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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA es qualités d'assureur responsabilité civile professionnel de la société SASU [ H, Société [ H ] [ G ] IMMOBILIER NOUVELLE AQUITAINE OCCITANIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENBF – 50D
Copies le 27 novembre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [S] [I], [Y] [X] épouse [I] C/ Société [H] [G] IMMOBILIER NOUVELLE AQUITAINE OCCITANIE, Société PACIFICA es qualités d’assureur responsabilité civile professionnel de la société SASU [H], S.C.I. [U] [R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 19 Avril 1978 à EAUBONNE (95600)
demeurant 20 Avenue de Toulouse – 82400 POMMEVIC
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Y] [X] épouse [I]
née le 16 Mars 1978 à TRAPPES (78190)
demeurant 20 Avenue de Toulouse – 82400 POMMEVIC
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société [H] [G] IMMOBILIER NOUVELLE AQUITAINE OCCITANIE
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 897 823 639
dont le siège social est sis 58 Rue Lamouroux – 47000 AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société PACIFICA es qualités d’assureur responsabilité civile professionnel de la société SASU [H]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
S.C.I. [U] [R] [P]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 431 435 395
dont le siège social est sis 170 Rue du 11 novembre – 82400 VALENCE D’AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2024, M. [S] [I] marié sous le régime de la communauté d’acquêt avec Mme [Y] [X], a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 20 avenue de Toulouse à Pommevic auprès de la société [U] [R] [P] représentée par M. [Q] [Z] et Mme [T] [E], co-gérants et seuls associés.
Par exploits des 16, 19 et 22 septembre 2025, M. [S] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] ont fait assigner la société [H] [G] Immobilier Nouvelle Aquitaine Occitanie, la société Pacifica, et la société [U] [R] [P] devant le juge des référés.
A l’audience du 06 novembre 2025, les époux [I] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que la société [H] [G] Immobilier Nouvelle Aquitaine Occitanie a procédé préalablement à la vente à un diagnostic dont les conclusions inexactes ont altéré leur consentement, que cette société est assurée par la société Pacifica et que le bien présente par ailleurs des désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur.
La société [U] [R] [P] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée et demande à titre reconventionnel à ce que les requérants soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le grief de la superficie invoquée est inopérant, que l’acte est muet concernant l’état du bien et que les griefs relatifs à l’état général de la maison procèdent d’un défaut d’entretien imputable aux acquéreurs.
Bien que régulièrement assignées, la société [H] [G] Immobilier Nouvelle Aquitaine Occitanie et la société Pacifica n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [I] produisent les diagnostics réalisés par la société [H] [G] Immobilier Nouvelle Aquitaine Occitanie qui indique que le bien est composé de deux niveaux d’une surface habitable de 100 m², une attestation réalisée postérieurement qui indique que la surface habitable totale est de 114,93 m, une copie de l’attestation d’assurance par la société Pacifica de la société [H] [G] Immobilier Nouvelle Aquitaine Occitanie et un constat d’huissier faisant état de plusieurs désordres dont il n’est pas manifestement exclu qu’ils puissent engager la responsabilité du vendeur. Il sera donc fait droit à leur demande
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge des époux [I], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [M] [F]
3 bis Avenue des hirondelles
81990 PUYGOUZON
Port. : 06.84.33.70.25 Mèl : arnaud.gourc@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces communiquées par les parties,
— convoquer les parties sur les lieux litigieux,
— décrire les lieux et déterminer la superficie totale et la superficie habitable de l’immeuble,
— décrire les désordres listés dans le procès-verbal de constat d’huissier,
— donner les éléments permettant de dire si ces désordres étaient apparents au moment de la vente,
— dans cette hypothèse, dire si la gravité de ces vices et désordres pouvait être appréciée dans toute son ampleur lors de simples visites par les acquéreurs,
— dans l’hypothèse inverse, donner les éléments permettant de dires s’ils étaient ou non connu des vendeurs, dans leur étendue et leur gravité
— donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— décrire les travaux permettant de remédier aux vices et désordres constatés,
— donner tout élément utile à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] qui devront consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [S] [I] et Mme [Y] [X] épouse [I] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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