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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 25/10723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/10723 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7P4
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La DIRECTION RÉGIONALE ES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
représentée par madame [S] [Y], munie d’un pouvoir écrit spécial de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, monsieur [U] [W] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes le comptable public par délégation – direction générale des finances publiques- service des impôts des particuliers (SIP) de Montfort sur Meu au visa des articles L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil à l’effet de voir :
— ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution et notamment la suspension de toute procédure en vente forcée du bien immobilier ;
— accorder un délai de grâce de six mois, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, pour lui permettre de s’acquitter de la dette.
A titre subsidiaire,
— aménager un plan d’apurement et l’interdiction de toute nouvelle mesure forcée pendant la durée fixée par le juge ;
— interdire toute nouvelle mesure forcée pendant la période forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 à l’occasion de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 05 février 2026 afin que les parties concluent sur l’irrecevabilité de la demande de monsieur [U] [W], tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, juridiction de l’ordre judiciaire, pour statuer sur sa demande de délai de paiement en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
A l’audience du 05 février 2026, monsieur [U] [W] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En réplique, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine dûment représentée a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes de monsieur [U] [W].
MOTIFS
I – Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour autant, le juge judiciaire est incompétent, même une fois la mesure d’exécution forcée engagée, pour statuer sur une demande de délais de paiement relative à une créance fiscale, pour laquelle seule la direction départementale des finances publiques peut accorder des délais et ce en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui sépare les fonctions judiciaires et les fonctions administratives.
Par conséquent, la demande de monsieur [U] [W] sera déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [W] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par monsieur [U] [W], pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
— CONDAMNE monsieur [U] [W] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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