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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, tpbr, 17 juil. 2025, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° :
N° RG 23/00025 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CZC7
JUGEMENT PARITAIRE DU :
17 Juillet 2025
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE ORVAC
C/
[V] [W],
[I] [M] divorcée [W]
PARTIES INTERVENANTES :
[L] [W] épouse [H]
[K] [W]
SAS VIGNOBLES DES DEUX VALLEES
Notification aux parties par L.R.A.R,
Copie aux avocats,
Copie exécutoire
à Me SARKISSIAN
délivrées le
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Auxerre tenue le Jeudi 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRÉSIDENTE : Madame Cécile BOURGEOIS
ASSESSEURS BAILLEURS :
Monsieur Jean-Pierre BOURON
Monsieur Jean-Claude COURTAULT
ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur Pierre BONIN
Monsieur [U] PERRET
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
GREFFIER : Madame Elodie FURET-BALAIRE
Date des débats : Jeudi 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE ORVAC
immatriculé au RCS d’AUXERRE sous le n°384 308 508
22 rue Jacques Ferrand
89800 COURGIS
représenté par sa Gérante, Madame [S] [B]
Représenté par Maître Eliette SARKISSIAN, de la SELARL D’AVOCATS ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [V] [W]
5 rue de Tubie
89290 CHAMPS-SUR-YONNE
représenté par Maître Damien FOSSEPREZ de L’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [I] [M] divorcée [W]
Divorcée de Monsieur [V] [W] par jugement du Tribunal de grande instance d’AUXERRE du 27 novembre 2001
de nationalité Française
22 bis rue Basse
89530 SAINT BRIS LE VINEUX
non comparante, ni représentée
PARTIES INTEVENANTES :
Madame [L] [W] épouse [H]
née le 21 novembre 1987 à AUXERRE (89)
de nationalité française
demeurant 17 rue Bobillot
89000 AUXERRE
représentée par Maître Damien FOSSEPREZ de L’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [K] [W]
né le 20 février 1994 à AUXERRE (89)
de nationalité française
demeurant 9 rue Charles de Gaulle
89580 SAINT BRIS LE VINEUX
représenté par Maître Damien FOSSEPREZ de L’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d’AUXERRE
SAS VIGNOBLES DES DEUX VALLEES
immatriculée au RCS D’AUXERRE sous le N°885 232 850,
représenté par Madame [L] [W]
dont le siège social est situé 5 rue des Côteaux
89530 SAINT BRIS LE VINEUX
représenté par Maître Damien FOSSEPREZ de L’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte notarié reçu le 9 mars 1990 par Maître [J] [A], notaire à CHABLIS (89), Madame [T] [N] a donné à bail rural à Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] une parcelle cadastrée ZN n°76, sise à COURGIS dans l’Yonne, représentant une surface totale de 1 ha 36 a 25 ca, pour une durée de 37 ans et ce rétroactivement au 1er janvier 1988, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Par acte notarié en date du 7 décembre 1991 reçu par Maître [J] [A], Madame [N] a constitué le Groupement Foncier Agricole du domaine ORVAC (le GFA ORVAC) et y a apporté divers biens et droits immobiliers, dont l’immeuble loué.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, Monsieur [V] [W] a informé le GFA du domaine ORVAC de son intention de transformer le statut juridique de son exploitation en EARL [W] [V] en raison de sa volonté de partir à la retraite deux ans plus tard et de transmettre l’exploitation à ses enfants par ce biais. Il a ainsi sollicité l’accord de la bailleresse pour transmettre le bail rural à l’EARL [W] [V].
Par courrier en date du 29 novembre 2019, Madame [S] [B], gérante du GFA du domaine ORVAC, a indiqué ne pas voir d’objection à un transfert du bail à ses enfants en qualité de personnes physiques, et non par le biais d’une société, avec toutefois possibilité de mise à disposition du bail à ladite société.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, Monsieur [W] a informé la bailleresse de son départ en retraite à compter du 30 septembre 2021 et de son intention de transmettre son bail à la Société par actions simplifiées (SAS) VIGNOBLES DES 2 VALLÉES, constituée par ses deux enfants, Madame [L] [W] épouse [H] et Monsieur [K] [W].
Le 5 décembre 2023, le GFA du domaine ORVAC a introduit une requête auprès du Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de résiliation du bail rural consenti à Monsieur et Madame [W] le 9 mars 1990 et d’expulsion de ces derniers des terres occupées.
L’absence de conciliation des parties a été constatée par procès-verbal lors de l’audience du 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement au 6 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée au fond lors de l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, le GFA du domaine ORVAC, représenté par son conseil et se référant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation du bail authentique conclu le 9 mars 1990 en faveur de Monsieur [V] [W] et de Madame [I] [M] épouse [W] concernant la parcelle cadastrée ZN n°76 sise à COURGIS, lieu-dit Chante Merle ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] et tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— prononcer la condamnation de Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 euros depuis le 1er décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner la condamnation de Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner la condamnation de Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GFA du domaine ORVAC développe les moyens suivants.
S’agissant de sa demande en résiliation du bail conclu le 9 mars 1990, le bailleur invoque les articles L.411-31 et L.411-35 du code rural, estimant que Monsieur [V] [W] a procédé à une cession illicite du bail au profit de la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES et ce, dès lors que la gérante du GFA n’a pas donné son agrément pour une telle cession et que toute cession de bail à une société est proscrite puisque non prévue par l’article L.411-35 du code rural. Cette irrégularité entraîne, selon le demandeur, la résiliation du bail cédé, sans que le bailleur n’ait à démontrer qu’il a subi un préjudice. Il invoque en outre le fait qu’en cas de cessation de la participation du preneur à l’exploitation des terres, la société bénéficiaire d’une mise à disposition ne peut se prévaloir du bail. Il précise les griefs invoqués s’apprécient au jour de la demande en justice, que les manquements du preneur se prouvent par tous moyens et que l’action en résiliation du bail pour cession irrégulière se prescrit par 5 ans à compter du jour de la cessation du manquement.
De même, il invoque l’article L.411-37 du code rural pour faire valoir que les formalités de mise à disposition de l’exploitation auprès de la SAS n’ont pas été respectées par les défendeurs. Selon lui, l’exploitation a été assurée directement par la SAS et non par les enfants de Monsieur [W].
Le GFA estime par ailleurs que le moyen tendant à voir reconnaître une cession du bail au profit des enfants du défendeur ne peut prospérer, dès lors qu’il a été invoqué pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024, tandis que la demande en résiliation a été formulée dès la requête en décembre 2023.
Le demandeur fait également valoir que l’autorisation de cession peut être refusée si le preneur n’est pas de bonne foi, ce qui est selon lui le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [V] [W] n’a jamais indiqué au bailleur que son ancienne épouse, Madame [I] [M], n’exploitait plus les terres avec lui depuis leur divorce en 2001. Il estime que cela lui a causé un préjudice dans le cadre de la présente instance, dès lors que des démarches et frais supplémentaires ont dû être supportés afin de porter à la connaissance de Madame [M] les informations concernant la procédure en cours.
Le GFA se fonde également sur l’article 1216 du code civil pour considérer que, la cession invoquée par Monsieur [W] n’étant pas écrite, elle lui est inopposable.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs et tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal sur la parcelle au profit de la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES, le GFA fait valoir sur le fondement des articles L.411-1 et L.411-33 du code rural, que, Monsieur [V] [W] n’ayant jamais sollicité la résiliation du bail, il ne saurait être reconnu l’existence d’un nouveau bail, désormais verbal, au profit de la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES.
Enfin, s’agissant des moyens développés par les défendeurs afin de bénéficier de la faculté d’arrachage en cas de résiliation du bail et de non reconnaissance d’un bail verbal, le demandeur indique que Monsieur [V] [W] a quitté les lieux à l’automne 2021 et ne s’acquitte plus des fermages depuis cette période, tandis que le bail a pris fin le 31 décembre 2024. Il estime en outre que cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, mais d’une demande d’autorisation préalable à réaliser auprès des services de viticulture des douanes.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [W], Madame [L] [W] épouse [H] et Monsieur [K] [W], ainsi que la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES, représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions écrites, demandent au tribunal de :
— débouter le GFA du domaine ORVAC de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES est titulaire d’un bail rural oral de 9 ans soumis au statut du fermage, à compter du 1er janvier 2022, au fermage de 7 hectolitres de vins d’appellation de la parcelle par hectare sur la parcelle de Chablis cadastrée ZN n°76 lieu-dit Chante Merle à COURGIS, d’une contenance de 1 ha 36 a 35 ca ;
— subsidiairement, juger que [L] et [K] [W] ont bénéficié d’une cession du bail rural conclu le 9 mars 1990 à compter du 29 novembre 2019 ;
— très subsidiairement, juger qu'[V] [W] pourra récupérer l’intégralité des plants de vignes dont il est propriétaire sur la parcelle susmentionnée, dans les 60 jours de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le GFA ORVAC à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir, à titre principal, que Madame [L] et Monsieur [K] [W] bénéficient d’un bail rural oral sur les terres litigieuses et ce depuis le 1er janvier 2022. En effet, ils estiment que les conditions d’existence d’un bail rural, prévues par l’article L.411-1 du code rural, sont remplies, à savoir la mise à disposition de la vigne en vue d’une exploitation agricole, moyennant une contrepartie onéreuse. Ils estiment par ailleurs qu’aucun écrit n’est nécessaire pour que le bail soit valable. Ils assurent que le bailleur a été informé, dès 2019, de ce que les enfants de Monsieur [W] reprendraient l’exploitation des terres par le biais d’une mise à disposition, tandis que l’exploitation effective par ces derniers a débuté en 2021 et s’est notamment matérialisée par le règlement des fermages 2021, 2022 et 2023 par la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES, sans contestation de la part du GFA. Ils se prévalent également de l’autorisation d’exploiter délivrée en juillet 2023 à la SAS par la préfecture. Ce faisant, ils estiment que la GFA a approuvé l’exploitation des terres par les enfants de Monsieur [W] entre 2021 et 2023 et que ce n’est qu’en raison d’un désaccord sur le prix du fermage, dans le cadre du nouveau bail en cours de négociation entre eux, que le bailleur a finalement décidé de rompre ces négociations et d’intenter une action en justice. Ils affirment que c’est à compter de cette période que le GFA a contesté leurs droits sur la parcelle objet du bail, alors qu’il n’avait jusqu’à présent jamais contesté cette situation et que sa gérante était d’accord pour que [L] et [K] [W] soient les nouveaux preneurs du bail et exploitants des terres.
A titre subsidiaire, ils estiment, sur le fondement de l’article L.411-35 du code rural, que la cession du bail par Monsieur [V] [W] à ses enfants a été agréée de manière claire et sans équivoque par le GFA ORVAC, de sorte que ces derniers ont valablement repris l’exploitation des terres depuis le 1er octobre 2021, lendemain du départ en retraite de leur père. Ils affirment en effet que, par son courrier du 29 novembre 2019, le GFA ORVAC a expressément accepté le principe d’une cession du bail aux enfants de Monsieur [W] avec mise à disposition au profit d’une société d’exploitation. En outre, ils indiquent que Monsieur [V] [W] a informé le bailleur de son départ en retraite par courrier du 21 juillet 2021 et que, par la suite, l’exploitation des vignes par les enfants de ce dernier n’a pas été contestée jusqu’à l’été 2023, caractérisant une acceptation tacite. En réponse aux moyens du demandeur, indiquant qu’aucune mise à disposition de la société n’a été actée, ils indiquent au contraire que la gérante du GFA a établi une attestation aux douanes en ce sens le 8 décembre 2022, à la demande de Madame [L] [W], tandis que les échanges entre elles démontrent l’absence de remise en cause de cette exploitation par le bailleur. Les défendeurs considèrent que le comportement du bailleur, qui a consisté à tenir une position pendant plusieurs années, avant d’opérer un revirement et de se contredire aujourd’hui dans le cadre de la présente instance, rend son argumentation inopérante.
Afin de répondre au moyen tiré par le bailleur de l’absence d’information donnée par Monsieur [V] [W] sur son divorce et l’absence d’exploitation par Madame [I] [M], les défendeurs affirment que le bailleur avait parfaitement connaissance de ce que cette dernière n’avait jamais exploité les terres, comme le démontre notamment l’établissement des appels de fermages au seul nom de Monsieur [V] [W], le fait que l’exploitation était assurée par le biais d’une entreprise individuelle au nom de Monsieur [W], et le fait que le bail ne mentionne que Monsieur [W] en qualité d’agriculteur, tandis que Madame [M] y apparaît en qualité d’épouse et sans profession. Il affirme par ailleurs que l’article L.411-35 du code rural ne prévoit qu’une faculté pour le co-preneur restant en activité d’informer le bailleur de la cessation d’activité de son co-preneur, tandis que l’absence d’information n’est pas de nature à entraîner la résiliation du bail.
S’agissant enfin de la demande d’autorisation de procéder à l’arrachage des vignes plantées, Monsieur [V] [W] invoque une clause du bail prévoyant une faculté d’arrachage au profit du preneur.
Madame [I] [M], régulièrement convoquée par le tribunal, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résiliation du bail rural formulée par le Groupement Foncier Agricole ORVAC
En vertu de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs énumérés au sein du même article, et notamment l’existence d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35.
Or, il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du même code que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. Il ressort de cet article, par une lecture a contrario, qu’une cession du bail ne peut pas être réalisée au profit d’une société, puisque ce cas n’est pas prévu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, il est établi que, par courrier en date du 31 octobre 2019, Monsieur [V] [W] a écrit au GFA ORVAC en indiquant : « Je profite de la période des redevances des fermages pour vous informer de mon intention de transformer le statut juridique de mon exploitation individuelle en EARL [W] [V]. Désireux de prendre la retraite dans deux ans, je dois passer par cette étape pour transmettre mon exploitation à deux de mes enfants. Je sollicite donc votre accord pour transmettre mon bail au profit de l’EARL [W] [V] ».
Ce à quoi Madame [S] [B], gérante du GFA du domaine ORVAC, a répondu par courrier du 29 novembre 2019 : « Je ne vois pas d’objection à ce que le bail signé le 09 mars 1990 soit transféré à vos enfants. Toutefois, je préfèrerais qu’il soit transféré de façon nominative à ces derniers en tant que personnes physiques plutôt qu’à une société. »
Il ressort donc de ces échanges qu’en amont de son départ à la retraite et de la cessation de son activité d’exploitant agricole, Monsieur [V] [W] a sollicité l’accord du bailleur pour transmettre le bail dont il était titulaire à une société dont il serait le gérant et ce, afin que ses enfants puissent l’exploiter. Cependant, le bailleur n’a donné son accord à ce transfert de bail qu’à la condition que celle-ci soit faite aux enfants de Monsieur [W] en personne et non à une société.
Or, par courrier en date du 19 juillet 2021, Monsieur [V] [W] a indiqué à la gérante du GFA ORVAC : « Je fais valoir mes droits à la retraite au 30 septembre 2021 et, à ce titre, je vous informe de mon intention de transmettre mes baux à la SAS Vignobles des 2 Vallées constituée par mes 2 enfants repreneurs de mon exploitation. [L] [W] épouse [H] et [K] [W], seuls associés au sein de la SAS. ».
La société SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES a été constituée le 14 février 2022, et il ressort de ses statuts que Monsieur [K] [W] et Madame [L] [W] épouse [H] en sont effectivement les gérants et uniques associés.
Les défendeurs produisent par ailleurs des échanges de mails datés des mois de juillet et août 2022, au cours desquels Madame [L] [W] sollicite notamment Madame [B] aux fins d’obtenir de sa part une attestation à transmettre aux services des douanes, justifiant de ce que les terres louées sont mises à disposition de la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES. L’attestation fournie par Madame [B] à la douane le 8 décembre 2022 mentionne qu’elle « établirai[t] une attestation destinée aux services des Douanes justifiant de l’exploitation par Monsieur [K] [W] […] de la parcelle [cadastrée ZN76 sur la commune de COURGIS], dès la signature d’un bail long terme prévoyant sa location aux conditions convenues, actuellement en cours de rédaction ».
En effet, parallèlement, un projet de négociation d’un nouveau bail sur les terres était en cours entre les parties entre 2022 et 2023. Il ressort des échanges produits aux débats que les parties avaient l’intention de résilier amiablement le bail du 9 mars 1990 à compter du 1er octobre 2021, lendemain du départ en retraite de Monsieur [V] [W], puis de conclure un nouveau bail à compter de cette date. Or, les négociations ont échoué, de sorte qu’aucun bail n’a finalement été conclu.
Il résulte donc de ce qui précède que l’intention commune des parties n’était pas, à la date du départ en retraite de Monsieur [V] [W], d’acter une cession de son bail par ce dernier au profit de ses enfants. En effet, cette option n’est pas clairement envisagée par les parties dans leurs échanges, puisqu’il est davantage question d’un « transfert » du bail à son EARL, puis à la SAS de ses enfants. Aucun écrit ne permet de constater qu’une telle cession a eu lieu, mais en outre, il résulte des échanges entre les parties que le GFA ORVAC souhaitait que les enfants de Monsieur [V] [W] soient titulaires du bail en leur nom propre, ce qui était envisagé au travers de la résiliation du bail initial et de la conclusion d’un nouveau bail au nom de Monsieur [K] [W].
Or, il ressort des éléments repris ci-dessus que c’est en réalité la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES qui a directement repris l’exploitation de la parcelle ZN n°76 située à COURGIS, puisque, pas davantage qu’un acte de cession, aucun acte de mise à disposition des terres à cette société n’est produit aux débats. Au surplus, il est établi qu’entre 2022 et 2023, la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES a directement réglé les fermages au GFA ORVAC.
Ainsi, il convient de considérer qu’aucune cession régulière au profit des enfants de Monsieur [V] [W] n’a été réalisée, mais qu’une cession illicite au profit de la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES a eu lieu et ce, sans l’agrément du bailleur, en contravention aux dispositions de l’article L.411-37 du code rural.
En conséquence, la résiliation du bail rural conclu le 9 mars 1990 sera prononcée, et ce à compter de la présente décision.
2. Sur la demande de reconnaissance d’un bail rural oral formulée par Madame [L] [W], Monsieur [K] [W] et la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES
Il ressort de l’article L.411-1 du code rural définit le bail rural comme la mise à disposition du preneur par le bailleur, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. Cette disposition est d’ordre public. La preuve de l’existence de ces contrats pouvant être apportée par tous moyens, le bail rural peut être simplement oral.
Si la preuve de l’existence du bail rural est libre, il revient toutefois à l’exploitant qui prétend avoir la qualité de preneur en place d’établir que les conditions nécessaires à la qualification de bail rural statutaire sont bien réunies cumulativement. Il lui incombe ainsi de rapporter la preuve de la commune intention des parties sur le principe d’une mise à disposition des immeubles concernés en vue d’une exploitation agricole et sur un fermage en contrepartie, autrement dit celle de la volonté non équivoque de lui consentir un bail rural, afin qu’une activité agricole soit exercée sur les biens en cause. La charge et le risque de la preuve pèsent, en la matière, sur l’exploitant.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la parcelle cadastrée ZN n°76 a été exploitée par la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES dès la cessation de son activité par Monsieur [V] [W], étant précisé qu’il est constant que l’exploitation porte sur une activité purement agricole. Il est également établi et non contesté que la société a réglé les fermages pour les années 2021, 2022 et 2023 auprès du GFA ORVAC, qui n’a pas contesté la perception de ces versements jusqu’au mois de janvier 2024.
Pour autant, il convient de relever que, faute de résiliation préalable du bail conclu le 9 mars 1990 au profit de Monsieur [V] [W], il ne saurait être considéré qu’un nouveau bail a pu être consenti par le GFA ORVAC au profit des enfants de ce dernier. En effet, bien que cette résiliation ait été envisagée amiablement par les parties lors des négociations en vue d’établir un nouveau bail, elle n’a finalement pas eu lieu, pas plus qu’un congé n’a été délivré par le bailleur ou le preneur au cours du bail.
En conséquence, la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZN76 à COURGIS. Ce faisant, son expulsion de la parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Elle sera par ailleurs condamnée, en l’absence d’exécution de la présente décision dans ce délai, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au fermage qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En revanche, en l’absence d’éléments démontrant un risque réel de non-exécution de cette expulsion, la demande d’astreinte formulée par le GFA ORVAC sera rejetée.
3. Sur la demande tendant à l’exercice de sa faculté d’arrachage en fin de bail formulée par Monsieur [V] [W]
En vertu de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
De jurisprudence constante, le preneur sortant ne peut, à l’expiration du bail, imposer au bailleur l’arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession, sauf renonciation au bénéfice de cette accession.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail rural conclu le 9 mars 1990, et plus précisément de la clause 10°) rédigée au sein du I – des Conditions générales, insérée en page 5 dudit contrat, que « Le PRENEUR se réserve expressément le droit d’arracher les vignes en fin de bail pour rendre une terre nue au BAILLEUR ».
Il convient par ailleurs de préciser que, bien qu’une procédure existe en effet auprès des services viticoles de la douane en cas de litige concernant l’arrachage des vignes, celle-ci n’est pas exclusive de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, qui est en l’espèce compétent pour interpréter le sens des stipulations du bail rural invoquées par le preneur au soutien de ses prétentions.
Or, il ressort de la clause susvisée que le bail a entériné un accord entre les parties, autorisant le preneur à arracher les vignes en fin de bail.
Ce faisant, il convient de dire que Monsieur [V] [W] est en droit, en vertu du contrat de bail, de procéder à l’arrachage des vignes plantées au cours de l’exécution de ce bail.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] seront condamnés solidairement à payer au GFA ORVAC une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux défendeurs, succombants et condamnés aux dépens, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Cependant, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] sollicite que la présente décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire. Compte tenu de ce que la présente décision aura pour effet l’expulsion des occupants et exploitants de la parcelle litigieuse durant une période de l’année cruciale en matière viticole, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ORDONNE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail rural conclu le 9 mars 1990 entre [T] [N], aux droits de laquelle vient le Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC d’une part, et Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] épouse [W] d’autre part, portant sur la parcelle, sise à COURGIS (89800), section ZN n°76 ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [V] [W], Madame [L] [W] épouse [H], Monsieur [K] [W] et la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural oral au profit de cette dernière ;
DIT que la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise sur la commune de COURGIS, cadastrée ZN n°76 ;
DIT qu’à défaut pour la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES d’avoir libéré la parcelle sise sur la commune de COURGIS, cadastrée ZN n°76, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut pour la SAS VIGNOBLES DES 2 VALLÉES d’avoir libéré la parcelle sise sur la commune de COURGIS, cadastrée ZN n°76, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera condamnée à verser une indemnité d’occupation au Groupement Foncier Agricole du Domaine ORVAC, équivalente au montant du fermage qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail rural ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [V] [W] et de Madame [I] [M] sous astreinte ;
DIT que Monsieur [V] [W] pourra procéder à l’arrachage des vignes plantées sur la parcelle cadastrée ZN n°76, conformément aux stipulations du bail conclu le 9 mars 1990 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] à payer au Groupement Foncier Agricole ORVAC la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [V] [W], Madame [L] [W] épouse [H], Monsieur [K] [W] et la Société par Actions Simplifiées VIGNOBLES DES 2 VALLÉES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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