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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02053
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYEH
N° Minute :
[B] [W]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1] /BRÉSIL
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1098, édition du 26 juillet 2024, du magazine Public, M. [B] [W], par acte d’huissier du 22 août 2024, a fait assigner la société Public Publishing, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, M. [W] demande au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser, à titre de provision, les sommes de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Public Publishing aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique,
— condamner M. [W] aux dépens,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1098 du magazine Public, sous le titre : « [B] [W] C’est du sérieux avec [J] », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [W] et sa compagne Mme [J] [M], tous les deux en tenue de plage. Agrémenté de la mention Photos Exclu, ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Une zone de texte précise : « Dans son fief du Pays basque, l’acteur agrandit le clan avec sa chérie…». Une autre mention indique que le cliché a été pris à [Localité 4] le 17 juillet 2024.
Occupant les pages intérieures 9 à 11, l’article est titré : « [B] [W] C’est du sérieux avec [J] ! ». Son chapô précise : « Le comédien a fait découvrir la côte basque à sa bombe brésilienne et ses proches. Entre eux un avenir se dessine… ».
Il relate que M. [W] a passé un après-midi ensoleillé de juillet sur une plage de [Localité 4] en compagnie de Mme [M] ; qu’il passe habituellement ses vacances d’été au Pays Basque et qu’il était cette année accompagnée de Mme [M], comme l’an passée ; que leur relation a été officialisée en janvier lors de la fashion week ; que Mme [M] est venue avec deux amis, à qui M. [W] a fait découvrir les charmes de la réunion, entre séances de sport ou de musique dans son jardin ; qu’ils se sont promenés dans les rues de [Localité 5] en Espagne.
Le texte est illustré de six photographies, dont cinq sur lesquelles M. [W] est visible et en train de marcher vers une plage (reprise du cliché figurant en couverture), à la plage, en train de préparer une remorque supportant un véhicule nautique à moteur, ou en train de se promener avec Mme [M] et ses amis, ce dernier cliché ayant manifestement été publié sur le compte Instagram de M. [Y], mannequin actif sur Instagram, qui est l’un des deux amis accueillis à [Localité 4].
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société éditrice invoque le caractère public des informations dévoilées.
Il est exact que l’article fait état d’éléments notoires, comme la relation de M. [W] avec Mme [M], le lien du premier avec la commune de [Localité 4] dans laquelle il s’était préalablement marié, le fait que M. [W] se trouvait à cette période à [Localité 4] comme attesté par les nombreuses publications sur Instagram alors faites par M. [Y] (pièce en défense n°49, qui contient plusieurs clichés sur lesquels M. [W] prend la pose avec l’intéressé).
Néanmoins, la publication litigieuse livre également au lecteur des informations tangibles et précises sur M. [W], en supputant sur ses sentiments à l’égard de Mme [M] (« C’est du sérieux », « entre eux un avenir se dessine »), ou en relatant, par les clichés reproduits, leurs occupations le 17 juillet à [Localité 4], étant précisé pour le surplus que les autres occupations citées (musique, séance de sport) avaient déjà été rendus publics par le contenu du compte Instagram de M. [Y].
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [W] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés représentant M. [W] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, et un cliché détourné de son contexte de fixation et d’utilisation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [W] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur les sentiments de M. [W] à l’égard de Mme [M], et leurs occupations à [Localité 4] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de du même titre de presse à raison d’atteintes de même nature (cf. pièces 1 et 2, condamnations prononcées le 5 décembre 2013 et le 1er février 2024 relatives au magazine public, la première contre la société Hachette Filipacchi Associés, la deuxième contre la société CMI France).
Sur ce dernier critère, la société Public Publishing soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir édité des articles publiés dans le magazine Public, attentatoire à la vie privée de l’intéressé, antérieurement au rachat du fonds de commerce d’édition de ce magazine à la société CMI France intervenu en début d’année 2024.
Cette affirmation doit toutefois être contrebalancée par la nécessaire connaissance qu’avait la société Public Publishing de la ligne éditoriale du magazine Public et des condamnations régulièrement prononcées à son encontre pour des articles attentatoires à la vie privée, ligne qu’elle fait manifestement perdurer comme en atteste l’article litigieux. En outre, elle ne peut ignorer que la publication d’un article attentatoire à la vie privée d’une personne, lorsqu’elle survient après d’autres publications ayant fait l’objet de condamnations par les juridictions pour des atteintes de même nature, emporte chez celle-ci un préjudice plus important puisque générateur d’un sentiment d’impuissance, les atteintes n’ayant pas cessé malgré les décisions judiciaires précédentes.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de M. [W], dont la représentation n’est pas à son désavantage ou ne s’écarte en rien de celle que la partie demanderesse expose elle-même sur les réseaux sociaux ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via son compte Instagram, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (voir, notamment, pièces en défense n°2 à 12, 14 à 28, 33, 44), et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [W] de la publication litigieuse.
Enfin, il sera précisé que si la société Public Publishing a contesté à l’audience de plaidoiries que l’article contienne la moindre référence à la grossesse de Mme [M], M. [W] a seulement indiqué, lors de cette audience, que l’article litigieux avait été publié peu de temps après la révélation de la grossesse de Mme [M] par une autre publication.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [W], à titre de provision, les sommes de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [B] [W] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1098 du magazine Public,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [B] [W] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1098 du magazine Public,
Condamnons la société Public Publishing aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Public Publishing à verser à M. [B] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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