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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 22/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04698 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKJI
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [P] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
S.A.R.L. BRILLANCE AUTOS, RCS [Localité 7] 881 532 048, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 163, et par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
M. [N] [S]
né le 08 Octobre 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
S.A.R.L. CARSWELL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel ROUZAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 238
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, Monsieur [N] [S] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SARL BRILLANCE AUTOS pour une somme de 11.990 € TTC.
Monsieur [P] [C] a acquis à son tour ce même véhicule le 26 novembre 2020 auprès de Monsieur [N] [S], par l’intermédiaire de la SARL CARSWELL.
Peu de temps après l’achat, Monsieur [C] faisait établir un contrôle technique de ce véhicule le 30 janvier 2021, lequel mentionnait des défaillances mineures au niveau des tambours et disques de frein mais également du dispositif antipollution.
Se plaignant de dysfonctionnements de ce véhicule, Monsieur [C] le confiait par la suite au garage PPY MECANIQUE.
A la suite d’un diagnostic électronique de son véhicule le 27 août 2021, il lui était indiqué que le moteur devait être remplacé ; un devis de remise en état chiffrait la réparation à la somme de 8.641,82 € pour un moteur d’occasion.
Monsieur [P] [C] sollicitait alors le concours de son assurance de protection juridique, la MATMUT, laquelle a d’abord mandaté la société DEKRA Expertise.
Le 17 novembre 2021, un courrier de mise en demeure était adressé à la Société CARSWELL.
Face à l’inertie de cette dernière, une expertise amiable et contradictoire était diligentée par le cabinet ACE Midi Pyrénées. L’expert amiable déposait son rapport le 21 mars 2022.
Par courrier du 25 avril 2022, la MATMUT sollicitait l’annulation de la vente ainsi que le versement de la somme de 3.547,50 € au titre du préjudice d’immobilisation tel que chiffré par l’expert.
Les parties ne parvenaient pas à un accord.
Par actes d’huissier de justice en date des 07 et 08 novembre 2022, Monsieur [P] [C] a fait assigner Monsieur [N] [S] et la SARL CARSWELL devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente du véhicule acquis le 26 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2023, Monsieur [N] [S] a fait appeler en cause la SARL BRILLANCE AUTOS.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C] demande au tribunal, au visa des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que les désordres affectant le véhicule litigieux sont constitutifs de vices cachés
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire et juger que les désordres affectant le véhicule litigieux sont constitutifs de défauts de conformité
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle :
1. Examiner le véhicule litigieux PORSCHE du type [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [P] [C] et qui se trouve immobilisé à son domicile.
2. Dire si les défauts invoqués dans l’assignation existent
3. Dans l’affirmative, les décrire.
4. Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
— Si les vices ou défauts étaient présents au moment de la vente et apparent pour un non-professionnel et s’ils sont constitutifs de vices cachés
— Si ces défauts constituent des défauts de conformité au sens de l’article L.217-3 du Code de la consommation
— Si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination
— Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code civil.
— Si ces désordres proviennent d’une mauvaise réparation.
5. Déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer.
6. Préciser la durée des travaux.
7. Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les préjudices notamment de jouissance subis par Monsieur [C] et les évaluer.
— réserver les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule litigieux de marque PORSCHE [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 26 novembre 2020
— condamner les sociétés CARSWELL, BRILLANCE AUTOS et Monsieur [N] [S] in solidum à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 17.140,66 € en remboursement du véhicule restitué, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022
— ordonner l’enlèvement du véhicule par Monsieur [N] [S], à ses frais exclusifs
— condamner les sociétés CARSWELL, BRILLANCE AUTOS et Monsieur [N] [S] in solidum à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :
o 2.597,91€ au titre des factures du garagiste PPY MECANIQUE,
o 232,51€ au titre des frais de diagnostic engagés
o 1.830,63 € au titre des primes d’assurance,
o 3.120 € au titre des frais de location du Box au 31.10.2023
— condamner les sociétés CARSWELL, BRILLANCE AUTOS et Monsieur [N] [S] in solidum à payer à Monsieur [P] [C], la somme de 13.167 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir
— condamner les sociétés CARSWELL, BRILLANCE AUTOS et Monsieur [N] [S] in solidum à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les sociétés CARSWELL, BRILLANCE AUTOS et Monsieur [N] [S] in solidum à payer à Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 331 du Code de Procédure Civile, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel en cause par Monsieur [N] [S] à l’encontre de la SARL BRILLANCE AUTOS.
A TITRE PRINCIPAL
— juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne se trouve pas engagée,
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— faire droit à sa demande récursoire à l’égard de la société BRILLANCE AUTOS
— condamner la SARL BRILLANCE AUTOS à le relever et garantir l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BRILLANCE AUTOS demande au tribunal, au visa des articles L217-3 du Code de la consommation et 1641 du Code Civil, de :
— juger que Monsieur [C] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché affectant la vente de son véhicule,
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes. fins et prétentions,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [S] à verser à la Société BRILLANCE AUTOS la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [C] et Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
LA SARL CARSWELL, qui a constitué avocat, n’a pour sa part notifié aucune conclusion, ne saisissant le tribunal d’aucune demande, ni moyen de défense. Par ordonnance en date du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle à son endroit, faute pour cette dernière de déférer à ses injonctions de conclure.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Il ressort de l’extrait KBIS concernant la SARL CARSWELL en date du 19 mars 2025 que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 29 avril 2024.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
De plus, en application de l’article L 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire selon l’article L 641-3 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il en résulte que la présente instance est désormais interrompue, et ce depuis le 29 avril 2024, soit dès avant l’ouverture des débats.
Le tribunal ayant soulevé d’office ce moyen d’ordre public lors de l’audience de plaidoirie, il a invité les parties à présenter leurs observations écrites sur ce point en cours de délibéré.
Aucune des parties ne s’est opposée au moyen soulevé, le demandeur ayant toutefois adressé des conclusions au fond aux termes desquelles il indiquait abandonner ses demandes à l’encontre de la société CARSWELL.
Toutefois, le fait que le demandeur abandonne ses demandes à l’encontre de cette société ne suffit pas à mettre un terme à l’interruption de l’instance à laquelle la SARL CARSWELL demeure partie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance, d’ordonner en conséquence la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique en vue de permettre au demandeur de régulariser la présente procédure selon le moyen qui lui semblera le plus approprié, étant précisé que la SARL CARSWELL n’ayant à ce stade présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, un désistement à son égard demeure en l’état possible.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’interruption de l’instance du fait du placement en liquidation judiciaire de la SARL CARSWELL intervenu le 29 avril 2024, soit dès avant l’ouverture des débats
ORDONNE en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2025 à 08 heures 30 pour régularisation avant cette date de la procédure par le demandeur et à défaut pour radiation de la présente affaire.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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