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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mars 2025, n° 24/11066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPG
N° MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
ADOMA
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée notamment lors de l’audience précédente en date du 14 janvier 2025 par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPG
Vu l’assignation en référé du 14 novembre 2024, délivrée par la SA Adoma, à M. [S] [E] [V], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du contrat du 15 septembre 2023, modifié le 7 août 2024, conclu pour une chambre située, foyer logement (n° 0043), [Adresse 1] à [Localité 7], par application du contrat, et ce suite à l’envoi le 7 juin 2024 d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de régler et en l’absence de régularisation dans le mois,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
< le condamner à payer la somme actualisée de 2093,40 €, à la date du 9 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aindi que les dépens.
MOTIFS
Le 15 septembre 2023, modifié le 7 août 2024, la société Adoma et M. [E] [V] ont conclu un contrat, avec obligation de payer une redevance mensuelle. Ce contrat stipule qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre de mise en demeure a été envoyée le 7 juin 2024, qui vise cette clause résolutoire et l’article 11 du contrat, lui demandant de régler 1976,04€, résiliation qui prend effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 9 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2093,40 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 1976,04 €, à compter du 7 juin 2024.
La situation de M. [E] [V], justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée déterminée du 15 septembre 2023, modifié le 7 août 2024, conclu entre les parties, pour le logement situé : (n° 0043), [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 8 juillet 2024 ;
Condamnons M. [E] [V] à payer à la société Adoma, la provision de 2093,40€ au titre des redevances dues le 9 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1976,04 €, à compter du 7 juin 2024 ;
Autorisons M. [E] [V] à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 50 €, en sus des redevances et charges courantes, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle la redevance est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ l’expulsion de M. [E] [V] et celle de tous occupants de son chef, du foyer situé : (logement n° 0043), [Adresse 1] à [Localité 7], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, M. [E] [V] à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société Adoma la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [E] [V] aux dépens.
Le greffier, Le président
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