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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDG
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen – CS 92053 – 76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 22 Février 1962 à FECAMP (76400), demeurant 41, rue Malherbe – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 6 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [C], référencée UN412500019 pour la somme de 1 743,89 € qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 1er février 2025, Monsieur [C] a fait opposition à la contrainte au motif qu’il ne comprend pas ce dû alors qu’il est employé saisonnier au restaurant Les Phares à la plage depuis plusieurs années. Il est demandeur d’emploi du 30 septembre de chaque année jusqu’à la réouverture des restaurants de plage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT elle-même substituée par Maître HENRY.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable Monsieur [C] en son opposition,
— Confirmer la contrainte du 6 janvier 2025 et condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 726,67 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 17,22 €,
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondé Monsieur [C] en son opposition,
— Confirmer la contrainte du 6 janvier 2025 et condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 726,67 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 17,22 €,
En tout état de cause,
— Le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre principal, FRANCE TRAVAIL soulève l’irrecevabilité de l’opposition comme ayant été faite hors délai et demande la confirmation de la contrainte.
A titre subsidiaire, elle précise que Monsieur [C] a cumulé des indemnités journalières et des allocations chômage sur les périodes suivantes :
— du 1er mars 2019 au 23 avril 2019,
— du 25 mars 2023 au 31 mars 2023,
— du 23 mars 2024 au 31 mars 2024
Durant ces périodes, il a perçu des allocations alors qu’il travaillait.
Monsieur [C], convoqué par les soins du greffe et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
La contrainte a été signifiée à Monsieur [C] par acte d’huissier le 10 janvier 2025. Il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal le 1er février 2025 (le cachet de la poste faisant foi).
Par conséquent, le délai pour former opposition expirée le lundi 27 janvier 2025 à minuit.
Or, Monsieur [C] a formé opposition le 1er février 2025.
Par conséquent, son opposition est irrecevable.
Dès lors, la contrainte sera confirmée et Monsieur [C] sera condamné à rembourser la somme de 1 726,67 € à FRANCE TRAVAIL outre 17,22 € de frais de contrainte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [C] irrecevable en son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 1 726,67 euros au titre de la contrainte UN412500019 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens qui comprendront la somme de 17,22 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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