Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 25/81491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGZ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D ERREUR MATERIELLE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non convoqué ayant pour conseil Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0827
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040451 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP
[Adresse 1]
[Localité 4]
non convoqué ayant pour conseil Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
JUGE : Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Samiha GERMANY, Greffier,
DEBATS : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant courriel du 22 août 2025, le conseil de Madame [B] a relevé deux coquilles dans le jugement rendu le 21 août 2025 portant le numéro de répertoire général 25/80696 portant sur le bénéficiaire de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et le terme « Mme » au lieu de « astreinte » dans le dispositif.
Les observations de la partie adverses ont été sollicités par courriel du 22 août 2025, une réponse étant parvenue le même jour.
Dès lors, il convient de se saisir d’office afin de procéder à la rectification de ces erreurs purement matérielles.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle sur le bénéficiaire de la somme allouée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme étant allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, soit Me COURBRON TCHOULEV Caroline suivant décision du BAJ n°2022-040451 tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision.
De même, il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision les termes « d’une Mme définitive » par « d’une astreinte définitive ».
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 21 août 2025 portant le numéro de répertoire général 25/80696 en ce sens qu’il faut lire :
Dans les motifs de la décision : « En équité, il y a lieu d’allouer à l’avocat de Mme [I] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision BAJ n°2022-040451, une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros » au lieu et place de « En équité, il y a lieu d’allouer à Mme [I] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros. » ;
Dans le dispositif du jugement :
« d’une astreinte définitive » au lieu et place de « d’une Mme définitive »,« Condamne la RIVP à verser à l’avocat de Mme [I] [B], soit Me COUBRON TCHOULEV Caroline suivant décision du BAJ n°2022-040451, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles » en lieu et place de « Condamne la RIVP à verser Mme [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du rendu le 21 août 2025 portant le numéro de répertoire général 25/80696 et de ses expéditions.
Fait à [Localité 5], le 28 Août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Location ·
- Prorata ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Législation ·
- Famille ·
- Application ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Cotisations ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Se pourvoir ·
- L'etat ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Exception ·
- Défense au fond
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Habitat ·
- Cabinet ·
- Commune
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Construction ·
- Agence immobilière ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Acquéreur
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Partie ·
- Restaurant
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Remploi ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Résiliation
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Surface habitable ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.