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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QT7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Julie PONS
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
né le 02 Mai 1962 à [Localité 22] (33)
demeurant :
[Adresse 16]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Madame [D] [G] née [U] [W]
née le 16 Décembre 1963 à [Localité 25] (EUA)
demeurant :
[Adresse 16]
[Localité 1] (Belgique)
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ATELIER MICA
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son liquidateur, Madame [J] [Y] demeurant au siège de la liquidation : [Adresse 20]
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) assureur d’ATELIER MICA
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. QUALI CHAPE
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. GASQUET FRERES exerçant sous le nom commercial CAP RENOV
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de QUALI CHAPE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de CAP RENOV
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS ALLIANCE TECHNIC
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LIOTARD de AD&L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur d’ALLIANCE TECHNIC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société MMA IARD SA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 juin 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner la SARL ATELIER MICA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER MICA, la SAS QUALI CHAPE, la SARL GASQUET FRERES exerçant sous l’enseigne CAP RENOV, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés QUALI CHAPE et CAP RENOV, la SAS ALLIANCE TECHNIC ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SAS ALLIANCE TECHNIC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant contrat d’architecte du 8 novembre 2021 et avenants des 6 avril 2023 et 18 mars 2024, confié à la SARL ATELIER MICA une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur l’extension, la rénovation et la surélévation de leur maison située [Adresse 15], les travaux de chape ayant été réalisés par la société QUALI CHAPE, les travaux de plomberie sanitaires chauffage par la société ALLIANCE TECHNIC et les travaux de revêtements de sol et faïencerie par la société GASQUET FRERES exerçant sous le nom commercial CAP RENOV. Ils indiquent avoir constaté un cloquage et une fissuration de la faïencerie en cours de généralisation, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL ATELIER MICA prise en la personne de son liquidateur, Madame [J] [Y] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, à laquelle elle a indiqué s’associer, et sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés QUALI CHAPE, GASQUET FRERES exerçant sous le nom commercial CAP RENOV et ALLIANCE TECHNIC de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
La SAS QUALI CHAPE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QUALI CHAPE ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par les époux [G].
La SARL GASQUET FRERES exerçant sous l’enseigne CAP RENOV et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL GASQUET FRERES exerçant sous l’enseigne CAP RENOV ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société ALLIANCE TECHNIC.
La SAS ALLIANCE TECHNIC a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour les époux [G] de justifier d’un motif légitime, en l’absence de désordres susceptible de lui être imputable, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SAS ALLIANCE TECHNIC. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS ALLIANCE TECHNIC ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [G], sous toutes réserves de garantie et de responsabilité.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER MICA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALLIANCE TECHNIC.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale du cabinet CASTERA EXPERTISES en date du 2 juin 2025 imputant le décollement partiel des carreaux aux surchauffes du plancher chauffant, Monsieur et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ALLIANCE TECHNIC, en charge des travaux plomberie chauffage et sanitaire. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société ALLIANCE TECHNIC y participe.
Il convient en outre d’enjoindre aux sociétés QUALI CHAPE et ALLIANCE TECHNIC de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALLIANCE TECHNIC,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél.: 06 20 16 59 59
[Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT aux sociétés QUALI CHAPE et ALLIANCE TECHNIC de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation;
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que Monsieur et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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