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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 25/55497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IME, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. [ O ] [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/55497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHAH
N° :2/MM
Assignation du :
17, 18, 23 et 31 juillet et 15 septembre 2025
N° Init : 24/50068
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [R] [F] [W] [L] [C] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE – #
Monsieur [G] [I] [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE – #
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la S.A.S. VISORI PREVENTION
[Adresse 8]
[Localité 16]
non constituée
S.A.R.L. [O] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. IME
[Adresse 11]
[Localité 20]
non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. SACH INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. SACH INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A.S. VISORI PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S. SACH INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
Société MUTELLE [Localité 21] [Localité 22], en qualité d’assureur de la S.A.S. VISORI PREVENTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date des 17, 18, 23 et 31 juillet 2025 et les motifs y énoncés, enregistrée sous le numéro RG 25/55497 ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 septembre 2025 2025 et les motifs y énoncés, enregistrée sous le numéro RG 25/56444 ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du 24 octobre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Mutuelle [Localité 21] [Localité 22] (MBB) et la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), qui sollicitent la mise hors de cause de la MBB, de recevoir l’intervention volontaire de la SMAB, la mettre hors de cause et en tout état de cause condamner le requérant à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 24 juin 2024 par laquelle M. [K] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La SMAB venant aux droits de la Mutuelle [Localité 21] [Localité 22] sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’était pas assureur au jour de la réclamation pour les désordres apparus en novembre 2023, la société MIC Insurance l’ayant été.
Par ailleurs, la SMAB fait valoir que s’agissant de désordres aux avoisinants, sa garantie n’est pas mobilisable.
En réponse, les requérants demandent que toutes les défenderesses soient maintenues dans la cause.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il est clairement établi que la SMAB vient aux droits de la MBB par une décision du 13 novembre 2024. En l’absence de connaissance à ce jour de l’origine et de la date des sinistres, des modalités de transfert des obligations entre la MBB et la SMAB et des clauses de la police d’assurance, tenant compte de la date du sinistre ou de la date des réclamations, il y a lieu de maintenir la SMAB et la MBB dans la cause, sans apprécier dès à présent si les garanties sont mobilisables, cette analyse nécessitant de prendre connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) et de la Mutuelle [Localité 21] [Localité 22] (MBB) ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la S.A.S. VISORI PREVENTION
— la S.A.R.L. [O] [Y]
— la S.A.S. IME
— la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. SACH INGENIERIE
— la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. SACH INGENIERIE
— la S.A.S. VISORI PREVENTION
— la S.A.S. SACH INGENIERIE
— la Société MUTELLE [Localité 21] [Localité 22], en qualité d’assureur de la S.A.S. VISORI PREVENTION
notre ordonnance du 24 juin 2024 par laquelle M. [K] [A] a été commis en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, Madame [R] [F] [W] [L] [C] épouse [T] et Monsieur [G] [I] [W] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 24] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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