Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2024, n° 24/53121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53121 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RIH
N° :10/FF
Assignation du :
18 Avril 2024
N° Init : 23/52762
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE VILLE DE PARIS – RIVP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
DÉFENDERESSES
S.A.S BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS – (BECIA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS – #B0481
L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET [Z] qui sollicite un complément de mission de l’expert et formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 12 Mai 2023 par laquelle Monsieur Stéphane REYNAT a été commis en qualité d’expert ;
A l’audience le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a indiqué renoncer en l’état à sa demande de complément de mission ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] renonce en l’état à sa demande de complément de mission ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE :
à la S.A.S BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS – (BECIA)
au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le CABINET [Z]
à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS
notre ordonnance de référé du 12 Mai 2023 ayant commis Monsieur Stéphane REYNAT en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Enfant à charge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Gendarmerie ·
- République ·
- Résidence effective ·
- Garantie ·
- Durée ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Espagne ·
- Partage ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Nom patronymique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République ·
- Hospitalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Monétaire et financier ·
- Titre
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Ministère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Assignation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.