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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 déc. 2025, n° 22/03248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association MUTIEG A ASSO MUTIEG A ASSO, CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmie par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03248 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXDG
Pôle Civil section 3
Date : 16 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16793 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à , demeurant [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Association MUTIEG A ASSO MUTIEG A ASSO, association dont le SIREN est le 52461843 et dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée,
CAISSE D ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité Sociale dont le siège sociale est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD CTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025 au cours de laquelle Corinne JANACKOVIC, magistrat rédacteur, a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2025, prorogé au 16 Décembre 2025, en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025.
Exposé du litige
Madame [E] [U], âgée alors de 26 ans, a été reçue en consultation le 10 mars 2014 par le Docteur [A] [L] pour une chirurgie esthétique à la suite d’un long régime qui a abouti à une perte de poids de 42 kgs.
Le 10 novembre 2014, Madame [U] a subi une opération de body lifting sous anesthésie générale réalisée par le Docteur [L] au sein du CHU de [Localité 8] en secteur privé.
Madame [U] est retournée à son domicile le 13 novembre 2014. Elle s’est vue prescrire le port d’une gaine pendant un mois et la prise d’antalgiques.
Le 23 janvier 2015, le Docteur [L] a revu madame [E] [U] en consultation post opératoire; celle-ci ne s’est ensuite pas rendue à la consultation prévue une année plus tard pour l’évaluation de l’évolution de la cicatrisation.
En décembre 2019, madame [U] a fait valoir auprès du Docteur [A] [L] son mécontentement à propos de sa cicatrice.
.
Par ordonnance du 18 février 2021, sur requête de madame [U], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné au contradictoire du Docteur [A] [L], de son assureur, de l’association MUTIEG et de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG), une expertise en chirurgie esthétique, désigné pour y procéder monsieur [Z] [G].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 18 novembre 2021.
Par actes en date des 14 juin, 4 juillet 2022, madame [U] a fait assigner madame [A] [L], la CAMIEG, la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY et l’association MUTIEG en demandant au tribunal à titre principal une contre-expertise judiciaire et à titre subsidiaire l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juillet 2023, madame [E] [U] demande au tribunal au visa des articles 143, 144 et 263 du Code de Procédure Civile :
— d’ordonner une contre-expertise judiciaire en la confiant à tel expert inscrit auprès de la Cour d’appel qu’il plaira au Tribunal,
— A titre subsidiaire :
– de dire et juger que madame [A] [L] a manqué à son devoir d’information,
— de dire et juger que madame [A] [L] a commis une faute d’imprudence,
— de dire et juger que le lien causal entre l’intervention du 10 novembre 2014 et son syndrome dépressif sévère est établi,
— de condamner madame [A] [L] et son assureur solidairement à lui régler une somme de 124 042,50 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux:
• déficit fonctionnel temporaire partiel
— Du 11.11.14 au 07.12.14 soit 27 jours à 50%. 337,50€
— Du 08.12.14 au 10.10.15 soit 306 jours à 70 : 5 355€
• Souffrances endurées 1/7 : 3 000 €
• Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 4 000€.
• Déficit fonctionnel permanent de 30% : 103 350€
• Préjudice esthétique définitif 1/7 : 3 000€
• Préjudice sexuel : 5 000€
— de condamner madame [A] [L] et son assureur solidairement à lui régler une somme de 753 296,63 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— A titre plus subsidiaire, sur l’évaluation de ses préjudices:
— d’ordonner une contre-expertise judiciaire en la confiant à tel expert inscrit auprès de la Cour d’appel qu’il plaira au Tribunal ,
— En toute hypothèse :
— de condamner solidairement madame [A] [L] et son assureur aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose essentiellement :
— que l’expert a conclu à un aléa thérapeutique,
— que malgré la constatation de troubles alimentaires et d’une fragilité certaine chez la patiente, le Docteur [L] a pris la décision de réaliser l’opération de chirurgie esthétique sans avoir préalablement vérifié que son état psychologique était compatible avec une prise en charge en chirurgie esthétique,
— que sur ce point, l’expert judiciaire n’apporte aucune réponse,
— qu’elle conteste fermement avoir refusé un suivi psychologique préalable,
— que sur le choix de l’intervention, il n’a pas été apporté de justification sur le choix de pratiquer une bodylift au regard des autres techniques de chirurgie esthétique, en l’absence de relâchement cutané au niveau abdominal et la volonté de la patiente d’augmenter le volume fessier,
— que l’expert judiciaire n’indique pas :
— si le Dr [L] l’a interrogée sur un désir de grossesse
— quels seraient les risques d’une grossesse à proximité d’une intervention de body lift – -si le Dr [L] l’a informée des risques d’une grossesse postérieurement à l’intervention.
— que les conclusions de l’expert judiciaire apparaissent non justifiées et incomplètes.
— sur le devoir d’information, qu’elle n’a pas été informée par le praticien du résultat esthétique modeste, voire incertain, attendu, lié essentiellement à la pigmentation de sa peau, ni qu’elle ait été dissuadée par ce dernier de faire pratiquer l’intervention réclamée,
— que l’expert judiciaire ne se prononce pas :
— sur l’information délivrée par le praticien sur tous les risques de l’intervention et notamment sur les risques de cicatrisation disgracieuses
— sur les spécificités de cicatrisation de la peau noire et métisse
— sur un éventuel devoir du médecin de refuser une intervention en cas de risque important de cicatrices disgracieuses et de résultat esthétique modeste,
— qu’en outre, les échanges d’emails loin d’attester l’information donnée par le praticien, révèlent ses interrogations subsistantes avant l’opération,
— que l’expert aurait dû relever l’absence de production d’un devis établi par le Docteur [L] et signé par elle,
— sur le préjudice, sur le lien causal, le syndrome dépressif est intervenu postérieurement à l’intervention du 10 novembre 2014 et est lié à une impossibilité pour elle d’accepter son corps depuis cette intervention, et l’expert judiciaire écarte l’existence d’un lien causal sans justification, qu’il n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il considère que le syndrome dépressif sévère n’est pas en lien causal avec l’intervention,
— sur l’évaluation des préjudices, l’expert n’a pas tenu compte du retentissement psychologique dans l’évaluation des préjudices,
— que concernant le retentissement professionnel, l’expert considère qu’elle ne subit aucune incidence professionnelle au motif que l’impossibilité de reprendre le travail est du à son addiction éthylique, alors que l’addiction éthylique est directement liée à l’intervention,
— Subsidiairement sur la faute du docteur [L], que celle-ci a manqué à son devoir d’information, notamment sur les risques inhérents aux peaux noires ou métisses, et sur les risques d‘une mauvaise cicatrisation, alors qu’elle conserve plus de 7 ans après l’intervention des cicatrices importantes et disgracieuses,
— que le Docteur [L] a également manqué à son obligation légale de remise d’un devis détaillé,
— que ce médecin a commis une faute en procédant à l’intervention alors qu’elle présentait des troubles psychiques, dont elle était parfaitement informée, qu’elle aurait dû attendre d’obtenir l’avis favorable du psychologue sur l’intervention projetée,
— qu’il appartenait au Docteur [L] de l’informer clairement sur le résultat pouvant être attendu par cette opération, alors que cette opération ne peut permettre d’obtenir le résultat souhaité par la patiente, qui était une augmentation du volume de son fessier,
— qu’alors que l’indication d’un body lift n’apparait pas justifiée chez une jeune patiente n’ayant pas encore eu d’enfant, le Docteur [L] ne l’a pas interrogée sur un désir de grossesse et n’a fourni aucune information sur les conséquences au regard d’une grossesse future,
— que la responsabilité du Docteur [L] est ainsi engagée pour avoir opéré Mme [U] sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un médecin psychologue alors même que le chirurgien avait préconisé un suivi préalable, et également pour avoir omis de l’informer de l’ensemble des risques inhérents à l’intervention et notamment des risques importants de cicatrices disgracieuses, qu’il en résulte une perte de chance de ne pas subir cette opération,
— que l’avis préalable d’un médecin psychologue ou psychiatre aurait été défavorable en l’absence de résolution de ses crises de boulimie , que la perte de chance peut être évaluée à 100%.
— que sur l’indemnisation des préjudices, l’expert judiciaire n’a pas pris en compte les répercussions psychologiques de l’intervention et n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur, d’où la demande subsidiaire d’expertise médicale sur les préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 septembre 2023, madame [A] [L] et la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY demandent au tribunal au visa des articles L 1142-1-1 et L. 6322-2 du Code de la Santé Publique, de :
— A titre principal
— de débouter madame [U] de sa demande de contre-expertise,
— A titre subsidiaire :
— de juger que le Dr [L] n’a pas commis de manquement dans la prise en charge de
madame [U],
— de juger que le Dr [L] a donné une information suffisante à sa patiente,
— de juger qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’intervention de 2014 et le syndrome dépressif sévère ayant abouti à une invalidité,
— de débouter madame [U] de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à verser au Dr [L] la somme de 2 000 € sur l’article 700 du Code de procédure civile et et aux dépens
— A titre infiniment subsidiaire pour le cas où le Tribunal retiendrait une perte de chance liée à un défaut d’information :
— de fixer la perte de chance à 10 %,
— de procéder à un abattement sur tous les préjudices fixés par l’Expert qui auront été ramenés à de plus justes proportions
— de débouter madame [U] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futures,
— de statuer ce que de droit sur les dépens
— A titre encore plus subsidiaire sur la liquidation des préjudices :
— de débouter madame [U] de sa demande de contre-expertise pour procéder à une nouvelle évaluation des préjudices,
— de la condamner à verser au Docteur [L] la somme de 2 000 € sur l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir pour l’essentiel :
— que lors des opérations d’expertise, madame [U] était assistée du docteur [K], que la simple insatisfaction des conclusions d’expertise ne saurait permettre à une partie d’obtenir une contre-expertise alors que le travail de l’expert n’est critiquable ni dans la forme ni dans le fond,
— que sur l’opportunité de l’intervention, ce type d’intervention ne nécessite pas d’accord d’un
psychiatre ou d’un psychologue, sauf lors d’une prise en charge après chirurgie bariatrique, ce
qui n’était pas le cas en l’espèce, que madame [U] s’est présentée au Docteur [L] pour solliciter une intervention de chirurgie esthétique pour sa silhouette, qu’elle semblait très motivée étant parvenue, par des régimes diététiques, à obtenir une perte de poids importante,
— qu’à aucun moment elle n’a été informée d’une quelconque enfance problématique, qu’à aucun moment, madame [U], qui ne prenait ni substances ni traitement psychoactif, n’a exprimé ou manifesté un trouble psychologique ou psychiatrique, ni trouble du comportement alimentaire suffisamment sévère, qui aurait pu l’inciter à contre-indiquer une intervention chirurgicale,
— qu’ayant indiqué au Docteur [L] qu’elle présentait quelques troubles alimentaires, celle-ci lui a proposé de consulter un psychologue afin de se faire aider sur un plan diététique,
— que le patient a l’obligation de donner des informations loyales au praticien qui le prend en charge, que tel n’a pas été le cas en l’espèce,
— que madame [U] s’est bien gardée de confier au Docteur [L] les raisons qui l’avaient poussée à perdre du poids, de même que son mal être profond lié à un inceste,
— que madame [U] s’est faite opérer en Tunisie en 2020 pour une plastie des fesses, qu’elle a ainsi accepté tous les risques inhérents à une intervention notamment au niveau infectieux, tout comme elle a été capable de se déplacer jusqu’en Tunisie en dépit de son invalidité, qu’elle n’a vraisemblablement pas fait état à son chirurgien en Tunisie de l’existence d’un certificat médical établi par son psychiatre le Docteur [R] déconseillant toute nouvelle intervention de chirurgie esthétique,
— que sur le choix de l’intervention, l’expert a considéré que le choix de la technique était tout à fait conforme, sachant qu’une dermolipectomie n’aurait pas pu solutionner le relâchement global que la patiente présentait alors, que l’objet du body lift est d’enlever la peau en excès et agit :
— en avant sur le ventre, le pubis et le haut des cuisses
— en arrière sur les fesses
— latéralement sur les hanches et la culotte de cheval.
— que le docteur [L] a interrogé sa patiente sur son désir de grossesse; que le risque hypothétique évoqué ne s’est pas réalisé et il est certain que si la priorité de madame [U] avait été d’avoir un enfant, elle n’aurait pas envisagé une chirurgie esthétique au niveau de l’abdomen,
— sur le devoir d’information, au cours des quatre consultations, il a été discuté de la technique envisagée mais aussi des risques, qu’il a été remis à madame [U] une fiche d’information de la société savante SOFCPRE contenant des explications et mentionnant les risques qu’elle a reconnu avoir reçue, tout comme elle a reconnu avoir reçu une information orale, que de même elle connaissait le prix de l’intervention et le devis a été accepté,
— sur le lien de causalité, l’expert a considéré à juste titre qu’il ne pouvait y avoir de lien de causalité entre la lourde dépression de madame [U], son éthylisme et le body lift pratiqué en 2014, que ses difficultés sont liées à des traumatismes de son passé,
— subsidiairement, la perte de chance en matière d’information ne peut correspondre qu’à une indemnisation partielle qui peut dans le cas de madame [U] être fixée à 10 % des préjudices au vu de la grande motivation de madame [U] pour cette intervention.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La CAMIEG et l’association MUTIEG n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de contre expertise
Aux termes de son rapport en date du 18 novembre 2021, le Docteur [Z] [G], expert, a précisé que l’amaigrissement de l’ordre de 40 kgs de madame [U] a résulté de sa seule volonté (avec l’aide d’une diététicienne); il a conclu que la patiente a été suffisamment bien informée en préopératoire et a consenti à bénéficier de cette intervention réparatrice légitimée par sa perte de poids massive, que l’indication d’une intervention du body lift est bien posée, qu’il n’y a pas eu de faute technique chirurgicale et le suivi post-opératoire a été conforme aux données de la science et aux règles de l’art médical.
Il a enfin conclu que le contexte d’addiction et de trouble du comportement survenu plus tard n’avait pas de lien de cause à effet avec l’intervention du Docteur [L], et précisé que ce contexte n’a pas empéché madame [U] d’aller se faire opérer en Tunisie.
— Madame [U] reproche d’abord à l’expert de n’avoir apporté aucune réponse sur l’obligation du Docteur [L] de s’assurer préalablement à l’intervention de l’amélioration de l’état psychologique de madame [U] et à défaut de reporter ou renoncer à celle-ci.
Il ressort des pièces produites que madame [A] [L] a reçu madame [E] [U] lors d’une première consultation le 6 février 2014 en vue d’une chirurgie plastique à la suite de séquelles d’un amaigrissement par régime de 42 kilos consistant en un excès cutané et des vergetures au niveau de l’abdomen .
Le rapport d’expertise du Docteur [G] précise qu’ aux termes d’un certificat médical du Docteur [R], psychiatre, en date du 6 mars 2015, madame [E] [U] présentait un syndrome dépressif sévère et le 31 mai 2017, elle a été adressée au centre TCA (Trouble du Comportement Alimentaire) par le Docteur [I] pour une évaluation compte tenu d’une prise de poids progressivement importante entre l’âge de 14 ans et l’âge de 18 ans, madame [U] ayant révélé un inceste dont elle a été victime à l’âge de 7ans, puis le décès de son père. Un suivi psychiatrique a été entamé par le Docteur [R], qui lui a proposé une hospitalisation en médecine interne où elle a été suivie par le Docteur [I] pour une addiction à l’alcool; l’hospitalisation du 16 au 24 mai a permis un sevrage total en alcool et un arrêt des crises de boulimie, puis elle a été prise en charge en hôpital de jour pour la problématique addictive.
Le Docteur [A] [L] affirme de façon constante qu’à aucun moment au cours des quatre consultations qui ont précédé l’intervention, madame [U] ne lui a révélé avoir été victime d’un inceste pendant son enfance, et elle précise que cet élément aurait été capital dans la mesure où il peut expliquer les raisons pour lesquelles madame [U] a pris du poids, en a perdu, les problèmes avec son image corporelle qui pourraient être liés à ce traumatisme profond de l’enfance, et que si elle en avait été informée, elle aurait exigé une prise en charge préalable par un service spécialisé de psychiatrie avant de décider de l’intervention; or, force est de constater que madame [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait donné cette information au Docteur [L] et que les mails qu’elle lui a adressés en octobre 2014, avant l’intervention, interrogent le médecin essentiellement sur les modalités de l’intervention et ses suites, sur la cicatrisation, mais à aucun moment elle ne fait état de cette agression durant son enfance et ses difficultés psychologiques pouvant en résulter.
Il ressort en revanche des pièces produites qu’ensuite de la première consultation, le Docteur [L] a adressé au docteur [S] [C], au service de psychologie médicale de l’hôpital [7], un courrier en date du 10 mars 2014, aux termes duquel elle lui a adressé madame [U], en précisant qu’ une intervention de bodylifting et de chirurgie réparatrice mammaire étaient envisagées pour la fin de l’année, et que celle-ci lui avait signalé des troubles alimentaires qui l’invalidaient quotidiennement et pour lesquelles elle avait souhaité être aidée; elle ajoutait in fine qu’elle rediscuterait avec sa patiente dans quelques mois de son état pour confirmer le maintien des interventions si elle allait mieux.
Madame [L] expose qu’elle n’a pas reçu de compte rendu de la part du Docteur [C] et que madame [E] [U] lui a alors indiqué qu’elle n’avait pas ressenti le besoin de consulter; et là encore, force est de constater que celle-ci ni ne justifie, ni même n’allègue qu’elle a effectivement consulté le Docteur [C].
Madame [L] soutient que madame [E] [U] ne présentait alors aucun signe de défaillance psychologique, restait très motivée par la chirurgie envisagée, et celle-ci ne produit aucun document médical contemporain des consultations réalisées avec le Docteur [L] courant 2014, de nature à démontrer que ses difficultés psychologiques étaient alors identifiées et avérées et que la défenderesse en avait connaissance, étant relevé que la première pièce produite sur ce point par la demanderesse est un extrait du dossier médical du Docteur [R], exposant une consultation le 8 décembre 2014, soit postérieure à l’intervention litigieuse, pour un syndrome dépressif et une prise d’alcool depuis environ 15 jours.
Il ressort du rapport d’expertise qu’entre la première consultation en février 2014 et l’intervention chirurgicale en novembre 2014 soit sur 9 mois, madame [U] a présenté une stabilité pondérale, les variations de 2 à 5 kgs (soit 5 à 10 % de la perte de poids) n’étant pas significatives et correspondant à des fluctuations physiologiques.
Au total sur ce point, alors qu’il est constant que l’avis d’un psychologue préalable à l’intervention n’était pas en l’espèce obligatoire, il n’est pas démontré l’existence d’un manquement du Docteur [L] pour avoir réalisé l’intervention en l’absence d’un avis favorable au plan psychologique.
— Madame [E] [U] met par ailleurs en cause l’indication du bodylift, d’une part au motif qu’elle ne présentait pas de tablier abdominal, que cette intervention ne peut être justifiée par un excès de peau dû au relachement cutané post amaigrissement et ne permet pas une réelle augmentation du volume fessier tel qu’elle le souhaitait, et d’autre part, au motif qu’elle a préconisé cette technique sans l’interroger sur un désir de grossesse, ce qui est contraire aux bonnes pratiques.
— Sur l’indication du bodylift elle-même , l’expert précise, en réponse au dire du docteur [T] [K], médecin recours de madame [U], qu’un tablier abdominal désigne le relâchement cutané du bas ventre recouvrant le pubis, condition pour sa prise en charge par l’Assurance Maladie, alors que le compte rendu opératoire du Docteur [L] fait état d’un relachement simple du bas ventre; ainsi, il est constant que madame [E] [U] ne présentait pas un tablier abdominal au sens médical rappelé par l’expert.
L’expert a conclu que l’indication d’une intervention du bodylift était bien posée.
En premier lieu, à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle ne présentait pas de relâchement cutané au niveau de l’abdomen, elle ne produit aucune pièce.
Et il ressort du dossier de madame [E] [U] relatif à cette intervention que lors de la première consultation, il a été diagnostiqué un excès cutané au niveau de l’abdomen ainsi que des vergetures, et aux termes du compte rendu opératoire du 10 novembre 2014, il a été procédé à une lipoaspiration des hanches et de la culotte de cheval, et à une abdominoplastie avec transposition ombilicale d’où il a résulté une résection postérieure totale de 600 g et une résection abdominale de 1 000 g, confirmant ainsi l’excès cutané au niveau de l’abdomen.
Par ailleurs, la documentation remise à madame [U] et versée aux débats concernant le bodylift précise que cette technique est une opération destinée à retendre la peau du tiers moyen du corps, notamment lorsque la peau en excès du haut du corps est descendue au niveau de l’abdomen, et que l’objectif est d’enlever la peau en excès, et lorsqu’il y a aussi des excès de graisse, ceux-ci sont enlevés en même temps, que le bodylift agit donc efficacement en avant sur le ventre, le pubis et le haut des cuisses, en arrière sur les fesses et latéralement sur les hanches et la culotte de cheval.
En ce qui concerne la volonté de madame [U] effectivement manifestée auprès du Docteur [L] d’augmenter son volume fessier, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la technique du bodylift agit sur les fesses et l’expert a exposé ( page 13) “qu’en enlevant l’excès de peau dû au relachement post-amaigrissement sans enlever la graisse, le bodylift entraîne une augmentation apparente des fesses puisque le même volume des fesses est enserré dans moins de peau mais non pas au point de l’ajout de prothèse” ( ce que madame [E] [U] a fait réaliser en Tunisie en février 2020).
Sur ce point, il convient de préciser que dans le cadre de leurs échanges de mails courant octobre 2014, sur une question de madame [U] quant au volume de son fessier sur la possibilité en cas d’insuffisance de ce volume, de procéder au cours de l’intervention de bodylift à un “lipofiling” (injonction de sa propre graisse), madame [L] lui a répondu que cela ne pouvait pas être pratiqué en même temps; elle était donc parfaitement informée que la technique du bodylift pouvait avoir un résultat pas pleinement satisfaisant au niveau des fesses et que l’effet au niveau des fesses résultait uniquement de la technique elle-même.
Ainsi au regard du diagnostic d’excès de peau au niveau de l’abdomen posé par le Docteur [L] qu’aucune pièce ne remet en cause et qui est conforté par le rapport d’expertise, l’indication d’un bodylift est justifié et impliquait une augmentation du volume de son fessier conformément à son souhait, étant observé que madame [U] ne produit également aucune pièce sur les autres techniques de chirurgie esthétique qui auraient dû, selon elle, être mises en oeuvre.
— Madame [U] fait ensuite valoir que le fait que le Docteur [L] a retenu l’indication d’un bodylift chez une jeune patiente n’ayant pas eu d’enfant, sans même l’interroger sur son désir de grossesse, n’est pas conforme aux bonnes pratiques.
Le Docteur [L] rétorque qu’elle a bien interrogé madame [E] [U] sur ce point puisqu’elle affirme que le désir de grossesse est toujours évalué pour éviter de faire ce type d’intervention au cours des deux années précédent une éventuelle grossesse; aucune pièce ne vient cependant conforter dans un sens ou dans l’autre les affirmations contradictoires des parties sur ce point.
Ceci étant, l’expert confirme dans ses conclusions que le choix d’un bodylift n’entrave en rien un désir futur de grossesse, néanmoins à distance de l’intervention..
Enfin, alors qu’aucun préjudice tenant à une grossesse qui serait intervenue dans les suites de l’intervention n’est pas même évoqué, ce point ne saurait justifier une contre expertise.
Au total, aucun élément tenant à la santé psychologique de madame [U] à la date de l’intervention et à l’indication de la technique de bodylift ne justifiant que soit ordonnée une contre -expertise, la demande à ce titre de madame [E] [U] sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation d’information:
En application des dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique, “Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus…
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel”.
En premier lieu, il y a lieu de préciser que l’information relativement au coût de l’intervention ne participe pas de l’obligation d’information visée aux dispositions légales précitées qui concernent l’information strictement médicale, étant relevé sur ce point que le dossier médical de madame [E] [U] produit par la défenderesse mentionne au 6 mars 2014 que le devis a été accepté.
Par ailleurs, il est d’abord constant que l’intervention du 14 novembre 2014 a été précédée de quatre consultations.
Il est justifié et il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [L] a remis à madame [U] une fiche d’information sur le bodylift, que cette dernière a signée et remise au médecin lors de la consultation du 25 juillet 2014, avec la mention selon laquelle elle certifiait avoir vu en consultation de Docteur [A] [L] et avoir été informée oralement et par écrit après réception de la fiche d’information et avoir compris les explications sur l’intervention de bodylift.
Cette fiche d’information sur trois pages définit la technique de bodylift, expose ses objectifs, l’indication, décrit l’intervention elle-même, le suivi post opératoire, le résultat et les imperfections du résultat. Sur le résultat et ses imperfections, cette fiche précise d’abord que si la cicatrice s’estompe bien en général avec le temps, elle ne saurait disparaître complètement, que le but de cette chirurgie est d’apporter une amélioration et non pas d’atteindre la perfection, qu’il s’agit d’une chirurgie importante et délicate, pour laquelle la qualité de l’indication et la rigueur du geste opératoire ne mettent en aucune manière à l’abri d’un certain nombre d’imperfections, voire de complications.
Sur les imperfections du résultat, il est exposé que le plus souvent, un bodylift correctement indiqué et réalisé permet d’obtenir un résultat satisfaisant et conforme à ce qui était attendu, que cependant, il n’est pas rare que des imperfections localisées soient observées sans qu’elles constituent de réelles complications, et parmi elles, des cicatrices disgracieuses; sur ce point, la fiche précise que le plus souvent la cicatrice toujours rouge au départ, blanchie en douze à dix huit mois, qu’il peut arriver qu’elle s’élargisse ou s’épaississe et dans ce cas il est toujours possible de la reprendre sous anesthésie locale.
L’expert sur ce point précise que madame [U] présente une cicatrice de 108 cm, hyperpigmentée sur une longueur de 40 cm devant élargie au maximum de 1 cm et à l’arrière, une ciatrice en aile de mouette élargie par intermittence au maximum de 1,5 cm, blanche et souple de bonne qualité.
Ainsi, il est constant que madame [U] a dûment été informée sur les risques d’imperfections qui pouvaient apparaître au niveau de la cicatrice, et qui en l’espèce sont apparues (élargissements par intermittence) et qu’elle pouvait faire l’objet d’une reprise.
Si madame [E] [U] fait valoir qu’elle n’a pas été informée sur les spécificités de cicatrisation des peaux noires et métisses, madame [L] expose que ce type de peau peut générer des cicatrices chéloïdes (qui résultent une excroissance du derme au niveau d’une blessure guérie), et indique, sans être contestée, que celle-ci n’a pas eu ce type de cicatrice, étant constant que ce type de cicatrice constitue en tout état de cause une cicatrice disgracieuse, dont elle a dûment été informée du risque.
Au total, aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé à l’encontre du Docteur [L], de sorte qu’aucune perte de chance pour madame [U] de refuser l’intervention ne saurait être retenue.
Sur la demande subisidiaire de madame [E] [U] au titre de la responsabilité du Docteur [L]
A ce titre, madame [E] [U] reproche au Docteur [E] [U] d’avoir manqué à son obligation d’information ainsi que l’absence de production du devis; elle soutient également que l’intervention du Docteur [L] apparaît imprudente en ce qu’elle a été réalisé malgré l’absence d’un avis favorable sur le plan psychologique, que l’indication du bodylift n’était pas justifée au regard notamment de son souhait de voir augmenter le volume de ses fesses et de l’absence de questionnement sur son désir de grossesse.
Force est de constater que ces mêmes reproches ont été soutenus par madame [U] dans le cadre de sa demande de contre expertise, et que le Tribunal a rejeté tous manquements du Docteur [L] au titre de ces diverses critiques ainsi qu’il a été précédemment exposé.
En l’absence de toute faute caractérisée à l’encontre du Docteur [L], madame [E] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et de sa demande subsidiaire d’expertise pour l’évaluation de ses préjudices.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à madame [A] [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle madame [E] [U] sera condamnée.
Madame [E] [U] ayant succombé dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [E] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de madame [A] [L] et de la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE.
Condamne madame [E] [U] à payer à madame [A] [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [E] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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