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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/81090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEVW
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SIMON LS
ccc Me COLIN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie françoise COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2025, M. [M] [L] a fait pratiquer la saisie-revendication de huit sacs à main de marque Hermès entre les mains de Mme [V] [P] épouse [L], suivant deux procès-verbaux du 16 mai 2025. Six des huit sacs visés par l’ordonnance ont été saisis.
Suivant acte du 16 juin 2025, Mme [P] a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de ces saisies.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
M. [L] a soulevé, in limine litis, la nullité de l’assignation, qui se contente de rappeler les textes applicables à la comparution devant le juge de l’exécution, sans préciser si la représentation est obligatoire dans la présente espèce, le laissant dans l’incertitude.
Mme [P] demande au juge de l’exécution de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 6 communiquée par Mme [L] ;
— juger que les six sacs [Localité 4] saisis constituent des présents d’usage et sont sa propriété personnelle exclusive ;
— juger qu’elle en a eu la possession paisible, publique, continue, non équivoque et sans fraude depuis plus de 3 ans au jour de l’action intentée par M. [L], en application de l’article 2276 du code civil, et qu’il ne rapporte pas la preuve contraire exigée par l’article 1538 du même code ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-revendication opérée le 16 mai 2025;
— ordonner la restitution immédiate des biens saisis à Mme [L] ;
— condamner M. [L] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur la nullité de l’assignation, Mme [P] fait valoir qu’elle n’est entachée d’aucun vice de forme et qu’en toute hypothèse, l’irrégularité alléguée n’a causé aucun grief au défendeur. A l’appui de ses demandes, Mme [P] expose que la saisie-revendication litigieuse a été pratiquée par son époux dans le contexte d’une séparation conflictuelle, dans la seule intention de lui nuire et précise que M. [L] n’a jamais évoqué, à l’occasion de la procédure de divorce, la revendication de ces sacs à mains, non mentionnés dans l’inventaire de son patrimoine. Elle fait notamment valoir que les six sacs saisis constituent des présents d’usage qui lui ont été remis par son époux dans le cadre de la vie commune. Elle ajoute que la possession de ces sacs paisible, continue, non équivoque et sans fraude vaut titre de propriété, sans que M. [L] n’apporte la preuve contraire et soutient que l’action en revendication est infondée et prescrite.
M. [L] demande au juge de l’exécution de:
— déclarer M. [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
À titre principal :
— déclarer nulle l’assignation ;
À titre subsidiaire :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout cas :
— condamner Mme [P] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 11 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique renoncer à demander que soit écartée des débats la pièce n° 6 communiquée par Mme [P]. M. [L] expose avoir acquis les sacs faisant l’objet de la saisie pour la constitution d’une collection personnelle, à titre d’investissement et conteste la qualification de présents d’usage, non démontrés par Mme [P]. Il fait valoir que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens excluent l’application de l’article 2276 du code civil et soutient que les factures établies à son nom suffisent à établir sa propriété exclusive sur les biens litigieux.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…)
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
L’article R. 121-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’assignation délivrée par Mme [P] à M. [L] le 16 juin 2025 reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, mais omet de préciser, en sus de cette reproduction comme le prévoit l’article R. 121-11 in fine, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter dans la présente espèce.
M. [L] fait valoir que cette irrégularité lui a causé un grief, car il ignore s’il aurait pu se défendre seul.
Toutefois, le fait que M. [L] ait fait appel à un avocat pour le représenter à la présente instance ne peut être considéré comme constitutif d’un grief, d’autant que la demande de mainlevée d’une saisie-revendication ne fait pas partie des hypothèses limitativement prévues à l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution autorisant les parties à comparaître sans être assistées ou représentées par un avocat.
En effet, la contestation d’une saisie-revendication, dont l’enjeu est de déterminer si le saisissant justifie d’un droit apparent à la remise des objets saisis, n’a pas pour origine une créance de somme d’argent et ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’exception prévue au 2e de l’article 121-4 susvisé.
Dans ces conditions, M. [L] n’établissant avoir subi aucun grief résultant de l’irrégularité de l’assignation, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur la mainlevée de la saisie-revendication
Aux termes de l’article L. 222-2 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.
Selon l’article L. 222-18 du même code, la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
Il appartient à celui qui sollicite une mesure de saisie revendication d’établir le caractère apparent du droit qu’il invoque (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-11.107).
Dans la présente espèce M. [L] soutient être propriétaire des six sacs [Localité 4] qui ont été saisis entre les mains de son épouse.
Il est constant que M. [L] et Mme [P] sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1535 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
L’article 1538 de ce code précise que, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Selon une jurisprudence bien établie, les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’article 1538 du code civil excluent l’application de l’article 2276 du même code (1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 92-10.051, Bull. 1995, I, no 395 ; 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.938, Bull. 2014, I, n° 163).
Il en résulte qu’il appartient à l’époux qui se prétend propriétaire de prouver ses droits, comme le prévoit l’article 1538, alinéa 1er, par tous modes de preuve, la possession continue et exempte de vice n’étant alors qu’un indice.
En conséquence, dans la présente espèce, Mme [P] ne peut invoquer la présomption résultant de l’article 2276 du code civil, selon laquelle en fait de meuble, possession vaut titre.
Elle peut néanmoins faire valoir, pour s’opposer à la saisie revendication, qu’elle a possédé de façon continue les sacs à mains litigieux et soutenir qu’ils constituent des présents d’usage de la part de M. [L], lui appartenant en propre.
Il n’est pas contesté que M. [L] a fait l’achat de ces sacs, que les factures ont été établies à son nom, et que Mme [P] en a eu l’usage – au moins occasionnellement – durant la vie commune et les a emportés lors de la séparation du couple en janvier 2022.
Les époux sont en désaccord sur le point de savoir si M. [L] a acquis ces sacs pour lui-même, à titre d’investissement, ou s’il les a offerts à son épouse, comme présent d’usage, transférant à celle-ci un droit de propriété exclusif sur ces biens.
En application de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, le caractère de présent d’usage s’appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Ce texte est applicable dans les relations entre époux (1re Civ., 6 décembre 1988, pourvoi n ° 87-15.083, Bulletin 1988 I n° 347), son application supposant que soient caractérisés l’événement à l’occasion duquel a été fait le cadeau et l’usage en vertu duquel il l’a été.
Au cas présent, les objets en cause, acquis entre octobre 2016 et septembre 2021 pour un prix compris entre 5 900 et 7 850 euros pour chaque sac à main, constitueraient des cadeaux au profit de son épouse d’une valeur proportionnée aux capacités financières de M. [L].
Les présents d’usage doivent cependant être offerts à l’occasion d’un événement particulier et en vertu d’un usage social ou familial identifié.
En l’espèce, si les sacs acquis en janvier et décembre 2020 peuvent, eu égard à leur date d’acquisition, avoir été offerts à Mme [P] à l’occasion de son anniversaire le [Date mariage 1] 2020 et à Noël 2020, les quatre autres sacs saisis, dont elle indique qu’ils lui auraient été offerts par son époux à titre de remerciements pour son soutien et lui prouver son affection, ne peuvent être rattachés à aucune occasion ou événement particuliers et ne paraissent donc pas relever de la qualification de présents d’usage.
S’agissant des deux sacs acquis en 2020, Mme [P] ne communique pas d’élément établissant qu’ils lui ont effectivement été offerts par son époux en janvier et décembre 2020.
Il est relevé que les photographies concernant la remise d’un sac le 25 janvier 2021, à l’occasion de l’anniversaire de Mme [P], n’apparaissent pas probantes, aucune des factures d’achat des sacs saisis n’ayant été établie à une date proche de cet événement.
En outre, s’il résulte des photographies communiquées par Mme [P] qu’elle avait l’usage de ces sacs à main de façon habituelle, il apparaît toutefois que cette possession n’est pas dénuée d’équivoque quant à la volonté de M. [L] de lui en transmettre la propriété.
En effet, par courriel envoyé le 21 septembre 2022, plusieurs mois après leur séparation, M. [L] demandait à Mme [P] de lui rapporter sa « collection de [A] et de Birkin ? », en précisant : « Ce n’est pas parce que je te les prêtais de temps en temps que tu peux les prendre. Tu sais que c’est un placement pour moi. »
Il n’est pas établi par les pièces produites qu’à la date d’envoi de ce mail, Mme [P] aurait cessé d’avoir accès à la messagerie à l’adresse de laquelle il a été adressé, alors qu’elle l’utilisait encore en novembre 2022, notamment dans des échanges avec l’établissement scolaire d’un des enfants du couple ou avec une agence bancaire.
Il apparaît, par ailleurs, que dans la procédure de divorce, aucun des deux époux n’a mentionné les sacs [Localité 4] litigieux, notamment dans sa déclaration de patrimoine établie à l’occasion de l’expertise notariale, de sorte qu’il ne peut être tiré desdites déclarations aucune conséquence évidente quant à la propriété exclusive de l’un ou de l’autre sur ces biens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans préjuger de la décision du juge du fond, M. [L] est, en apparence, fondé à requérir la restitution des biens saisis.
La demande de mainlevée de la saisie-revendication sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [P] sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement, faisant valoir le caractère spectaculaire et volontairement humiliant de la mesure pratiquée à son domicile et à celui de son compagno, ainsi que son lourd retentissement psychologique.
Si, en elle même, toute intervention au domicile d’une personne physique d’un commissaire de justice, accompagné d’un serrurier et de témoins, sans préavis, peut indéniablement être ressentie comme intrusive et désagréable, voire humiliante, il ne ressort pas des éléments du dossier que les saisies contestées aient été réalisées dans des circonstances volontairement vexatoires, brutales ou indignes.
A l’inverse, il apparaît que le commissaire de justice a pris soin de prévenir Mme [P] par téléphone lorsqu’il a constaté qu’elle était absente de son domicile, afin d’éviter une ouverture forcée de sa porte d’entrée. En outre, rien dans l’attitude du commissaire de justice, telle que décrite par Mme [P] ne révèle un comportement inadapté aux circonstances.
Dans ces conditions, le caractère fautif des mesures contestées n’étant pas établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [P], qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer une somme de 1 500 euros à M. [L], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 16 juin 2025 à M. [M] [L],
Rejette la demande de mainlevée des saisies-revendication pratiquées au préjudice de Mme [V] [P] épouse [L], suivant deux procès-verbaux du 16 mai ,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [P] épouse [L],
Rejette la demande formée par Mme [V] [P] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [P] épouse [L] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [P] épouse [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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