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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 21/01919 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XC5X
N° Minute : 25/00012
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substtué par Me Julien TSOUDEROS,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 24 janvier 2017, M. [I] [R], salarié de la SASU [13] en qualité d’agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2017 dont les circonstances sont décrites en ces termes : « la victime partait en ronde. La victime s’est cognée dans la bordure du trottoir et a chuté à la sortie du poste de garde. Siège des lésions : genou droit – douleur ».
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2017 par le service des urgences de l’hôpital du [17] décrit une « contusion condyle externe fémoral droit » et est assorti d’un premier arrêt de travail qui s’est prolongé successivement jusqu’au 15 mars 2018, date de la guérison des lésions.
Le 31 mai 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident par la [7], laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [13] demande au tribunal :
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident survenu le 23 janvier 2017 ;
— Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de M. [R] par la caisse au médecin conseil de la société Dr [B] [D] ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société ;
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de :
— Confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 23.01.2017 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] [I] jusqu’à la date de guérison ;
— Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail ;
— Dire et Juger opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] [I] à la suite de l’accident du travail du 23.01.2017.
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;
A titre subsidiaire,
— D’ordonner avant dire-droit une consultation médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, car elle conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins de l’accident survenu le 23 janvier 2017 de M. [R]. Elle expose qu’elle n’avait pas été destinataire dans un premier temps du rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la caisse, de sorte qu’elle n’était pas informée d’une quelconque complication justifiant une durée anormalement longue des arrêts et soins de 416 jours, soit plus de 13 mois, en l’absence de gravité particulière de la lésion initiale décrite par le salarié comme une simple contusion du genou droit, sans gravité, ni fracture et sans lésion osseuse. Elle se fonde également sur l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [B] [D], qui émet des doutes sur l’imputabilité des arrêts et soins à la lésion initiale.
La caisse considère que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à compter de l’accident du travail du 23 janvier 2017 jusqu’au 15 mars 2018, date de guérison de l’assuré et que les arrêts de travail sont médicalement justifiés et validés par le docteur [V], médecin conseil de la caisse. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve ni même un commencement de preuve, de nature à renverser la présomption d’imputabilité qu’ils résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail. Elle s’oppose donc à la mesure d’expertise.
La caisse justifie par ses productions, que le certificat médical initial, établi le 24 janvier 2017, est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2017 et que des indemnités journalières lui ont été versées du 24 janvier 2017 jusqu’au 15 mars 2018, date de la guérison des lésions. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la guérison.
Dans le cadre des échanges contradictoires de la présente instance, le médecin-conseil de la société, le docteur [D], a établi un avis le 4 janvier 2022 dans ces termes :
« Nous constatons une consultation médicale le lendemain de cet accident du travail, ce qui indique une absence de symptomatologie aiguë et urgente.
Le diagnostic de contusion osseuse de condyle externe du genou droit n’est pas confirmé par [15], examen indispensable.
La prise en charge à la fois de chirurgie orthopédique et rhumatologique nous indique une participation clinique d’état antérieur dégénératif.
Ceci nous pose la question d’imputabilité des lésions.
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra arbitrer ce litige portant sur l’imputabilité des lésions, confirmer l’existence d’un état antérieur et fixer une durée d’arrêt de travail en fonction de ses conclusions. "
En tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants, dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la [11] dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Dr [C] [K]
[Adresse 4]
[Courriel 16] (adresse pour consultations)
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [I] [R] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 23 janvier 2017 de M. [I] [R] ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 19] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [B] [D] ([Courriel 12] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [I] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 19]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ne ([Courriel 20] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [10] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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