Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 20/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 20/01801 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WFNC
N° Minute : 24/01531
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E], salarié de la SAS [4], a souscrit, le 24 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant dermite eczématiforme, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [B], faisant état au niveau des doigts des dermites eczématiformes finuraires suite au contact avec le produit SOLV4 survenu le 30 août 2017. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a reconnu le caractère professionnel de cette maladie professionnelle et le 7 novembre 2019, elle lui a notifié sa décision relative au taux d'incapacité permanente fixé à 15 % à compter du 6 juillet 2019.
Contestant cette décision, la société a saisi le 6 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 5 novembre 2020, la société a alors saisi ce pôle social. Le 19 novembre 2020, la caisse a notifié à la société l'avis de la commission prise en sa séance du 5 mai 2020, confirmant le taux d'incapacité à 15 %.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont pu émettre leurs observations. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courrier daté du 20 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] sollicite du tribunal de :
A titre principal
- Ramener le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [E] à 8 %,
A titre subsidiaire
- Désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièce et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 15 %, en demandant à la caisse de transmettre au médecin expert l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant le taux d'IPP de 15 %.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au tribunal de:
- Confirmer la décision de la CMRA maintenant le taux d'IPP à 15 % attribué à M. [E] et la déclarer opposable à la société ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le taux d'incapacité permanente
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, la société sollicite, à titre principal, la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 8 % compte tenu des séquelles de M. [E] consécutives à sa maladie professionnelle et à titre subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d'une consultation sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde sur l'avis médical du Dr [K], médecin-conseil de la société, qui relève notamment : L'état séquellaire clinique n'est pas documenté, la mobilité des deux mains étant pas décrite, le médecin-conseil faisant état d'une raideur modérée des doigts en flexion sans que l'on sache si cette raideur est constante non, réductible ou non, et s'il existe, ou non, un contact de pulpaire lors de la fermeture des mains. Il est fait état d'aucun œdème localisé. Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 0 à 10% en cas de préjudice léger consistant en une atrophie sans rétraction, des dyschromies et ulcères, et un taux de 10 à 15% en cas de préjudice moyen lorsqu'il existe des atrophies avec rétraction, hyperkératose, lichénification ou une polysensibilisation. En l'espèce, le médecin-conseil ne fait état d'aucune atrophie, d'aucune dystrophie, et s'il évoque une fissuration au niveau des pulpes, il ne les décrit pas et ne cite pas les doigts concernés. Le blessé a bénéficié d'un poste aménagé sans utilisation de produits allergisants et avec port de gants, la poursuite de l'activité professionnelle étant possible.
Le Dr [K] en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 8 %.
La caisse considère pour sa part que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d'invalidité en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % (Chapitre 2.1 Modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles), précisant que la commission a confirmé ce taux au vu de l'ensemble du dossier médical.
Il ressort des éléments produits aux débats que par décision du 7 novembre 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] à 15 % en raison d'un eczéma chronique atopique par allergie aux solvant et hydrocarbures aliphatiques, maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 : lésion érythémto-squameuses chroniques diffuses au niveau des faces palmaires des mains et des doigts, prurigineuse, chroniques et partiellement améliorée par le traitement, raideur des doigts en flexion, impotence fonctionnelle modérée.
Le tribunal relève qu'en l'espèce, une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a été recueilli et ils ont été d'avis de confirmer ce taux d'incapacité partiel de 15 % en sa séance du 5 mai 2020.
Or dans son avis médical du 4 février 2020, le Dr [K] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission qui n'est d'ailleurs pas produit, et ne démontre encore moins une erreur commise par ses membres.
Ainsi, au vu des pièces soumises à son appréciation, il y a lieu de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté le 6 juillet 2019 par M. [E] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2017 sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire.
Il s'ensuit que les demandes principale et subsidiaire de la société sont injustifiées et il y a lieu de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner SAS [4] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [4] de son recours ;
FIXE à 15 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle, attribué à M. [P] [E] le 6 juillet 2019, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2017 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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