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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 23 oct. 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Octobre 2025
Minute : 25/00189
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGC
Copie exécutoire à :
— Me Anaïs FUCHS
— Me Sophie SCHWEITZER
Copie :
dossier
Le 23 Octobre 2025
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [T] [G] [L]
Profession : Gendarme
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Nadine WITTMANN, greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 18 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [T] [L] et Mme [R] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[T], [G] [L], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16],
et de
[R] [V], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18],
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [L] et de Mme [R] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 31 octobre 2024 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que M. [T] [L] et Mme [R] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [P], [Y], [X] [L], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12] ;
— [U], [K], [A] [L], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] ;
— [J], [H], [I] [L], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 14].
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 19 heures ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 20], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père et la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 20], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 20], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 20], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Precise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Condamne chacune des parties à prendre en charge les frais liés aux enfants mineurs sur son temps de résidence ;
Condamne les parties à prendre en charge chacune pour moitié les frais scolaires exceptionnels, les frais extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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