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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03117 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5LE
N° de MINUTE : 25/00282
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [M] [Y] coupable du chef de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et de vol commis à l’encontre de Monsieur [V] [H] et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois.
Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [V] [H] et a déclaré Monsieur [M] [Y] entièrement responsable de ses préjudices, condamnant ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur ses préjudices, la juridiction ordonnant également une expertise médicale confiée au Docteur [Z].
Le 28 mai 2018, L’expert a déposé son rapport, précisant que l’état de santé de Monsieur [V] [H] n’était pas consolidé.
Par requête en date du 17 août 2018, Monsieur [V] [H] a saisi la CIVI dont le Président, par ordonnance du 3 juillet 2020, a alloué une provision de 5.000 € et a désigné à nouveau le Docteur [Z]. Ce dernier a déposé, le 11 janvier 2021, un nouveau rapport concluant cette fois à la consolidation de Monsieur [V] [H] à la date du 31 décembre 2018 et évaluant les divers postes de préjudice.
En se fondant sur les résultats de cette seconde expertise, le FGTI a offert à Monsieur [V] [H] de l’indemniser à hauteur de 32.879 € soit, une fois les 5.000 € de provisions déduits, un solde de 27.879 €.
Monsieur [V] [H] a accepté cette offre et un constat d’accord a été signé le 29 septembre 2021, homologué le 22 octobre 2021.
Cet accord a indemnisé Monsieur [V] [H] pour les montants suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours : 100 € ;
— DFT partiel de 30% : 329 jours : 2.467,50 € ;
— DFT partiel de 10% : 599 jours : 1.497,50 € ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 : 8.500 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 750 € ;
— Assistance par tierce personne : 329 heures : 5.264 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.700 € ;
— DFP 7 % : 12.600 €.
Le Fonds de Garantie a ainsi exposé la somme totale de 32.879 € en lieu et place de Monsieur [M] [Y].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par courrier en date du 5 décembre 2021, le FGTI a mis en demeure Monsieur [M] [Y] de lui rembourser les sommes Payées à Monsieur [V] [H], puis lui a adressé le 4 avril 2022 un avis avant poursuite.
En l’absence de réponse de la part de Monsieur [M] [Y], le FGTI l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 32.879 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [M] [Y] a été condamné définitivement le 7 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2024, les plaidoiries étant fixées au 9 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 11 octobre 2023 (pièce n°7), que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [V] [H] la somme totale de 32.879 €.
Il n’est justifié d’aucun paiement qui aurait été effectué par Monsieur [M] [Y] et qui serait venu en déduction de cette somme.
Il est par ailleurs justifié de la mise en demeure du 5 décembre 2021 et du dernier avis avant poursuite.
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le Fonds de Garantie est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [M] [Y], responsable des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées aux victimes, soit la somme de 32.879 €.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande du FGTI tendant à voir reporter le point de départ des intérêts au 7 mars 2024, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [Y], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [M] [Y] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 €.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 32.879 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance,
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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