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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 16 Décembre 2024
[D]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOJM
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D], technicienne supérieure au Centre hospitalier universitaire de [Localité 5], a été suspendue de ses fonctions par décision du 16 septembre 2021, en raison de l’absence de régularisation de sa situation vaccinale.
Par requête du 22 septembre 2021, Mme [D] a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et sollicité l’annulation de la décision de suspension.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif, également saisi par Mme [D], a rejeté la demande de suspension de la décision litigieuse.
Au fond, l’instruction de l’affaire devant le tribunal administratif a été clôturée le 8 mars 2022.
Se plaignant que ladite affaire n’est ni audiencée ni jugée, par acte du 23 février 2024, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en responsabilité de l’Etat en raison de délai déraisonnable du traitement de sa requête par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et demande en conséquence l’indemnisation de son préjudice à l’agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative,Renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir,Rejeter les demandes de Mme [D],Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident du 17 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [D] acquiesce à l’incompétence des juridictions judiciaires et sollicite de voir rejeter la demande de frais irrépétibles formée par l’agent judiciaire de l’Etat.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 81, alinéa 1, du même code énonce que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par l’agent judiciaire d’Etat.
L’action de Mme [D] tend à voir engager la responsabilité de l’Etat du fait d’un dysfonctionnement des juridictions administratives du fait de la lenteur de la procédure qu’elle a engagée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître de l’action de Mme [D] et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Mme [D], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification :
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de l’action en responsabilité de l’Etat formée par Mme [N] [D] pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative,
RENVOIE Mme [N] [D] à mieux se pourvoir,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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