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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56950 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6BE
FMN° :1
Assignation du :
16 Octobre 2025
N° Init : 7 mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société IDEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
DEFENDERESSE
S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS – #B0182
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Invoquant, d’une part, des désordres de perméabilité à l’eau et à l’air des bâtiments de condensation au sein notamment des cellules réfrigérées, de dysfonctionnement du système de climatisation, ventilation et chauffage et de moisissures affectant la plateforme logistique qu’elle a fait construire en qualité de maître d’ouvrage et, d’autre part, des réserves non levées, la société ITM immo log a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, par actes en date des 20 et 30 août, 2, 3, 4, 9 et 10 septembre et 4 octobre 2024, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise à l’encontre de la société Kapeci et de son assureur la société l’Auxiliaire, de la société Eurobéton et de son assureur la société Allianz IARD et à l’encontre de la société SMA SA ès qualité d’assureur de la société Axima Réfrigération, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société J.P Elec, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert Mme [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société Idec a fait assigner la société Daikin airconditioning France qui a fourni le système de climatisation des bureaux devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 7 mai 2025 et de lui faire injonction de communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société Idec, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, à l’exception des attestations d’assurances du mois d’avril au mois de décembre 2022 et pour les années 2023 à 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Daikin airconditioning France a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de dire et juger qu’elle a communiqué ses attestations d’assurance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. La société Daikin airconditioning France a été autorisée à communiquer en cours de délibéré les attestations d’assurance manquantes.
Par note en date du 17 novembre 2025, la société Daikin airconditioning France a communiqué une attestation d’assurance de la société MSIG Insurance Europe AG.
MOTIFS :
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes à la société défenderesse
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Daikin airconditioning France qui a fourni le matériel de climatisation des bureaux à la société P.R.L chargée du lot CVC/ plomberie à la demande de la société Idec.
L’ordonnance du 7 mai 2025 ayant désigné en qualité d’expert Mme [D] lui sera, en conséquence, rendue commune.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, si la société Daikin airconditioning France a produit, en cours de délibéré, une attestation d’assurance de la société MSIG Insurance Europe AG, celle-ci (composée d’une seule page) ne comportant pas de date, il n’est pas possible de s’assurer qu’elle couvre effectivement l’année 2021 et la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Il sera, en conséquence, enjoint à la société Daikin airconditioning France de communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2021 et du 1er janvier au 31 mars 2022.
Il n’est pas, en revanche, justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société Idec, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la défenderesse;
Rendons communes à :
— la société Daikin airconditioning France,
notre ordonnance du 7 mai 2025 par laquelle Mme [D] a été commise en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 7 Aout 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Daikin airconditioning France, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à communiquer à la société Idec ses attestations d’assurance pour l’année 2021 et pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2022 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Idec aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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