Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 24 avr. 2025, n° 17/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 17/05885 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IOQS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 17/05885 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IOQS
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 28]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 233
Madame [I] [Z]
[Adresse 28]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233
DÉFENDEURS :
Maître [L] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
S.A.R.L. [17] inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 190
S.A. [24] inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
S.A.R.L. [24] Société à Responsabilité Limitée au capital social de 12.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 4]
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées les 16 novembre 2017, M. [Y] [M] et Mme [I] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre Maître [L] [F] et la SARL [24] aux fins d’être indemnisés de leur préjudice résultant du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet du fait des informations et conseils erronés délivrés par ces derniers, considérant que Monsieur [K] [R] avait prodigué ses conseils erronés pour le compte de la société [24].
Les consorts [M] ont assigné par actes des 13 et 14 septembre 2018 en intervention forcée la SA [24] ainsi que la société [17]. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 18/05087 a été jointe à la présente procédure.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023, la SARL [17] a été déboutée de ses demandes de communication de pièces.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024, M. [M] et Mme [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil (dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016 applicables aux faits de l’espèce).
DIRE ET JUGER que les demandes des consorts [M] sont recevables et bien fondés.
DONNER ACTE aux consorts [M] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société [23].
DIRE ET JUGER que la société [24] SA devra le cas échéant garantir les Consorts [M] de toute condamnation au titre de l’article 700 CPC et des frais et dépens vis à vis de la société [25].
DIRE ET JUGER que Maître [F], la société [24] SA et la société [17] ont manqué à leur obligation de conseil vis à vis des consorts [M].
DIRE ET JUGER que Maître [F], la société [24] SA et la société [17] sont entièrement et solidairement responsables du préjudice en résultant pour Monsieur [M].
CONDAMNER solidairement Maître [F], la société [24] SA et la société [17] au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER les parties défenderesses et mises en causes de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER solidairement Maître [F], la société [24] SA et la société [17] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris au titre de l’article 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses écritures du 10 décembre 2024, la SARL [17] demande au tribunal de :
DECLARER l’action en responsabilité engagée par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [Z] à l’encontre de la SARL [17] irrecevable, en tous cas mal fondée ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [Z] de l’intégralité des demandes qu’ils ont formées à l’encontre de la SARL [17].
REJETER toutes les allégations de la SA [24] car non fondées
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [Y] [M], Madame [I] [Z] et la SA [24] à payer à la SARL [17] une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [Y] [M], Madame [I] [Z] et la SA [24] en tous les frais et dépens de l’instance.
Subsidiairement et en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SARL [17],
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
CONDAMNER Maître [L] [F], Notaire, à tenir quitte et indemne la SARL [17] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [Y] [M] et de Madame [I] [Z].
Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 2 février 2024, La SA [24] et la SARL [24] demandent au tribunal de :
Sur la demande principale , DEBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [Z] de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle, CONDAMNER Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [Z] à payer à la Sàrl [21] un montant de 5.000 € en réparation du préjudice moral.
Sur les frais, CONDAMNER Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [Z] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du NCPC et à payer à la Sàrl [21] un montant de 5.000 € en application de l’article 700 du NCPC.
Aux termes de ses conclusion responsives et récapitulatives n° 3 du 26 janvier 2021, Maître [L] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de leurs fins, moyens et conclusions.
DEBOUTER la SARL [17] de son appel en garantie.
CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à Maître [F] une somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER solidairement aux dépens.
Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens du litige.
MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Les faits
Par acte notarié du 23 mars 2006, M. [M] a donné son fonds de commerce connu sous le nom commercial [31] en contrat de location gérance à la SARLU [31].
Par acte notarié du 8 juin 2011, M. [M] a mis fin au contrat de location gérance et a vendu son fonds de commerce à la SARLU [31].
La SARLU [31] a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 26 avril 2013 au 24 juin 2013 portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; M. [M] a contesté le redressement.
Mme et M. [M] se sont également vus notifier une proposition de rectification en date du 26 août 2013.
L’administration fiscale a modifié la base de calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 et a redressé les demandeurs pour une somme totale de 56 604 € au motif notamment que la plus-value issue de la cession du fonds de commerce ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts.
Le Tribunal administratif saisi par les demandeurs a le 2 mai 2017 rejeté la contestation des époux [M] . La cour administrative d’appel a le 6 décembre 2018 confirmé le jugement.
Avec les intérêts moratoires, la dette fiscale de Mme et M. [M] s’élève à la somme de 68 317,85€.
Estimant que cette dette est née du seul fait des informations erronées fournies aux demandeurs par Maître [F] au moment de la rédaction de l’acte et par M. [K] [R] au titre des conseils préalable à l’opération, lors de la déclaration d’impôt et des opérations de redressement fiscal, Mme et M. [M] tiennent les défendeurs pour responsable de leur préjudice en raison d’un manquement à leur devoir de conseil.
Sur les demandes contre la SARL [21]
Mme et M. [M] se désistent de leurs demandes dirigées contre la SARL [21], société de commissariat aux comptes, prenant acte du fait qu’elle n’a jamais contracté avec elle mais avec la SA [22], société d’expertise comptable.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs de leurs désistement.
La SARL [21] demande à titre reconventionnel que Mme et M. [M] soient condamnés au paiement d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral dès lors qu’elle s’est vue implicitement accusée à tort d’abus de droit.
Mme et M. [M] demandent que la société soit déboutée de ce chef de demande du fait de la confusion entretenue entre les deux sociétés à l’origine de cette erreur.
S’il est admis que la SARL [21] est parfaitement étrangère au litige puisqu’elle n’est pas intervenue dans les relations entre les parties et qu’il appartient aux demandeurs de procéder à toutes vérifications utiles avant introduction de l’instance pour déterminer son adversaire, il n’en reste pas moins que la SARL [21] ne justifie pas de l’atteinte à ses intérêts extra-patrimoniaux d’autant que nombre de ses courriers font état du cabinet [21] sans mention de raison sociale.
La SARL [26] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande principale
L’article 1382 du code civil applicable au litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour mettre en cause la responsabilité civile des défendeurs, il appartient à Mme et M . [M] de rapporter la preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice en relation directe avec la faute invoquée contre chacun des défendeurs.
1.Sur la faute
Il n’est plus discuté du fait que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession n’entre pas dans le champ de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts. En conséquence Mme et M. [M] auraient dus déclarer le montant de la plus-value réalisée sur la cession du fonds de commerce à la SARLU [31] dans leur déclaration de revenus 2011.
a) Sur la faute reprochée à Maître [F]
Il est constant que Maître [F] a rédigé l’acte de cession du 8 juin 2011 aux termes duquel, page 19 paragraphe « Plus-Value » il a indiqué : " Le vendeur en vue d’une imposition éventuelle sur la plus-value qu’il pourra réaliser à l’occasion de la présente cession, en vertu de la législation en vigueur, dont il déclare avoir été informé, indique que son domicile est tel qu’il est précisé en tête du présent acte.
Aux termes de l’article 238 quindecies du [12], la cession d’un fonds en location gérance peut bénéficier de l’exonération totale des plus-values, si les conditions suivantes sont satisfaites :
— La valeur du fonds transmis n’excède pas 300.000 € ;
— L’activité a été exercée pendant au moins 5 ans avant la mise en location gérance du fonds ;
— La transmission est consentie au profit du locataire. "
Les demandeurs affirment qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d’une activité faisant l’objet d’une location gérance est subordonnée au respect non seulement des conditions énoncées eu 1° et 2° du VII mais également à celles mentionnées au I et II de cet article.
Maître [F] fait valoir qu’il n’appartient pas au notaire de prévoir l’évolution postérieure du droit, dès lors qu’à la date du 8 juin 2011, date à laquelle il a reçu l’acte de vente, le droit positif n’était pas fixé.
S’il est exact que l’arrêt du conseil d’Etat du 16 octobre 2013 a mis fin aux divergences des cours administratives d’appel et que cette jurisprudence est postérieure à l’acte de cession du 8 juin 2011, il y a lieu de rappeler que la cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises que « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit » ou que « l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée. »
La cour européenne des droits de l’homme a validé le caractère rétroactif de la jurisprudence dans deux arrêts du 26 mai 2011 ( Legrand c France ) et du 18 décembre 2008 ( Unédic c France ).
Il y a donc lieu de rechercher, si eu égard au texte applicable, l’état du droit positif existant à l’époque de l’intervention du notaire ne procédait pas d’une évolution antérieure lui permettant d’affirmer à Mme et M. [M] qu’ils seraient exonérés de la plus-value sur la cession du fonds de commerce.
Les parties établissent qu’un seul arrêt de cour d’appel était intervenu sur la question le 25 octobre 2010 infirmant la décision du tribunal de grande instance de Caen, que la vision autonomiste des dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts était discutée par l’administration fiscale avant la cession litigieuse, celle-ci privilégiant une vision globale.
Il s’ensuit que le débat sur l’interprétation des dispositions précitées en présence de deux décisions contraires existait au moment de l’acte litigieux de sorte qu’il incombait au notaire à tout le moins, de formuler des réserves par rapport à l’exonération litigieuse.
La responsabilité de Me [F] caractérisée par un manquement à l’obligation de conseil est par conséquent caractérisée et s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir procédé à la cession et partant de ne pas subir un redressement fiscal.
b) Sur la faute reprochée à la SA [26]
Mme et M. [M] font valoir que c’est sur les conseils de la société [21], société d’expertise comptable en la personne de M. [K] [R], leur interlocuteur, que M. [M] a accepté de céder son fonds de commerce compte tenu de l’exonération de tout impôt sur la plus-value.
La société [26] réplique qu’elle n’est pas à l’origine du conseil litigieux, qu’elle n’a exercé qu’une mission d’expertise comptable dans le cadre de son bureau de [Localité 20] et que c’est la SARL [R] [16], représentée par M. [K] [R] qui a délivré ce conseil.
Il résulte des pièces de la procédure que :
— M. [K] [R], directeur salarié du bureau de la société [27] [Localité 19] a établi un budget prévisionnel mentionnant la cession du fonds de commerce de la société [31] en date du 23 février 2011,
— l’acte de cession du fonds libéral de la société [26] à la société [13] du 27 mai 2011 comporte la cession du client [31],
— la fin du contrat liant M. [K] [R] à la société [26] suite au courrier de démission du 28 février 2011 a pris effet le 31 mai 2011,
— qu’il existe des échanges de mails entre M. [C], salarié de la société [26] et le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente ,
— l’acte de cession du fonds de commerce est intervenu le 8 juin 2011,
— la lettre de mission du 7 juillet 2011 avec effet au 1er juin 2011 entre la société [17] et la société [31] mentionne des missions d’optimisation fiscale, sociale juridique et patrimoniales,
— la facture du 21 juillet 2012 de la société [17] adressée à M. [Y] [M] en qualité de gérant de la SARLU [31] porte sur l’optimisation fiscale et l’optimisation sociale,
— le courriel du 16 juillet 2013 de l’assistante de la société [R] [16] qui adresse à la SARL [14] chargée du contentieux fiscal des demandeurs le calcul des salaires déclarés pour les années 2020 et 2012 pour l’année 2011 et comporte en pièce jointe les données des « bases imposables 2010 du gérant majoritaire à l’IS » à entête de PMA soit Pierre MARX&ASSOCIES et datées du 22 Juin 2011.
Qu’avant la rupture du contrat de travail de M. [K] [R] et la cession de la société [26] à la société [13], Mme et M. [M] ainsi que la société [31] étaient les clients de la société [26] et M. [K] [R], salarié leur unique interlocuteur.
Par conséquent, la responsabilité de la société [26] pour manquement à son obligation de conseil sera retenue.
En effet, quelques soient les agissements de M. [K] [R] dont un certain nombre d’indices permettent de corroborer la thèse de la société [26] selon laquelle M. [K] [R] aurait pour le moins manqué à son obligation de non concurrence, la société d’expertise comptable ne saurait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de ses clients en raison des défaillances de son salarié qui n’a pas établi de lettre de mission relative à la cession du fond de commerce contrairement aux exigences déontologiques.
c) Sur les fautes reprochées à la société [R] [16] SARL
La société [R] [16] SARL gérée par M. [K] [R] créée le 15 juin 2004 a ajouté à son objet social une activité complémentaire d’ « ingénierie financière ». le mars 2011. Son siège se situe [Adresse 9] à [Localité 20], adresse du bureau secondaire de la société [26] et du domicile de M. [K] [R].
Les demandeurs reprochent à la société [R] [16] d’avoir fourni des conseils en matière d’optimisation fiscale sans aucune réserve même pendant la procédure de redressement fiscal ainsi qu’une exécution fautive des déclarations de revenus.
La société [R] [16] fait valoir que la déclaration de revenus était provisoire dans l’attente de données de son client que détenaient la société [13], qu’elle n’a donné aucun conseil fiscal aux demandeurs n’étant missionné qu’à compter du 1er juillet 2011 et qu’elle ne pouvait être impliquée dans l’acte de cession du 8 juin 2011. S’agissant du contrôle fiscal, elle fait valoir que les demandeurs étaient assistés de la société [13] et d’un avocat fiscaliste et non par elle.
M. [Y] [M] a confié à la société [17] une mission générale de gestion administrative et financière, contrôle de gestion et mission décisionnelles … et optimisation fiscale de la société [31] selon lettre de mission datée du 7 juillet 2011 avec effet au 1er juin 2011 au 31 mai 2014, donc antérieure à l’acte de cession du 8 juin 2011.
Par ailleurs, les époux [M] ont confié à cette société la mission de déclaration de leurs impôts sur le revenu de 2012 portant sur les revenus de 2011.
La société [17] a d’ailleurs établi une facture datée du 31 juillet 2012 portant sur des conseils d’optimisation fiscale par rapport à la déclaration d’impôts sur les revenus de 2011.
Il résulte de la déclaration de revenus dont la société [17] était chargée qu’elle a omis de déclarer la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce, mais aussi selon l’administration fiscale, des revenus fonciers du foyer fiscal, alors qu’elle était redevable aux époux [M] d’un conseil fiscal.
Certaines pièces de la procédure, notamment :
— La lettre de mission portant sur une période de 36 mois du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 et sur l’optimisation fiscale ;
— Le courriel du 16 juillet 2013 de l’assistante de la société [R] [16] à la société [15] d’un document intitulé « bases imposables 2010 du gérant majoritaire à l’IS »,
— L’e-mail de M. [R] à la société [13] du 27 mai 2013 transmettant l’acte de cession du 8 juin 2011, les comptes annuels et les liasses fiscales de 2008 à 2010,
— L’adressage le 31 août 2013 à la société [31] la déclaration de revenus, sociale des indépendants, pour l’année 2012 ainsi que les bases imposables 2012 du gérant majoritaire à l’impôt sur les sociétés,
— La facture du 21 juillet 2012 portant sur l’ « optimisation fiscale : revenus et sur l’optimisation sociale : TNS »,
— Le contrat de cession entre la société [26] et la société [13] du 27 mai 2011
Démontrent en outre que la société [R] [16] en la personne de M. [K] [R] était en possession des éléments et des pièces permettant de réaliser la cession de la location gérance, les opérations postérieures alors même que la comptabilité de la société [31] avait été cédée à la société [13]. Il en résulte que M. [K] [R] , est qualité de gérant, a continué de conseiller la société et les demandeurs.
Or la dette fiscale est également née du fait des informations erronées et maintenues par M. [K] [R] fournies à M. [M] par la société [R] [16] dans le cadre des opérations de redressement fiscal, ce dernier évoquant dans un e-mail du 29 mai 2013 que la plus-value devait être exonérée et que "nous avons à faire à un inspecteur qui fait de l’abus de droit !" conduisant M. [M] à contester le redressement fiscal.
Il ressort du tout, que la responsabilité de la société [17] est établie pour sa mauvaise exécution dans l’établissement des déclarations fiscales et pour manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la procédure de redressement fiscal.
2.Sur le préjudice
Les époux [M] demandent la condamnation solidaire de Maître [F], de la société [26] et de la société [17] au paiement d’une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est rappelé que le préjudice indemnisable doit être actuel, certain et en lien direct avec la faute retenue.
Il y a déjà lieu d’observer que les montants mis en compte pour les frais de la société [31], le coût du crédit souscrit ne sauraient être pris en compte dès lors que cette société n’est pas partie à la procédure.
En l’espèce, les fautes retenues à l’égard de Maître [F], de la société [26] et de la société [17] ayant concouru au dommage il y a lieu de les condamner solidairement à réparation.
Ainsi, les manquements aux obligations d’information et de conseil retenus ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas avoir procédé à la cession du fond de commerce si les demandeurs avaient été mieux informés et de ne pas avoir fait l’objet d’un redressement fiscal qui est évaluée à 50 %.
Le préjudice mis en compte par les époux [Y] ne peut être retenu dans son quantum dès lors qu’une partie du redressement fiscal n’est pas en lien avec l’absence de plus-value réalisée à l’occasion de la cession par M. [M] à la société [31] de son fonds de commerce, les rappels dus à l’absence d’exonération de plus-value s’élevant à la somme totale de 47 549 €, les intérêts moratoires ne constituant pas un préjudice indemnisable puisqu’ils tendent seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du différé de l’impôt selon une jurisprudence constante étant rappelé que les époux [M] pouvait procéder immédiatement au paiement de l’impôt et n’étaient pas contraint d’y surseoir.
Enfin, les frais mis en compte ne sont pas justifiés ou résultent de la comptabilité de la société [31] laquelle n’est pas partie à la procédure.
Ainsi, le préjudice subi par les époux [M] s’établit à la somme de 23 774,50 €.
Maître [F], la société [26] et la société [17] seront solidairement condamnés à payer à M. et Mme [M] la somme de 23 773,50 €.
Les fautes déclaratives de la société [17] ont conduit à un redressement des montants dus par M. et Mme [M] au titre de l’impôt sur le revenu. Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu’aucun préjudice ne peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu.
Sur l’appel en garantie de la société [17]
La société [17] forme un appel en garantie à l’encontre du notaire, Maître [F] qui a reçu l’acte de cession du fonds de commerce de la société [31].
La responsabilité solidaire de la société [17] ayant également été établie, l’appel en garantie est mal fondé et sera rejeté.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Maître [L] [F], la SA [26] et la SARL [17] seront solidairement condamnés aux dépens en application l’article 696 code de procédure civile.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 €. En revanche Maître [L] [F], la SA [26] et la SARL [17] sont déboutés de leur demande sur le même fondement.
L’équité ne justifie pas d’allouer à la SARL [18] une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’appel en garantie formulé à ce titre par Mme et M. [M] est par conséquent sans objet.
L’ancienneté du litige justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [Y] [M] et Mme [I] [M] se désistent de leurs demandes dirigées contre la SARL [21] ;
DEBOUTE la SARL [21] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maître [L] [F], la SA [26] et la SARL [17] solidairement à payer à M. [Y] [M] et Mme [I] [M] la somme de 23 773,50 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNE Maître [L] [F], la SA [26] et la SARL [17] solidairement aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE Maître [L] [F], la SA [26] solidairement à payer à M. [Y] [M] et Mme [I] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Préjudice de jouissance ·
- Installation sanitaire ·
- Remise en état ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Civil
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Mentions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Distraction des dépens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Indivision ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Méditerranée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Burkina faso ·
- Mariage ·
- Bien propre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Récompense ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.