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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00290
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCT
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
Monsieur [D] [L]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Rachel WEBER
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel WE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et avant dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72 substitué par Me VIAL
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 avril 2025, M. [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) rendue le 24 mars 2025 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
M. [D] [L] maintient sa demande de prise en charge. Il explique accomplir les gestes du tableau 57 de manière suffisante.
M. [D] [L], reprenant ses conclusions du 22 avril 2025, demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER le recours formé par Monsieur [D] [L] recevable et en tout cas bien fondé.
— DIRE et JUGER que la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] du 21 octobre 2024 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [D] [L] en date du 19 mars 2024 et confirmée par la décision implicite de rejet de la Commission Spéciale des Accidents du Travail du 24 mars 2025, s’avèrent toutes deux mal fondées.
— DIRE et JUGER que l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles de la Région PACA – CORSE rendu en date du 18 octobre 2024 s’avère mal fondé et entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
En conséquence,
AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER la transmission du dossier de Monsieur [D] [L] pour nouvel avis à un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
— RESERVER les droits de Monsieur [D] [L] de conclure suite au nouvel avis rendu par le nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui sera désigné par la Juridiction de céans.
SUBSIDIAIREMENT, AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de désigner pour examiner Monsieur [D] [L].
RESERVER les droits de Monsieur [D] [L] de conclure suite au dépôt du rapport
d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE et JUGER qu’au regard des pièces versées aux débats, il est établi que Monsieur [D]
[L] souffre d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en lien direct avec les gestes et les postures dans le cadre des tâches répétées pour le compte de la Société [1] depuis son embauche dans les deux postes qu’il a occupés.
— En conséquence, DIRE et JUGER qu’il y a lieu de reconnaitre à Monsieur [D] [L] le bénéfice de la maladie professionnelle telle que constatée médicalement par le certificat médical initial du 8 janvier 2024.
— En conséquence, REFORMER la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [P] du 21 octobre 2024 notifiant le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
— REFORMER l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies
Professionnelles de la Région PACA – CORSE du 18 octobre 2024.
— REFORMER la décision confirmative de refus de la Commission de Recours Amiable (décision implicite de rejet) du 24 mars 2025.
En conséquence,
STATUANT DE NOUVEAU
— DIRE et JUGER que la pathologie dont souffre Monsieur [D] [L] revêt un caractère professionnel consistant en une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dans le cadre du tableau n° 57A, dans la mesure où cette pathologie est directement et essentiellement causée par le travail de ce dernier et doit être reconnue à ce titre.
— CONDAMNER la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
[P] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris à payer à Monsieur [D] [L] une somme de 3.600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCT
En défense, la CPRPF conclut, reprenant ses écritures du 29 juillet 2025, à :
— CONSTATER que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [P] n’a fait qu’appliquer l’avis du [2] qui s’imposait à elle, conformément à la réglementation ;
— CONSTATER que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [P] a fait une bonne application de la réglementation ;
— DONNER ACTE à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [P] qu’elle s’en remet au Tribunal sur la désignation d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— RESERVER les droits de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [P] à conclure plus amplement sur les demandes présentées par Monsieur [L] dans l’attente de l’avis à intervenir du nouveau [2] qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
— RENVOYER en conséquence le dossier à une audience d’instruction ultérieure dans l’attente de l’avis à intervenir du nouveau [2] qu’il plaira au Tribunal de désigner
Elle fait valoir que M. [D] [L] est atteint d’une rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche, maladie figurant au tableau numéro 57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur les listes limitatives du tableau et que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée.
Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que M. [D] [L] était employé en qualité d’agent de maintenance [1] de 2017 à 2021, qu’il a complété le 19 mars 2024 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 janvier 2024 faisant mention de « douleurs épaule gauche : rupture transfixiante supra-épineuse gauche ».
Cette affection figure au tableau 57A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
La caisse estimant que M. [D] [L] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, et que le délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE. Le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « les éléments de preuve d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis ».
M. [D] [L] conteste quant à lui essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [D] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [D] [L] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99998
[Localité 4]
SURSOIT à statuer ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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