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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 mars 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6ZJ
MINUTE : 25/00129
ORDONNANCE
rendue le 07 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]on comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [H]
né le 04 Août 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Marie-Caroline JOUCLARDavocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [V] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [H] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission provisoire du 26/02/2025 et d’un arrêté prefectoral d’admission du 27/02/25, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 04 Mars 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 03/03/25 qu’il a constaté que : “patient présente une désorganisation intellectuelle et comportementale, avec un raisonnement paralogique, ainsi que des éléments thymiques avec une désinhibition et une augmentation de la libido. On retrouve un tension psychique etn lien avec un vécu persécutif de l’hospitalisation et des soins, difficilement accessible avec un refus du parient des traitements mis en place. Anosognosie des troubles actuels, bien qu’il puisse reconnaitre avoir une pathologie psychiatrique chronique et maintien une opposition aux soins.
L’hospitalisation est nécessaire afin de poursuivre une surveillance du comportement et une adaptation des traitements afin de prévenir un risque hétéro-agressif sur l’extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [V] [H] a déclaré : ” j’ai eu une proposition déplacée, une fois l’infirmière est venue chez moi comme tous les soirs pour donner le cachet que je prends depuis septembre. J’ai des troubles du sommeil avec délires si je ne prends pas mon médicament. J’ai toujours pris mon cachet de 200mg. J’ai fait une proposition qui n’aurait pas dû être proposée, j’avais mis une bouteille de rhum pour sortir le grand jeu. C’était une idée comme ça qui m’était venue. Je n’ai pas insisté, elle a dit non c’était non. Le problème c’est un oubli de dose alors j’ai fait du théatre toute la nuit, j’étais dans mon lit et je parlais tout seul. J’arrivais très fortement à imiter la voix de [P] [K] mais en français.
J’aimerais qu’on me donne le médicament comme avant et que ça se passe bien.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] compte tenu de la persistance de troubles avec tensions psychiques et vécu persécutif de l’hospitalisation et des soins ; le patient reconnait une pathologie psychiatrique chronique mais ne semble pas prendre conscience de la nécessité d’adapter les soins nécessaires à son état ; que la mesure de contrainte reste nécessaire pour y procéder efficaement afin de prévenir tout risque hétéro agressif ;
Attendu que Monsieur [V] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4]
le 07 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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