionnement d’une vitre, les époux [P] ont fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de leur protection juridique. Ainsi le cabinet BCA a rendu son rapport le 14 octobre 2022 faisant apparaître de nombreux désordres.
Suite à ce rapport, la protection juridique des époux [P] a adressé deux courriers les 2 novembre 2022 et 24 novembre 2022 à Monsieur [F] pour lui demander de bien vouloir procéder à l’annulation de la vente, la reprise du véhicule et le remboursement des frais.
Sur la base du rapport d’expertise amiable et à défaut de réponse du vendeur, les époux [P] ont assigné par acte du 6 juillet 2023 Monsieur [F] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée avant dire-droit, confiée à Monsieur [L] [A] expert près la Cour d’Appel de [Localité 6].
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2025.
Dans le prolongement, les époux [P] ont assigné au fond Monsieur [F] par acte du 25 juillet 2025 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de leur assignation, les époux [P] demandent au Tribunal, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
déclarer les époux [P] recevable et bien fondé en leurs demandes, juger que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, En conséquence,
prononcer la résolution de la vente,condamner Monsieur [F] à rembourser aux époux [P] la somme de 3 600 € correspondant au prix de vente, condamner Monsieur [F] à venir récupérer le véhicule à ses frais,condamner Monsieur [F] à payer aux époux [P] les sommes suivantes :10 000 € en réparation du préjudice de jouissance,1 000 € en réparation du préjudice moral, A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 10 793,30 € au titre de l’action estimatoire,condamner Monsieur [F] à payer aux époux [P] les sommes suivantes :10 000 € en réparation du préjudice de jouissance,1 000 € en réparation du préjudice moral, En tout état de cause,
condamner Monsieur [F] à payer aux époux [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir qu’ils sont bien fondés à réclamer la résolution de la vente du véhicule en application des articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors qu’il est affecté de vices cachés, qu’en effet les désordres et dysfonctionnements révélés par les opérations d’expertise amiable puis judiciaire, sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage. Ils ajoutent qu’en tant qu’acquéreurs profanes, il se sont fiés aux déclarations du vendeur professionnel et à la présentation par ce dernier du procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2022 ne faisant apparaître que des défaillances mineures (garnitures ou plaquettes de frein et tambours de freins et disques de freins). Ils précisent enfin qu’ils subissent un préjudice de jouissance étant privé de l’usage de leur véhicule depuis plus de trois ans.
Assigné en étude, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 février 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 février 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la garantie des vices cachésL’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En outre, l’article 1644 du même Code dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Enfin, l’article 1645 du Code Civil précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Au terme des opérations d’expertise judiciaire, auxquelles a été vainement convié Monsieur [F], Monsieur [A] a constaté les désordres suivants :
Défaut de montage des baguettes de protection des portes, De nombreux éléments du véhicule ont souffert de l’humidité expliquant la présence de corrosion, Défaut d’accostage de la jupe arrière gauche,Défaut affectant l’airbag côté passager,Lève-vitre avant gauche cassé,La voiture a été repeinte,Début d’arrachement de la pâte de fixation gauche du pare-chocs arrière,Pare-chocs arrière non fixé dans sa partie basse, Collier d’échappement du silencieux arrière mal positionné, jeu important entre les tubes d’échappement,Support de fixation de la biellette ressoudé sommairement, travail non réalisé dans les règles de l’art et soudures non protégées,Déformation du berceau moteur,Flexibles de frein avant non fixés,Fil du témoin d’usure du frein avant gauche arraché,Suspicion de remplacement de l’amortisseur avant gauche,Déformation de la partie basse du parechoc avant,Impact sur le pare choc avant droit et plaque d’immatriculation cassée,Présence de vis de fixation du pare choc dans la baie de pare-brise,Capot du boitier porte fusible mal positionné et boîtier non étanche,Support de rétroviseur droit cassée.
L’expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient indécelables pour des acquéreurs profanes sauf en ce qui concerne les baguettes de protection des portes, le lève vitre avant gauche cassé et le support du rétroviseur droit cassé.
En outre, l’expert a précisé que l’ensemble des problèmes ne pouvait pas être ignoré par le vendeur professionnel. Il a également ajouté que le véhicule n’a parcouru que 1 086 kilomètres et qu’il ne s’est écoulé que deux mois depuis la vente, que ce n’est pas si peu de temps que de tels dommages ont pu apparaître.
De plus il a indiqué que certains dommages rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et présentent un risque pour les occupants, savoir :
Le système d’airbag passager qui n’est peut-être plus opérationnel en cas d’accident,Biellette anti couple soudée artisanalement, soudures non protégées, risque de rupture,Déformation du berceau moteur,Défaut de fixation des flexibles de freins AV : risque de rupture, perte de contrôle,Amortisseurs avant non identiques,Défaut de la direction assistée, risque de panne, direction dure.Il a précisé enfin que le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule s’élèverait à 10 793,30 € TTC.
Au regard de ces éléments, l’expert a estimé que le véhicule était dangereux, qu’il ne devait en aucun cas être utilisé en l’état, que de tels désordres rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’ils existaient nécessairement lors de la vente litigieuse.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet BCA le 14 octobre 2022 avait déjà préalablement conclu à l’existence de désordres et notamment mécaniques et que la responsabilité du vendeur professionnel était engagée.
Dans ces conditions, il sera considéré que le véhicule acquis par les époux [P] auprès de Monsieur [F] était affecté, au moment de sa vente, de vices cachés au sens des articles susvisés.
La responsabilité de Monsieur [F] étant engagée, il sera fait droit à la demande des époux [P] en prononçant la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix d’achat, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
En outre, Monsieur [F] sera tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par les acheteurs du véhicule litigieux.
2 – Sur la réparation des préjudices
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Qualifié par l’expert de “non conforme à sa destination” en l’absence de travaux réparatoires, le préjudice de jouissance subi par Les époux [P] en raison de la faute commise par le vendeur est certain. Il est établi de plus que le véhicule acheté par les époux [P] a été immobilisé depuis le début des opérations d‘expertise judiciaire soit en juin 2022.
Monsieur [F] sera condamné à payer à Les époux [P] la somme totale de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Bien que les époux [P] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral causé par cette affaire (attestations ou certificats médicaux), il est certain que cette longue procédure leur aura causé beaucoup de souci. Aussi à ce titre il leur sera accordé 1 000 €.
3 – Sur les demandes annexes
Monsieur [F] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Monsieur [F] sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais de référé et les frais d’expertise.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 immatriculé AL 005 WF, cédé le 5 mai 2022 par Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P], est affecté de vices cachés,
PRONONCE la résolution de la vente,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 à procéder à la reprise et à l’enlèvement du véhicule de véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 immatriculé AL 005 WF, à quelque endroit que ce soit et à ses frais,
En conséquence :
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
DIT que passé ce délai Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] sont autorisés à en disposer comme ils le voudront,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 à procéder à la restitution du prix de vente du véhicule de véhicule d’occasion de marque FIAT modèle 500 immatriculé AL 005 WF en payant à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] la somme de 3 600 €,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] la somme de 3 000 €, en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] la somme de 1 000 €, en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] exerçant sous l’enseigne ACHAT VENTE AUTO 33 à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [O] épouse [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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