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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 22 novembre 2024
à Me Camille ANDRAC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBW3-W-B7I-432W
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 14 Mai 1944 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] épouse [L]
née le 11 Décembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V]
né le 29 Novembre 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
non comparant
Madame [C] [K] [D] divorcée [V]
née le 23 Juin 1984 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019 ayant pris effet le 1er mai 2019, [G] [L] et [I] [W] épouse [L] ont donné à bail à [H] [V] et [C] [K] [D] divorcée [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 720 euros outre 75 euros de provisions sur charges.
Se prévalant de loyers impayés, [G] [L] et [I] [W] épouse [L] ont fait signifier à [H] [V] et [C] [K] [M] par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 438.40 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [G] [L] et [I] [W] épouse [L] ont fait assigner [H] [V] et [C] [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner solidairement [H] [V] et [C] [K] [M] à payer à titre provisionnel à [G] [L] et [I] [W] épouse [L] la somme de 4 231.39 euros au titre des loyers dus, à parfaire au jour de l’audience;
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de [H] [V] et [C] [K] [M] et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement [H] [V] et [C] [K] [M] à payer, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 893.80 euros ;
— condamner [H] [V] et [C] [K] [M] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [H] [V] et [C] [K] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les demandeurs sollicitent uniquement la condamnation des requis, non comparants, à payer la somme de 3 687 € à titre de loyers et charges impayés au 4 juin 2024, date de l’arrêté de compte, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
La qualité de propriétaire de [G] [L] et [I] [W] épouse [L] ressort du titre produit en exécution duquel ils se trouvent être les bailleurs du bien en cause.
Par conséquent [G] [L] et [I] [W] épouse [L] sont recevables en leurs demandes.
Sur le fond :
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
[H] [V] et [C] [K] [M] sont redevables des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[G] [L] et [I] [W] épouse [L] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d’habitation liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte de leur créance à la somme de 3 149.09 euros au 4 juin 2024, qu’il y a lieu de retenir à l’exclusion des demandes supérieures figurant dans le dispositif des conclusions versées à l’audience, et sans qu’il y lieu d’application d’une clause pénale manifestement excessive.
A l’examen du décompte, en conséquence, la créance n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 3 149.09 euros au 4 juin 2024, et [H] [V] et [C] [K] [M] seront condamnés à payer à titre provisionnel cette somme, échéance du mois de mai 2024 incluse ;
Sur les demandes accessoires :
[H] [V] et [C] [K] [M], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et de la reprise des lieux.
L’équité commande de condamner [H] [V] et [C] [K] [M] à payer à [G] [L] et [I] [W] épouse [L] la somme de 400 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS [G] [L] et [I] [W] épouse [L] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement [H] [V] et [C] [K] [M] à payer à titre provisionnel à [G] [L] et [I] [W] épouse [L] la somme de 3 149.09 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 juin 2024 échéance du mois de mai 2024 incluse ;
CONDAMNONS in solidum [H] [V] et [C] [K] [M] à payer à [G] [L] et [I] [W] épouse [L] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [H] [V] et [C] [K] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des frais de constat en date du 4 juin 2024 pour un montant de 300 euros ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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