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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 24/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/03957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5J
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOFIDEC TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD-MARINO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0143
représentée par, Maître PASCAL GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVELLE-GADEL-CAPSIE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.N.C. MERIMEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Mérimée, en qualité de maître d’ouvrage et de constructeur non réalisateur, a fait procéder à la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (66).
Suivant « lettre marché – Marché à prix maximum garanti » en date du 25 juin 2020, la société Mérimée a confié à la société Sofidec travaux la réalisation des travaux tous corps d’état pour un montant de 1.265.000,03 € HT, soit 1.385.395,59 € TTC. Le délai de livraison était fixé à 18 mois à compter de l’ordre de service de démarrage.
Suivant avenant n°1 du 22 octobre 2021, le montant du marché initial a été porté à la somme de 1.267.124,53 € HT, soit 1.387.732,54 € TTC.
Suivant avenant n°2 du 23 février 2022, le montant du marché initial a été porté à la somme de 1.274.039,53 € HT, soit 1.395.339,04 € TTC.
La réception de l’ouvrage avec réserves est intervenue le 4 avril 2022.
Le 17 mai 2022, la société SOFIDEC TRAVAUX a adressé au maître d’ouvrage son Décompte Général Définitif (DGD) d’un montant de 100.337,05 € TTC.
Par courrier du 20 mai 2022, la SNC Mérimée, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Histoire et Patrimoine rénovation, a contesté le DGD contestant devoir les sommes de l’avenant n°2 en l’absence de transmission du DOE et d’une réception qui n’a pas pu se réalisée le 7 mars 2022 en raison de l’inachèvement des travaux, enfin s’est réservée le droit d’appliquer des pénalités de retard et indiqué faire préparer un projet de DGD par la maîtrise d’oeuvre.
Le 15 mars 2023, le maître d’oeuvre et la société Sofidec travaux ont signé un procès-verbal de levée des réserves.
Le 16 janvier 2024, la société Sofidec travaux a fait délivrer une sommation de payer à la SNC Mérimée d’un montant de 100.337,06 € correspondant au solde des sommes restant dues au titre du marché.
Engagement de la procédure au fond
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, la société Sofidec travaux a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SNC Mérimée aux fins de la voir condamner, par décision assortie de plein droit de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
100.337,05 € au titre du Décompte Général Définitif assortie des intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 16 janvier 2024 ;20.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Bien qu’assignée à personne morale, la société Mérimée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement du solde de chantier
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent il est établi que la SNC Mérimée a confié les travaux tous corps d’état à la société Sofidec travaux selon acte sous seing privé du 25 juin 2020 modifiés par avenants n°1 et n°2.
Or en produisant le procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage en date du 4 avril 2022 et en justifiant que le procès-verbal de levée des réserves a été signé par le maître d’oeuvre le 15 mars 2023, la société demanderesse démontre suffisamment avoir exécuté l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés et avoir respecté ses engagements contractuels dans le respect des règles de l’art.
S’agissant des sommes sollicitées, dès lors que le maître d’oeuvre a validé le 21 février 2023 le DGD établi par la société Sofidec travaux (sans proposer l’application de pénalités de retard), il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement formée par la demanderesse et de condamner la SNC Mérimée à lui payer la somme de 100 337,05 € TTC au titre de son solde de chantier.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 janvier 2024 conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Sofidec travaux sollicite de voir condamner la SNC Mérimée à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’en ne lui réglant pas son solde de chantier, le maître d’ouvrage a perturbé sa trésorerie.
*
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où la société Sofidec travaux ne démontre ni la mauvaise foi de la société défenderesse ni un préjudice distinct du préjudice subi du fait du retard non déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il y a lieu de débouter la société Sofidec travaux de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SNC Mérimée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société Sofidec travaux la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne la SNC Mérimée à payer à la SARL Sofidec travaux la somme de 100.337,05 € TTC (cent-mille-trois-cent-trente-sept euros et cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024;
Déboute la SARL Sofidec travaux de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SNC Mérimée à payer à la SARL Sofidec travaux la somme de 1 800 € (mille-huit-cents euros) au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SNC Mérimée aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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