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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIJ5
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
Société PACIFICA
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, substitué à l’audience par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société PACIFICA,
immatriculée au RCS de [Localité 6] n°352 358 865, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[S] [L] a été victime le 13 décembre 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [E], assuré auprès de la PACIFICA.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes :
Traumatisme du rachis cervical
Traumatisme dorso-lombaire
Hématome du dos de la main gauche
Douleur à la fermeture de la main
Douleur à la mobilisation du 4ième doigt de la main gauche
Hématome de l’avant-bras gauche
Dorsalgie aigue par contractures musculaires
Cervicalgie aigue bilatérale par contractures musculaires
Céphalées intenses
Anxiété post-traumatique
Suivi médical régulier
Séances d’ostéopathie
Séances de rééducation par kinésithérapie
Traitements médicamenteux
Par ordonnance de référé en date du 2 août 2022, le Docteur [R] a été désignée en qualité d’expert. Il était alloué à [S] [L] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25% du 13.12.2021 au 28.12.2021
à 10 % du 29.12.2021 au 19.07.2022
— Date de consolidation fixée au : 19.07.2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Pretium doloris : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant 15 jours
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, [S] [L] a fait citer la PACIFICA afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[S] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la PACIFICA avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [S] [L] la somme totale de 13.202,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône. LA CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 6 mai 2024 à la date du jugement définitif à intervenir. LA CONDAMNER encore au paiement de la somme de 2.500,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16/12/2024, la PACIFICA conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [S] [L]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 06/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [S] [L] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [S] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [S] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le préjudice subi par Madame [S] [L] à raison du fait dommageable du 13 décembre 2021 sera indemnisé comme suit :
Préjudice patrimonial :
Frais divers :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— la facture des honoraires du médecin conseil le Docteur [D] pour un montant de 500,00 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Sur la base d’une indemnité quotidienne de 33 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 13 décembre 2021 au 28 décembre 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 16 jours, une indemnité de 132,00 euros,
— pour la période du 29 décembre 2021 au 19 juillet 2022, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 203 jours, une indemnité de 669,90 euros,
Soit une somme totale de 801,90 euros.
*Préjudice esthétique temporaire :
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des hématomes de la main et de l’avant bras gauches, évalué à 0,5/7, sera indemnisé par la somme de 500,00 euros.
*Souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par maux de tête, douleurs cervicales, douleurs digitales et stress lors de la conduite en voiture, évalué à 2/7, sera indemnisé par la somme de 4 000,00 euros.
Après consolidation :
*Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impotence fonctionnelle du rachis dorso-cervico-lombaire et choc émotionnel, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % chez un sujet âgé de 38 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 860,00 euros, sera évalué à la somme de somme de 3 720,00 euros.
En conclusion : le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— frais divers : 500,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 801,90 euros,
— souffrances endurées 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 720,00 euros,
TOTAL : 8 720,00 euros
Après déduction des provisions amiables et /ou judiciaires payées, soit 1 500,00 euros, il existe un solde de 8021,90 euros en faveur de Madame [S] [L].
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle-ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n° 03-15.595).
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2023 si bien que l’assureur aurait dû adresser une offre avant le 18 mai 2024.
Une offre ayant été faite par voie de conclusions de l’assureur notifiées le 16/12/2024 il y a lieu de dire que le montant de cette offre soit ici 7.453,75 € produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18/05/2024 au 16/12/2024.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La PACIFICA sera condamnée aux dépens.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [S] [L] la somme de 1800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [S] [L] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la PACIFICA à payer à [S] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— frais divers : 500,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 801,90 euros,
— souffrances endurées 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 720,00 euros,
Dont il conviendra de déduire la provision de 1.500 €
DIT qu’en outre, la somme de 7.453,75 euros portera intérêts au double du taux légal pour la période du 18/05/2024 au 16/12/2024 ;
CONDAMNE la PACIFICA à payer à [S] [L] la somme de 1800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la PACIFICA aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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