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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUCT
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocate au barreau d’ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 02 février 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [G] [Z], sur le lieu de vente, ARDENNE AUTOS CHARLEVILLE, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF VII d’un montant de 21 385.76 euros remboursable en 72 mensualités de 350.82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 5.64 %.
Se prévalant du non-respect du paiement des échéances, la société DIAC a adressé à Monsieur [G] [Z] par lettre recommandée du 07 juin 2023 (avisée, non réclamée), une mise en demeure le sommant de payer les échéances impayées dans les huit jours sous peine de déchéance du terme, et ce après une mise en demeure du 19 mai 2023.
Par exploit en date du 02 avril 2025, la société DIAC a fait citer Monsieur [G] [Z] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de :
— A titre principal, condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 25 733.23 euros, outre intérêts contractuels à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait règlement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 25 733.23 euros, outre intérêts contractuels,
— Condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 1000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
À l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, La présidente soulève des moyens de droit conformément à l’article R632-1 du code de la consommation : forclusion, irrégularité de la signature électronique, nullité du contrat, caractère abusif de la déchéance du terme et de la clause pénale et déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [Z] est absent et non représenté.
L’affaire a été renvoyée au 05 janvier 2026 puis au 02 février 2026.
A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, dépose son dossier et maintient l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans l’exploit introductif d’instance. Elle répond à chacun des moyens de droit soulevés.
Monsieur [G] [Z], assigné procès-verbal remis à personne, puis régulièrement reconvoqué par les soins du greffe n’a jamais comparu. .L’affaire est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la présidente soulevant la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage anticipé des fonds.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, pourvu qu’il respecte le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
L’existence d’impayés n’est pas contestable et résulte de l’historique du compte et du décompte figurant au dossier ;
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 07 juin 2023 ;
I. Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L313-17 de ce même code.
Au regard des pièces produites aux débats (le tableau d’amortissement, l’historique de compte), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé, fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans, prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe le 10 avril 2023 soit moins de deux ans avant le 02 avril 2025 date de l’assignation.
Par conséquent, la société DIAC sera dite recevable en ses demandes.
II. Sur la nullité de l’offre de contrat de prêt
Aux termes des articles L312-19 et suite du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du contrat, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 ; Ce délai peut être réduit jusqu’au jour de la livraison du bien sans pouvoir être inférieur à 3 jours.
Toutefois et en vertu de l’article L312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ;
Selon l’article L314-26 du même code, les dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation sont d’ordre public ;
Il est constant, d’une part, que le consommateur ne peut renoncer à l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, d’autre part, que la méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil et, enfin que cette nullité du contrat de crédit entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] a accepté l’offre préalable de prêt affecté le 02 février 2023 de sorte qu’en application des dispositions précitées le délai légal de sept jours expirait le 09 février 2023 à vingt-quatre heures et que le déblocage des fonds ne pouvait donc pas intervenir avant cette date.
Or, il résulte de l’extrait de compte produit par la SA DIAC (pièce 19) que les fonds empruntés ont été ont été mis à la disposition de Monsieur [G] [Z] dès le 08 février 2023.
Par conséquent, la nullité est encourue.
— Sur les sommes dues :
Il est constant que la nullité du contrat emporte l’effacement rétroactif du contrat de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant son exécution.
Eu égard à l’annulation du contrat de prêt personnel du 02 février 2023, Monsieur [G] [Z] est tenu de rembourser à la société DIAC le capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Dès lors, il résulte de l’analyse combinée de l’extrait de compte du contrat de prêt affecté en date du 02 février 2023 et du décompte produit par la société DIAC, d’une part, que le montant du capital emprunté par Monsieur [G] [Z] s’élève à la somme de 21 385.76 euros et, d’autre part, que les règlements de l’emprunteur (la première échéance) sont à hauteur de 421.39 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025 (pièce 25) ;
La créance de restitution de la société DIAC s’établit donc ainsi qu’il suit :
— capital emprunté : 21 385.76 euros
— sous déduction des règlements constatés : 421.39 euros
soit une somme de 20 964.37 euros.
Selon les dispositions des articles L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette disposition est applicable en cas de nullité du contrat.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code susvisé.
Par conséquent, la société DIAC sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [Z] à restituer à la société DIAC la somme de 20 964.37 euros.
— Sur les intérêts applicables
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; ils ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les faits courir de plein droit.
En application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le raisonnement développé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 27 mars 2014 s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par une juridiction en application des dispositions protectrices nationales et européennes en matière de droit de la consommation doit également trouver à s’appliquer en matière d’annulation d’un contrat de crédit prononcée par une juridiction en application de ces mêmes dispositions protectrices.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société requérante au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant l’annulation du contrat, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui ci aurait pu bénéficier en application du contrat de crédit affecté du 16 janvier 2023 s’il avait respecté ses obligations découlant du droit de la consommation.
Dès lors, afin d’assurer le caractère dissuasif de la sanction que constitue la nullité du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article L313 3 du code monétaire et financier, et dire que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
La société DIAC verse aux débats la lettre de mise en demeure de payer du 07 juin 2023 préalable à la déchéance du terme (pli avisé non réclamé). Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l’assignation.
Il y a donc lieu de dire, d’une part, que la condamnation en paiement prononcée contre Monsieur [G] [Z] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025, date de l’assignation, sans majoration passé le délai de deux mois après signification de la décision.
— Sur les autres demandes
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société DIAC de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
PRONONCE la nullité du contrat du contrat de prêt affecté consenti par la société DIAC à Monsieur [G] [Z] le 02 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à restituer à la société DIAC la somme principale de
20 964.37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L313-13 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de sa demande en paiement,
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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