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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00359 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3SW
AFFAIRE : [H] [J] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024 puis prorogé au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’un accident du travail survenu le, 20 février 2018 monsieur [H] [J] s’est vu notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne le 4 mars 2021 l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 13 % pour « traumatisme par écrasement et contusion osseuse du pied gauche, compliqué d’un syndrome du canal tarsien, à l’origine du trouble sensitif neuropathique du nerf tibial postérieur au niveau de l’appui talonnier retentissant sur la marche, sans amyotrophie secondaire du membre inférieur » .
Le 15 mars 2021 monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a infirmé la décision le 29 juin 2021 en fixant le taux d’IPP à 15 % dont 2 % d’incidence professionnelle.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire qui par jugement du 22 mars 2022 a fixé le taux d’IPP à 20 % dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse en date du 30 novembre 2023.
Parallèlement à la procédure d’appel monsieur [J] saisissait la Caisse d’une demande de révision de son taux d’incapacité en produisant un certificat d’aggravation de ses séquelles du docteur [O] en date du 15 juillet 2022.
Le 9 septembre 2022 la Caisse notifiait à monsieur [J] son refus de révision de ce taux, refus qui a été confirmé par une décision de la commission médicale de recours amiable le 30 janvier 2023.
Le 3 avril 2023 monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le refus par la Caisse de voir reconnaître l’aggravation de son incapacité et pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie s’est opposée à ce que soit ordonnée une consultation en soutenant que le médecin conseil avait indiqué que les douleurs avaient une cause étrangère à l’accident du travail d’origine comme provenant de deux chutes et que le syndrome anxio-dépressif n’était pas présent au moment de l’accident du travail.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu " en ce qui concerne les séquelles traumatiques du pied que le taux de 20 % était représentatif des séquelles actuelles.
Le retentissement psychologique post traumatique n’a plus d’effet avec les séances de psychothérapie qui ont été prodiguées " .
Le demandeur a indiqué qu’il avait arrêté le suivi psychologique pour des raisons financières, qu’il acceptait toutes les missions d’intérim qu’il lui était possible d’exercer pour prendre en charge sa famille, qu’il souffrait de séquelles psychologiques importantes et qu’il serait nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire confiée à un médecin psychiatre. I demande un taux d’incidence professionnelle plus important en indiquant ne pas avoir de possibilité de reconversion.
La représentante de la Caisse soutient que le syndrome anxio-dépressif est une lésion nouvelle qui ne figurait pas sur le certificat initial et s’oppose à l’augmentation du taux d’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 puis prorogée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médical fixé à 16 % correspond aux séquelles actuelles sur le pied n’est pas réellement contesté par le demandeur.
Au moment de la consolidation de l’intéressé, il n’a pas été retenu de syndrome anxio-dépressif au titre des séquelles de l’accident du travail de sorte que la demande d’expertise complémentaire à confier à un expert psychiatre n’est pas justifiée.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, le taux de 4 % reconnu par le tribunal et confirmé récemment par la Cour d’appel de Toulouse apparaît correspondre aux difficultés actuelles de monsieur [J] à trouver un emploi. Le coefficient professionnel a une valeur forfaitaire et n’est pas un salaire de remplacement ou une garantie de ressources.
Dès lors le recours de monsieur [J] ne peut être accepté.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
Monsieur [J] devra supporter les éventuels dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [U] ;
Dit le recours recevable mais mal fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 20 février 2018 pour monsieur [J] [H] doit être maintenu à 16 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 4 % ;
Condamne monsieur [H] [J] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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