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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 23/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00114
SM/FN
N° RG 23/04727 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MHEJ
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [L] [O] divorcée [E]
C/
Monsieur [J], [X] [E]
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] divorcée [E]
née le 24 Novembre 1973 à ABOBO GARE (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE), demeurant 100 rue Albert THOMAS – 76140 PETIT QUEVILLY
représentée par Me Nathalie ANGUE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 42, Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
Monsieur [J], [X] [E]
né le 19 Décembre 1936 à ROUEN (76000), demeurant 12 rue Evariste Galois – 76120 GRAND QUEVILLY
représenté par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] et M. [J] [E] se sont mariés le 12 février 2006 à Ouagadougou (Burkina Faso), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit dans les registres du consulat de France le 25 février 2006.
Par jugement du 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales de Rouen a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statué sur le sort de l’enfant commun.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Rouen a modifié le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant et a débouté Mme [L] [O] de sa demande de prestation compensatoire introduite en cause d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2019, Mme [L] [O] a fait assigner M. [J] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Rouen aux fins de liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Rouen a notamment :
constaté que les époux [E] ont entendu soumettre leur mariage, célébré à Ouagadougou (Burkina Faso) le 12 février 2006, au régime matrimonial burkinabé de la communauté d’acquêts ; ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de mariage ayant existé entre Mme [L] [O] et M. [J] [E] ; désigné Me [Y] [C], notaire associé à Rouen pour y procéder ; dit que le notaire conduira ces opérations en conformité avec les règles de procédure française mais appliquera les règles de fond burkinabé régissant le fonctionnement du régime matrimonial précité,dit qu’il entrera notamment dans la mission du notaire commis de recenser les biens immobiliers susceptibles d’être qualifiés de communs et obtenir communication des titres de propriété, et de procéder à une évaluation actualisée de ce ou ces immeubles communs,débouté Mme [O] du surplus de ses demandes et M. [E] de ses demandes reconventionnelles.
Le 8 février 2023, Me [C] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par courriel du 20 novembre 2023, le conseil de M. [J] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire pour statuer sur les désaccords subsistants.
M. [J] [E] joint à son dossier de plaidoiries ses dernières écritures du 19 décembre 2023. Il convient cependant de tenir compte d’écritures plus récentes qu’il a signifiées par RPVA le 19 juin 2024, par lesquelles il demande au juge de bien vouloir :
DEBOUTER Madame [O] de son exception d’incompétence ;RECEVOIR la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [E] et en conséquence :DECLARER irrecevables les demandes de Madame [O] relatives à la loi applicable et au régime matrimonial des époux, sur lesquelles il a déjà été statué par jugement du 16 septembre 2021 ;DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes fins et conclusions;STATUER sur les désaccords subsistants et formulés aux termes du procès-verbal de difficultés du 08 février 2023 dressé par Me [C] et en conséquence :DIRE ET JUGER, et en tout état de cause, CONSTATER que les biens suivants constituent des biens propres de Monsieur [J] [E] en ce qu’ils ont été acquis antérieurement au mariage et qu’ils n’ont intégré aucune masse de biens communs :le pavillon N° 79, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16, le pavillon N° 29, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 09, Lot 15, section XS, secteur 29, l’immeuble bâti, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15 ;CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [E] la soulte due, d’un montant qui sera recalculé en tenant compte de la récompense due par elle et correspondant aux loyers perçus issus des biens propres du demandeur (3.200,00 € à compter du 14 décembre 2017 soit 230.400,00 € en décembre 2023) ;CONDAMNER Madame [O] à verser une indemnité d’occupation à Monsieur [E] à hauteur de 200,00 € mensuels à compter du mois de décembre 2017, jusqu’à aujourd’hui s’agissant de son occupation privative du pavillon n°79 sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16, constituant un bien propre de l’époux ;CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 9 avril 2024, Mme [L] [O] demande de bien vouloir :
Vu les dispositions de l’article 3 du Code civil, des articles 44 et 45 du code de procédure civile français,
se déclarer incompétent rationnae loci pour statuer sur les immeubles situés au Burkina Faso ; renvoyer les deux ex époux à mieux se pourvoir devant la juridiction burkinabé ;
Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 1479 al. 1 et 1543 du Code civil,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats et notamment le jugement du 21 juin 2016 et l’arrêt du 14 décembre 2007,
Vu l’absence de régime matrimonial choisi par les époux,
Vu la convention internationale de La Haye du 14 mars 1978 qui fixe les critères qui déterminent la loi applicable au régime matrimonial des époux dans une situation internationale, convention rendue obligatoire en France à effet du 1er septembre 1992,
dire et juger que la maison située au Grand-Quevilly sera partagée par moitié entre les ex époux ; débouter Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; dire et juger que le sort des dépens sera passé en frais privilégiés du partage.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Etant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence pour statuer sur les immeubles situés au Burkina Faso
Mme [L] [O] fait valoir que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du partage des immeubles situés au Burkina Faso en application de l’article 3 du code civil, de sorte que la présente procédure ne saura concerner que l’immeuble de Grand-Quevilly.
M. [J] [E] relève que Mme [L] [O] n’avait pas relevé appel de la décision du juge du divorce français outre le fait que les règlements européens applicables à compter du 29 janvier 2019 s’appliquent à la liquidation du régime matrimonial des époux. Il en conclut que les juridictions françaises sont compétentes et note que le juge du divorce a déjà tranché la question de la loi du régime matrimonial en jugeant que les époux ont entendu soumettre leur mariage au régime matrimonial burkinabé de la communauté d’acquêts.
En l’espèce, les règlements européens sont applicables, l’assignation en liquidation datant du 1er octobre 2019, donc après le 29 janvier 2019 et permettant de retenir la compétence du juge français. La question se pose cependant de savoir si les juridictions françaises sont compétentes lorsque sont en cause, comme en l’espèce, des immeubles situés à l’étranger. A l’instar de l’évolution des solutions applicables en matière successorale, il convient de retenir que les juridictions françaises sont compétentes pour régler l’ensemble du régime matrimonial. Les éventuelles difficultés de reconnaissance de la décision et de spécificité des exigences de la loi réelle ne rendant pas le juge français pour autant incompétent à statuer sur l’ensemble des questions liquidatives ayant unies les parties, quand bien même elles porteraient sur un bien immobilier situé à l’étranger.
La compétence du juge français sera donc retenue.
Sur les désaccords subsistants
M. [J] [E] demande au juge de statuer sur les désaccords subsistants. Certes, il se fonde sur l’article 267 du code civil (qui ne concerne que le juge du divorce) mais il se fonde également sur l’article 1375 du code de procédure civile et il détaille dans ses écritures les différents désaccords subsistant formulés aux termes du PV de difficultés du 8 février 2023 dressé par Me [Y] [C], demandant expressément au juge de statuer.
Dans ses écritures, Mme [L] [O] évoque uniquement la question de la qualification du bien immobilier situé à Grand Quevilly.
Il conviendra de reprendre les écritures des parties et leurs dires à la suite de l’élaboration par le notaire commis du projet d’état liquidatif et procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 afin de statuer sur les désaccords subsistants.
En tout état de cause, les parties seront ensuite renvoyées devant le notaire afin qu’il finalise les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [E] et Mme [L] [O].
Sur la demande de M. [J] [E] relative à la qualification de biens propres de biens immobiliers acquis au Burkina Faso
M. [J] [E] demande de constater que les biens suivants constituent des biens propres de M; [J] [E] en ce qu’ils ont été acquis antérieurement au mariage et qu’ils n’ont intégré aucune masse de biens communs :
le pavillon N° 79, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16, le pavillon N° 29, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 09, Lot 15, section XS, secteur 29, l’immeuble bâti, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15.
Il fait valoir que les époux sont soumis au régime matrimonial burkinabé de la communauté d’acquêts comme l’a indiqué le jugement du 16 septembre 2021. Il soutient que ces trois biens immobiliers lui appartiennent comme ayant été acquis avant le mariage (pour le pavillon n°79 acte de vente de 2004, pour le pavillon n°29 acte de vente de 2004, l’immeuble bâti étant un terrain acquis en 2004 avant le mariage et avec des travaux terminés le 25 octobre 2005 donc avant le mariage).
Mme [L] [O] relève que c’est le droit burkinabé qui s’applique, donc celui de la communauté universelle, si bien que tous les biens présents et à venir possédés par les époux sont mis en commun.
En l’espèce, il ressort du jugement du 16 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen que « les époux ont entendu soumettre leur mariage, célébré à Ouagadougou au Burkina Faso le 12 février 2006 au régime matrimonial burkinabé de la communauté d’acquêts ». Le tribunal a également « dit que le notaire conduira ces opérations en conformité avec les règles de procédure civile française mais appliquera les règles de fond burkinabé régissant le fonctionnement du régime matrimonial précité ». En page 6 du jugement, le tribunal observait : « le droit burkinabé est donc parfaitement explicite, et il n’y est nullement fait mention d’une prétendue communauté universelle – dont on comprend quel est le régime qui favoriserait le plus l’épouse dans la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple ».
Il résulte de l’article 319 du code des personnes et de la famille du Burkina Faso que :
« La communauté se compose activement :
des gains et salaires des époux,des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage [sic] ».
Il ressort du procès verbal de difficultés que Me [C] a retenu la déclaration de M. [E] comme quoi il était propriétaire au jour de son mariage des biens suivants :
le pavillon 29 à OUAGADOUGOU, parcelle 09, lot 15, section XS, Le notaire indique annexer un acte de vente du 2 juin 2004 établi au nom de M. [J] [E], bien évalué par M. [J] [E] à 255 000 euros.
En l’occurrence, les parties s’étant mariées postérieurement à cette acquisition, celle-ci ne fait pas partie des « biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage » au sens de l’article 319 du code des personnes et de la famille du Burkina Faso.
Le pavillon 79 à Ougadougou, parcelle 03, lot 33, section XS.Là encore le notaire indique annexer un acte de vente au nom de M. [J] [E], évalué à 105 000 euros.
En l’espèce, la date de l’acte d’acquisition ne ressort pas de la pièce jointe communiquée par M. [J] [E] (pièce 7 : achat auprès de ALIZ IMMOBILIER « AZIMMO » au prix de 12 500 000 francs CFA), la seule date y figurant étant celle d’un tampon du 3 décembre 2014 (et non du 3 décembre 2004 comme le soutient M. [J] [E]) mais ne permettant pas non plus de savoir s’il s’agit de la date d’acquisition. S’y ajoute un chèque du 10 avril 2004 par M. [J] [E] à l’attention de AZIMMO portant toutefois sur un montant « quatre millions cinq cent mille francs » CFA et un reçu de chèque en date du 14 mai 2003 pour un chèque numéro 1743926 du 2 mai 2003 de huit millions de francs CFA, pour une villa F3 de 12 500 000 francs CFA. Compte tenu de ces éléments complémentaires, l’analyse du notaire sera retenue tendant à y voir un bien acquis par M. [J] [E] avant le mariage et n’entrant donc pas en communauté, bien évalué par M. [J] [E] à 105 0000 euros.
l’immeuble bâti, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15, bien évalué par M. [J] [E] à 675 000 euros. Le notaire note un permis urbain d’habiter établi au nom de M. [J] [E]. Dans ses dires au PV de difficultés, M. [J] [E] a indiqué que le terrain avait été acquis avant le mariage et la construction de l’immeuble terminée le 25 octobre 2005. Pour sa part, dans ses dires, Mme [L] [O] a déclaré que le terrain a été acquis en 2004 avant le mariage et que la construction a été financée par les deux époux pendant le mariage.
En l’occurrence, il ressort de ces éléments qu’il n’est pas contesté que le terrain a été acquis par M. [J] [E] avant le mariage, de sorte que la construction ultérieure sur ce terrain est un bien n’entrant pas dans la communauté. Mme [L] [O] ne sollicite pas de récompense, étant souligné qu’elle ne justifie pas d’un financement par la communauté de la construction. Il sera donc retenu qu’il s’agit là d’un bien n’entrant pas dans la communauté ayant existé entre M. [J] [E] et Mme [L] [O].
Il convient donc de retenir l’analyse du notaire selon laquelle ces trois biens immobiliers sont des biens personnels à M. [J] [E] comme ne faisant pas partie de l’actif commun.
Sur les récompenses
Dans un dire au notaire, Mme [L] [O] a relevé ne pas avoir encaissé la somme de 1500 euros pour la vente du véhicule OPEL, tandis que M. [J] [E] demande de retenir le prix déterminé par le notaire, soit 1500 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport notarié (page 5) que Mme [L] [O] doit récompense à la communauté à raison de « l’encaissement par Madame seule du prix de vente en 2008, pendant le mariage du véhicule OPEL acquis par la communauté ». La vente d’un bien mobilier pendant le mariage a pu profiter aux deux époux, et il n’est pas justifié que cela ouvre en l’espèce droit à récompense. Il conviendra de rectifier le projet notarié sur ce point et de dire qu’aucune récompense n’est due par Mme de ce chef.
Sur le bien immobilier sis à Grand-Quevilly
Mme [L] [O] demande que la maison située à Grand-Quevilly soit partagée par moitié entre les ex-époux. Elle justifie sa demande par le fait que c’est le régime de la communauté universelle qui s’applique.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, c’est un régime de communauté non universelle qui est applicable.
Or, dans son procès-verbal de difficultés (page 4), le notaire commis a relevé que la maison de Grand-Quevilly a été acquise le 26 septembre 2007 (donc après le mariage) mais cependant « aux termes dudit acte, Mme [O] est intervenue afin de prendre acte de la déclaration d’emploi de fonds propres ». Dès lors, le notaire en a justement déduit que le bien ne faisait pas partie de l’actif commun et que M. [E] en fera la reprise en nature. Et dans son dire au notaire, elle a déclaré que M. [J] [E] a remboursé seul le prêt afférent.
Mme [L] [O] sera déboutée de sa demande tendant à dire que le bien situé à Grand-Quevilly sera partagé par moitié. Et il sera dit que ce bien ne fait pas partie de l’actif commun.
Sur les récompenses pour les travaux de conservation et d’amélioration du pavillon 29 à Ougadougou
En l’absence de justificatifs sur ce point, il n’y a pas lieu de prévoir une récompense en faveur de Mme [L] [O].
Sur l’actif à partager
Dans un dire au notaire, Mme [L] [O] a déclaré que le véhicule DACIA a été vendu pour 3 800 euros et avoir encaissé cette somme.
M. [J] [E] demande sans ses écritures que Mme [L] [O] justifie du prix de vente du véhicule DACIA et à défaut qu’une somme de 15 000 euros soit retenue à ce titre, telle que retenue par le notaire commis.
En page 6 de son acte, le notaire a retenu qu’il s’agissait d’une acquisition en 2010 pour 23 100 euros et que le bien a été évalué à 15 000 euros. Faute d’éléments contraires suffisants produits par Mme [L] [O], cette somme sera retenue.
Sur les créances entre époux
Sur la demande de 230 400 euros au titre des loyers de biens de M. [J] [E] cependant perçus par Mme [L] [O]
M. [J] [E] relève, en page 12 de ses écritures, qu’ « il s’infère des déclarations de M. [J] [E] devant Maître [C] que Mme [L] [O] aurait encaissé des loyers de ses biens propres depuis le divorce, à raison de 3200 euros par mois depuis décembre 2017, soit 230 400 euros en décembre 2023 ».
La déclaration de M. [E] ne saurait toutefois valoir déclaration de son ex-épouse, de sorte qu’elle n’emporte pas preuve de l’encaissement des loyers par son ex-épouse.
M. [E] indique ensuite que Mme [L] [O] contestait avoir encaissé cette somme mais reconnaissait avoir encaissé des loyers de biens propres et ne pouvait préciser la somme exacte. Il soutient qu’elle continuerait de louer le pavillon 29 à Ouagadougou à l’ambassade d’Italie pour environ 1500 euros par mois. Il sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 230 400 euros.
Mme [L] [O] dans un dire au notaire conteste avoir encaissé la somme de 182 400 euros correspondant aux loyers des biens propres de M. [J] [E] mais reconnaît avoir encaissé des loyers de biens propres dont elle ne peut préciser aujourd’hui la somme exacte.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés du notaire commis (page 9) qu’il a retenu une créance entre époux du fait de l’encaissement de loyers de biens propres par Mme [L] [O] depuis le divorce, soit 3 200 euros par mois depuis le 14 décembre 2017 x 57 mois, soit un total de 182 400 euros.
Le notaire commis ne donne cependant pas le détail de ces sommes [182 400 euros correspondant aux loyers de biens propres de M. [J] [E] perçus par Mme [L] [O] depuis le divorce] pour aboutir à cette conclusion.
Or aujourd’hui, M. [J] [E] ne produit dans ses pièces aucun justificatif comme quoi Mme [L] [O] aurait perçu des loyers et n’explique pas non plus, s’agissant de biens au Burkina Faso et pour lesquels il présente un titre de propriété, les actions éventuellement menées pour que son ex-épouse ne perçoive plus les loyers. Le seul argument est celui de l’aveu par Mme [L] [O], toutefois il ne ressort pas du procès-verbal de difficultés qu’elle aurait reconnu la perception de sommes d’une telle importance. Et si elle a pu admettre avoir perçu des loyers afférent à ces biens, rien n’est indiqué sur la période concernée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et à défaut de preuve rapportée de l’encaissement litigieux et sur quelle période, la demande de M. [J] [E] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [J] [E] demande que Mme [L] [O] verse une indemnité d’occupation compte tenu de ce que le pavillon n°79 sis à Ouagadougou constitue un bien lui appartenant en propre et alors que Mme [L] [O] l’a mis à disposition de sa sœur à titre gratuit sans son consentement empêchant tout encaissement de loyer au profit de l’indivision post-communautaire.
En l’espèce, M. [E] demande une indemnité d’occupation et évoque une perte pour l’indivision post-communautaire, alors précisément que ce bien est à lui personnel, lui permettant d’avoir une créance directe contre l’occupant des lieux.
Et il incombe à M. [J] [E] de rapporter la preuve d’une jouissance exclusive par Mme [L] [O] du bien, ce qu’il ne démontre pas.
Aussi, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la vente par Mme [L] [O] de l’entreprise PHINASERVICE créée par elle pendant le mariage
M. [J] [E] a déclaré dans un dire au notaire que la société PHINASERVICE a été vendue pour la somme d’environ 67 500 euros. Dans un dire, Mme [L] [O] le conteste indiquant que cette société a été liquidée.
Dans son procès-verbal de difficultés, le notaire a retenu la vente par Mme [L] [O] de l’entreprise PHINASERVICE pour une somme de 67 500 euros.
En l’absence de tout élément sur cette société, et Mme [L] [O] ne justifiant pas d’une liquidation de cette société, et quand bien même le procès-verbal de difficultés du notaire n’explique pas sur quelle base il s’est fondé pour arriver à ce chiffrage, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [L] [O] a créée cette société pendant le mariage et avait donc les justificatifs utiles, il n’y a pas lieu à modification du procès-verbal sur ce point (page 9).
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC.
Il convient d’ordonner le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, susceptible d’appel :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [O],
REJETTE la demande de Mme [L] [O] tendant à dire que la maison située au Grand-Quevilly sera partagée par moitié entre les ex époux et DIT que cette maison est un bien propre de M. [J] [E], dans le sens du projet d’état liquidatif du notaire commis,
DIT que les biens suivants forment des biens personnels de M. [J] [E] comme ayant été acquis antérieurement au mariage : le pavillon n° 79, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 03, Lot 33, section SX, secteur 16, le pavillon n° 29, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 09, Lot 15, section XS, secteur 29, l’immeuble bâti, sis à OUAGADOUGOU, Parcelle 16, lot 01, section IS, secteur 15 ;
REJETTE la demande de M. [J] [E] tendant à dire que Mme [L] [O] devra lui verser une soulte de 230 400 euros pour les loyers perçus issus des biens propres de M. [J] [E],
REJETTE la demande formée par Mme [L] [O] au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien sis à OUAGADOUGOU, pavillon n° 79,
DIT que pour la vente du véhicule OPEL, aucune récompense n’est due à la communauté par Mme [L] [O], si bien que le projet d’état liquidatif prévoyant en page 5 une récompense due par Mme [L] [O] à hauteur de 1 500 euros sera modifié,
DIT n’y avoir lieu à modifier le projet d’état liquidatif du notaire en ce qu’il ne prévoit aucune récompense pour les travaux de conservation et d’amélioration du pavillon 29 à Ouagadougou
DIT n’y avoir lieu à modification du projet d’état liquidatif qui en page 6 prévoit une évaluation du véhicule DACIA à 15 000 euros à faire figurer à l’actif commun,
DIT n’y avoir lieu à modification du projet d’état liquidatif qui en page 9 retient la vente par Mme [L] [O] de l’entreprise PHINASERVICE pour un montant de 67 500 euros,
RENVOIE les parties devant Me [Y] [C], notaire (14 Rue Jean Lecanuet 76000 Rouen) aux fins de finaliser les opérations de liquidation et de partage de la communauté d’acquêts ayant existé entre M. [J] [E] et Mme [L] [O], en tenant compte de son procès-verbal de difficultés du 8 février 2023 et des désaccords subsistants tranchés par la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 CPC,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge
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