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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/08455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ANDD, Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5JO
Minute :
Monsieur [N] [J]
Représentant : Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
ANDD
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Maître [Z] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Océanne AUFFRET
Copie délivrée à :
Me [Z] [O]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société ANDD, SARL, ayant son siège social [Adresse 8]
Maître [Z] [O], domiciliée [Adresse 6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD
non comparantes
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque CETELEM, SA, ayant sons siège social [Adresse 5], et actuellemment [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’achat n°36743 signé le 14 janvier 2021, à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [N] [J] a sollicité de la société ANDD l’installation sur sa propriété, située [Adresse 3] à [Localité 11], d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une centrale photovoltaïque pour un montant global de 40 550 euros toutes taxes comprises.
Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, consenti à M. [N] [J], remboursable en 180 mensualités d’un montant de 323,75 euros, hors assurance, au TAEG de 4,95 %.
Une attestation de livraison a été signée le 29 janvier 2021 par M. [N] [J].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, M. [N] [J] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ANDD, à l’audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2024 afin d’obtenir, principalement, l’annulation du contrat principal et le remboursement de diverses sommes.
Par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANDD, et désigné Me [Z] [O] en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 13 mars 2025, M. [N] [J] a assigné en intervention forcée Me [Z] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD demandant la fixation de sa créance à la somme de 40 550 euros, et l’intervention de Me [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, M. [N] [J], représenté, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe, et a demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ANDD en raison des irrégularités affectant la vente,
o à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat avec la société ANDD sur le fondement du dol,
o en conséquence,
— condamner Me [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— dire et juger que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, il pourra en disposer à sa guise,
— fixer la créance au passif de la société ANDD à la somme de 40 550 euros,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations et vérification de la validité du bon de commande,
— dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal,
En conséquence :
« Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 24 246,81 €, correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 7 mai 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
« Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
« Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
« A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les intérêts perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
« En tout état de cause,
o débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
o condamner solidairement Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANDD et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal
« dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,
« dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
« dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
« en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins débouter l’acquéreur de sa demande de nullité, lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit,
Subsidiairement en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger de surcroît que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger en conséquence qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, condamner en conséquence M. [N] [J] à lui régler la somme de 40 550 euros en restitution du capital prêté,
— dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, en conséquence débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Très subsidiairement
— limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 40 550 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur
— condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 40 550 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la société ANDD, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,
— débouter M. [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts
— débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES -GIL.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ANDD, citée en la personne de son liquidateur, Maître [Z] [O], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société ANDD, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Z] [O], ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas qualité pour formuler des demandes au nom de la société ANDD dès lors que nul ne plaide par procureur.
Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat.
Il ressort des articles L. 622-23 et L. 641-1 du code de commerce que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont poursuivies, après mise en cause du mandataire judiciaire. Cette disposition fait toutefois obstacle à toute condamnation pécuniaire de la société en liquidation judiciaire.
Sur l’existence d’au moins une cause de nullité formelle
Il ressort des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1179 du code civil dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats est illisible et ni la société ANDD, ni la société FRANFINANCE ne produisent une version plus lisible de ce document. Ainsi, il est impossible de déterminer les matériels commandés, ainsi que leurs caractéristiques essentielles, à savoir le nombre de panneaux photovoltaïques, le nombre d’optimiseurs de production, les puissances, marques, modèles, capacités à la lecture de ce seul bon de commande.
La précision de ces éléments vise à garantir la protection des intérêts personnels du consommateur, et non celle de l’intérêt général.
En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité relative, sans qu’il soit besoin de s’intéresser aux autres causes soulevées par le demandeur.
Sur l’absence de confirmation de la cause de nullité relative
L’article 1181 du code civil dispose que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
L’article 1183 du code civil dispose qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
Il ressort de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115).
L’article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, les stipulations des conditions générales du bon de commande reprennent les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation et font référence aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, le client reconnaissant avoir eu connaissance de toutes les informations et renseignements versés auxdits articles.
Quand bien même les articles du code de la consommation qui figurent au contrat identifient la cause de nullité qui affecte le bon de commande litigieux, le défendeur ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que le demandeur avait pris connaissance de cette cause. En particulier, aucune action interrogatoire n’a été mise en œuvre.
Aussi, le consommateur n’a pas été mis en mesure de prendre conscience de la cause de nullité et de sa sanction prévue par la loi. Celle-ci n’a donc pas pu être couverte par l’absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison, le remboursement du crédit et la revente de l’électricité à ERDF.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 14 janvier 2021.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.
Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 40 550 euros et à reprendre l’installation effectuée en vertu du contrat annulé. M. [N] [J] doit mettre à disposition du liquidateur le matériel jusqu’à la clôture de la procédure collective, moment à compter duquel il pourra librement disposer de ces biens.
Aucune condamnation pécuniaire ne saurait toutefois être prononcée dans le cadre de cette procédure compte tenu des dispositions impératives du code de commerce précitées.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions consécutives
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimés, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de ces articles que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il ressort de ces mêmes articles que l’emprunteur peut échapper à la restitution des sommes prêtées par la banque s’il parvient à démontrer qu’il a subi un préjudice en lien avec la faute précédemment définie (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14-908).
Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°22-24.754).
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 14 janvier 2021 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [N] [J] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société ANDD. Or, ledit contrat est annulé par la présente décision de sorte que le contrat de crédit affecté est également nul.
Chacune des parties est donc tenue à restitution des prestations exécutées.
M. [N] [J] a versé une somme de 40 550 euros à la société ANDD en exécution du contrat de vente. Cette société est, théoriquement, tenue de lui restituer cette somme de 40 550 euros, comme indiqué ci-dessus.
La société ANDD a mis à la disposition de M. [N] [J] divers biens meubles en exécution du contrat de vente. Ce dernier est, théoriquement, tenu de restituer ces biens à cette dernière.
M. [N] [J] soutient avoir versé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 246,81 euros, au titre du remboursement du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté arrêtée au 7 mai 2025, ce que cette dernière ne conteste pas. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit lui restituer cette somme ainsi que les échéances réglées depuis le 7 mai 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé à M. [N] [J] une somme de 40 550 euros en exécution du contrat de prêt. Il doit, normalement, lui restituer cette somme.
En l’espèce, le prêteur a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de signaler à l’emprunteur que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’auraient été effectuées. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la légèreté blâmable du défendeur alors qu’il a été jugé que celui-ci n’était pas en mesure de relever la cause de nullité du contrat.
Or, si M. [N] [J] est théoriquement créancier d’une somme de 40 550 euros à l’égard de la société ANDD au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente, il est acquis que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [N] [J] n’obtiendra pas la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est, par ailleurs, plus propriétaire.
Ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque précédemment établie.
Aussi, M. [N] [J] subit une perte de 40 550 euros qui trouve sa cause dans la faute de l’établissement bancaire. Il y a lieu de priver l’établissement bancaire du droit d’obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en date du 14 janvier 2021 selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] [U] estime que la responsabilité de l’organisme financier est engagée dans la mesure où il a incontestablement manqué à ses obligations, de sorte qu’il a subi un préjudice matériel se caractérisant par la perte de chance de pouvoir ne pas contracter ainsi qu’un préjudice moral.
En l’espèce, la preuve de la faute de l’établissement bancaire, à savoir l’absence de vérification du bon de commande, a été démontrée précédemment. Le préjudice en lien avec la faute retenue réside, outre le fait qu’il ne pourra obtenir restitution de la part de la société ANDD en liquidation judiciaire, dans la perte de chance qu’avait M. [N] [J] de prendre une décision différente de celle qu’il a arrêtée. Ainsi, alerté par la banque de l’irrégularité du bon de commande, ce dernier aurait pu faire valoir sa faculté de rétractation et ainsi ne pas poursuivre la relation contractuelle avec les défendeurs.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 1000 euros.
En l’espèce, si le demandeur allègue souffrir d’un préjudice moral distinct, il ne démontre aucune souffrance qui excède l’inconfort habituel consécutif à l’engagement d’une procédure judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de ses prétentions formées à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
?
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente n°36743 conclu le 14 janvier 2021 entre M. [N] [J] et la société ANDD ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 janvier 2021 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [N] [J] ;
DIT que M. [N] [J] dispose d’une créance à l’encontre de la société ANDD, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Z] [O], d’un montant de 40 550 euros ;
DIT qu’il appartient à la société ANDD, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Z] [O], de procéder à la dépose et à la reprise du matériel objet du contrat en date du 14 janvier 2021 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société ANDD, si la dépose du matériel n’a pas été effectuée, M. [N] [J] pourra en disposer ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [N] [J] une somme de 24 246,81 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 14 janvier 2021 arrêtée au 7 mai 2025 ainsi que le montant des échéances réglées par M. [N] [J] depuis cette date ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en restitution d’une somme de 40 550 euros ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser à M. [N] [J] une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 29 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5JO
DÉCISION EN DATE DU : 29 Août 2025
AFFAIRE :
Monsieur [N] [J]
Représentant : Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
S.A.R.L. ANDD
S.A.R.L. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Maître [Z] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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