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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Avril 2025
N°R.G. : 24/02629
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3E3
N° minute :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19], située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ALTOSEQUANAIS
c/
S.A.R.L.JOD ARCHITECTURE, S.A.R.L. CAP CONTROLE, S.A.S. AIRTCONTROLE, S.A.R.L. TECH ALU, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO), S.A.S. AT3E, S.A.S. COBATECH
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19], située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ALTOSEQUANAIS
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JOD ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.R.L. CAP CONTROLE
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparantes
S.A.S. AIRTCONTROLE
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
S.A.R.L. TECH ALU
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO)
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. AT.3E
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. COBATECH
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 février 2025, avons mis au 07 avril l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence ALTANA située [Adresse 3] a été réalisée par la société SCI ALTANA 14 CHANCE MILLY dans le cadre d’un programme en vente en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes de cet immeuble ont été livrées selon un procès-verbal de livraison établi le 26 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires dénonçant deux désordres liés d’une part à des dysfonctionnements récurrents d’ascenseur et d’autre part à des nuisances sonores anormales renvoyant à une problématique d’isolation phonique de la résidence a, par actes séparés en date des 20, 21, 22, 23 et 26 août 2024, assigné les sociétés CIRPA CONSTRUCTION, CM2I, TK ELEVATOR FRANCE, DECORATION DE SOUSA FRERES, SMETAL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal (ci-après SMABTP), MAKERIM, LED, KONE, IKA ARCHITECTE, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [I], 3R, la SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY, la compagnie d’assurance SMABTP, Monsieur [U] [O] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL FTS FACADES TOUS STYLES et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02207.
Par actes séparés en date des 24 et 25 septembre 2024, le [Adresse 21] a assigné les sociétés JOD ARCHITECTURE, CAP CONTROLE, AIRTCONTROLE, TECH ALU, ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO), AT.3E et COBATECH devant cette juridiction aux fins de voir :
— rendre communes la présente procédure de référé principale en cours engagée au mois d’août 2024 selon assignation originelle dénoncée en tête des présentes (N° RG 24/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3M) ainsi que la future ordonnance de désignation d’expert à intervenir, et enfin les opérations d’expertise qui seront diligentées par le Tribunal, aux sociétés JOD ARCHITECTURE, CAP CONTROLE, AIRTCONTROLE, TECH ALU, ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO), AT.3E et COBATECH, au contradictoire de toutes les parties déjà assignées ;
— rendre communes et opposables à l’ensemble des parties assignées aux présentes, les futures opérations d’expertise ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiale engagée en août 2024 par le [Adresse 21] (procédure en référé de demande d’expertise judiciaire initiale diligentée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires par assignation en référé des 20, 21, 22, 23 et 26 août 2024 dénoncées en tête des présentes – N° RG 24/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3M) ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/2629.
Dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02207, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a rendu le 21 février 2025 une ordonnance aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires a vu rejeter sa demande de mesure d’expertise.
L’affaire enrôlée sous le N° RG 24/2629 est venue à l’audience du 24 février 2025.
A cette occasion, il a été évoqué la décision rendue par cette juridiction en date du 21 février 2025 (affaire RG 24/02207).
Le syndicat des copropriétaires modifie sa demande d’ordonnance commune, sollicitant qu’il soit ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise sur la base de nouveaux éléments qu’il produit.
Les sociétés AIRTCONTROLE et AT3E qui ont constitué avocat ont demandé leur mise hors de cause en raison de l’absence de motif légitime.
La société AIRTCONTROLE a demandé le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société AT3E la somme de 2500 € à ce titre.
Régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La mesure d’expertise sollicitée initialement par le syndicat des copropriétaires ayant été rejetée par l’ordonnance de référé en date du 21 février 2025, la demande visant à rendre commune aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise diligentées par le juge des référés est devenue par là même sans objet.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a formé lors des débats qui se sont tenus le 24 février 2025 dans le cadre de la présente instance, une demande additionnelle tendant à nouveau à ordonner l’organisation de cette mesure d’expertise, en faisant état de nouveaux éléments de preuve de la réalité des désordres consistant en la production d’une notice acoustique réalisée le 16 septembre 2024 à la demande des copropriétaires de la résidence et du carnet d’entretien des ascenseurs de la résidence édité le 13 mars 2024, mentionnant les différentes interventions de la société KONE sur une période allant de novembre 2023 à mars 2024.
Cependant, en premier lieu, cette demande est irrecevable vis-à-vis des sociétés défenderesses défaillantes, puisque celle-ci ne leur pas été signifiée, ainsi que l’exige l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, la rétractation de l’ordonnance du 21 février 2025 aurait nécessité que soient appelées l’ensemble des parties assignées dans le cadre de la procédure RG 24/02207, afin de recueillir leurs observations sur la pertinence de ces nouveaux éléments.
Mais surtout, l’article 488 du même code dispose que si l’ordonnance de référés n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il s’évince de ce texte qu’en l’absence de faits nouveaux, le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité des ordonnances antérieurement rendues.
Or, les éléments en question étant antérieurs à l’ordonnance du 21 février 2025, le demandeur était présumé les connaître s’agissant de documents qu’il était en mesure d’avoir à sa disposition, et qu’il pouvait dès lors invoquer à l’occasion de l’instance ayant abouti au rejet de sa demande d’expertise. Par conséquent, ils ne peuvent être assimilés à des circonstances nouvelles.
Il conviendra dès lors, de déclarer irrecevable la nouvelle demande de mesure d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AIRTCONTROLE et AT3E les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacune la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que par ordonnance en date du 21 février 2025 rendue dans le cadre de l’instance N° RG 24/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3M, le juge des référés a débouté le [Adresse 21] de sa demande de mesure d’expertise ;
Disons en conséquence que la demande visant à rendre communes aux sociétés JOD ARCHITECTURE, CAP CONTROLE, AIRTCONTROLE, TECH ALU, ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (ENGECO), AT.3E et COBATECH, la présente procédure de référé principale en cours engagée au mois d’août 2024 selon assignation originelle dénoncée en tête des présentes (N° RG 24/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3M) ainsi que la future ordonnance de désignation d’expert à intervenir, et enfin les opérations d’expertise qui seront diligentées par le Tribunal, est devenue sans objet ;
Déclarons irrecevable la demande additionnelle formée le 24 février 2025 par le [Adresse 21] tendant à ordonner la mesure d’expertise portant sur les mêmes désordres, au regard de des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALTANA à verser à la société AIRTCONTROLE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le [Adresse 21] à verser à la société AT.3E la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le [Adresse 21] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 20], le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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