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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [I] [G]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTJ3
Décision n°
948/2025
Notifié le
à
— [I] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [C]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 décembre 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] est affilié à la [5]. Le 29 avril 1982, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été consolidé à la date du 26 juillet 1982. Le 12 novembre 2016, il a été victime d’une rechute de son accident du travail. A la suite de celle-ci, son état a été consolidé à la date du 22 avril 2018 et un taux d’incapacité permanente de 33% lui a été attribué par la caisse. Le 2 février 2023, il a été victime d’une nouvelle rechute de son accident du travail. Consécutivement, son état a été consolidé le 16 mars 2023 et son taux d’incapacité a été porté à 43%.
Monsieur [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] le 11 avril 2023 d’une contestation de la décision relative à la date de consolidation de son état. Le 28 septembre 2023, la commission a considéré que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 29 avril 1982, pouvait être considéré comme consolidé le 16 mars 2023 de la rechute du 2 février 2023.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 9 décembre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour remettre en cause la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse relative à la consolidation de son état de santé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [G] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer que son état de santé n’est pas consolidé au 16 mars 2023, suite à sa rechute du 2 février 2023 en lien avec l’accident du travail du 29 avril 1982,
— Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux frais de la [7] avec pour mission de dire si à la date du 16 mars 2023 son état de santé était stabilisé ou non et de dire à quelle date son état de santé peut être considéré comme stabilisé,
— En tout état de cause, condamner la [7] à lui payer la somme de 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros nets à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
S’agissant de la demande relative à la date de consolidation, il explique qu’il ne pouvait être consolidé après six semaines d’arrêt de travail et qu’il avait besoin de temps pour envisager une prise en charge adaptée à sa situation. Il explique que les examens réalisés en juillet et en août 2023 ont permis de mettre en évidence la nécessité de mettre en place des soins par un kinésithérapeute et une prise en charge par un ergothérapeute. Il ajoute que son médecin-traitant lui a prescrit des arrêts de travail jusqu’au mois de septembre 2024 et qu’il travaille depuis le mois d’octobre 2024. Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose que la décision de la caisse est à l’origine d’une chute de ses ressources qui ne lui a pas permis de faire face aux charges de la vie courante et notamment à ses loyers et donc à l’origine d’un préjudice dont il demande réparation.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [G] de ses demandes.
S’agissant de la date de consolidation, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission médicale de recours amiable. Elle souligne que l’existence de séquelles importantes n’est pas incompatible avec la consolidation et que celle-ci ne fait pas obstacle à la prise en charge de soins rendus nécessaires par l’état de l’assuré. Elle conteste avoir commis une faute, soulignant qu’elle n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil. Elle précise à cet égard, que la faute du médecin-conseil, indépendant de son service administratif, n’engage pas sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles R.142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [G] relative à la date de consolidation :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant le préjudice définitif.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que l’état de Monsieur [G] à la suite de sa rechute du 2 février 2023 de son accident du travail du 26 juillet 1982 était consolidé à la date du 16 mars 2023.
Pour remettre en cause cette appréciation médico-légale, Monsieur [G] verse aux débats une note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [Z], qui après avoir analysé les pièces de son dossier, confirme l’avis du médecin-conseil de la caisse s’agissant de l’absence de plus-value apportée par l’arrêt de travail mais critique cet avis s’agissant de la nécessité de soins actifs pour éviter une aggravation et très éventuellement permettre une amélioration de l’état de l’assuré. Cependant, alors que le Docteur [Z] retient dans cet avis daté du 17 avril 2025, soit deux ans après la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, qu’une consolidation pourrait intervenir dans un délai de 12 à 18 mois post-rechute, il ne met pas en évidence les soins actifs envisageables dans la situation de Monsieur [G].
Dans ces conditions, Monsieur [G] ne démontre pas que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable serait erronée. Il n’apporte pas même un commencement de ce cette preuve de sortes que sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G] :
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, Monsieur [G] ne caractérise par la faute commise par la caisse qui n’a fait que suivre et tirer les conséquences de l’avis de son médecin-conseil.
Dans ces conditions, Monsieur [G] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [G] recevable,
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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