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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 22/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions certifié conforme délivrées aux avocats par [6] le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHH3
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS (#L0061), substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence KATO avocat au barreau de PARIS (#D1901), substitué par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur FORICHON, Assesseur
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [H], salarié de la SA [8] (ci-après « société [7] »), en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 mai 2019 à 15h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 10 mai 2019 transmise à la [2] (ci-après « [3] ») :
« – Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant une tombale au cimetière,
— Nature de l’accident : Monsieur [H] aurait ressenti une douleur dans le Dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : .
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : tronc-dos
— Nature des lésions : Douleur effort, lumbago-douleurs dans le dos ».
Le certificat médical établi par le docteur [F] [N] le 9 mai 2019 mentionne un « lumbago ».
Par courrier du 22 juillet 2019, la [3] a informé la société [7] de sa décision de prise en charge de l’accident du 9 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après plusieurs prolongations et par décision de la caisse du 4 décembre 2019, la consolidation des lésions de Monsieur [V] [H] a été fixée à la date du 10 décembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Le 17 août 2021, le conseil de la société a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la [3] de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail relatifs à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 17 février 2022, reçue le 18 février 2022 au greffe, la société [7] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [3].
L’affaire a fait l’objet d’une première audience le 7 mai 2024, et par jugement rendu le 27 juin 2024, le Tribunal a :
Déclaré la société [7] recevable en son recours ;Débouté la société [7] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire ;Fait droit à la demande subsidiaire de la société [7] tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale, avant dire droit sur la détermination de la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident subi le 9 mai 2019 par Monsieur [V] [H], en dehors de tout état antérieur ou indépendant.Le docteur [D] [J], expert désigné pour procéder aux opérations d’expertise, a remis son rapport au Tribunal le 17 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise déposé par le Docteur [D] [J] du 17 janvier 2025 ;
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [H] à compter du 30 juin 2019.
La société [7] soutient qu’il ressort du rapport d’expertise du 17 janvier 2025 que seuls les arrêts et soins délivrés à Monsieur [V] [H] du 9 mai 2019 au 30 juin 2019 sont directement imputables à l’accident du travail du 9 mai 2019.
Elle affirme qu’il résulte de ce rapport que le 5 juillet 2019 il n’existait plus aucun signe d’hernie discale et qu’aucun élément ne vient justifier une poursuite de l’arrêt de travail au-delà du 30 juin 2019.
La société affirme que la prolongation de l’arrêt de travail a été uniquement causée par une pathologie psychique sans lien avec le travail. Elle estime ainsi qu’il convient de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [H] à compter du 30 juin 2019.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [7] recevable en la forme mais le dire mal fondé ;
— débouter la société [7] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 9 mai 2019 subi par Monsieur [V] [H].
La [3] soutient que l’employeur ne remettant pas en question le caractère professionnel de la lésion du 9 mai 2019, la présomption d’imputabilité doit dès lors être appliquée à tous les arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La [3] expose encore que la société n’apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits après le 30 juin 2019 résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité serait détruite. Elle estime ainsi que les arrêts ultérieurs au 30 juin 2019 sont opposables à la société [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à compter du 30 juin 2019
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, la société [7] soutient qu’il résulte du rapport d’expertise du 17 janvier 2025 que seuls les arrêts et les soins de Monsieur [V] [H] du 9 mai 2019 au 30 juin 2019 sont directement imputables à l’accident du travail du 9 mai 2019.
A l’appui de ce rapport, la société prétend qu’il n’existait plus aucun signe d’une hernie discale à partir du 5 juillet 2019 et que la prolongation a uniquement été justifiée par une pathologie psychique sans lien avec le travail.
En défense, la [3] soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail s’étend aux troubles et aux lésions qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation de l’état de la victime. Or, elle affirme que la société n’apporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits après le 30 juin 2019 résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail.
Au regard des éléments en présence, il est constant qu’un certificat médical initial a été établi par le docteur [F] [N] le 9 mai 2019 prescrivant un arrêt jusqu’au 12 mai 2019 mentionnant un lumbago.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis par le docteur [P] [X] pour la période du 12 mai 2019 au 30 septembre 2019 mentionnant tous une lombalgie.
Deux certificats médicaux ont été ensuite établis par le docteur [S] [Y] pour la période du 15 octobre 2019 au 10 décembre 2019 mentionnant une lombosciatalgie, une anxiété, un trouble du sommeil et une humeur dépressive.
Par lettre du 4 décembre 2019, la [3] a informé Monsieur [V] [H] « qu’après examen, le docteur [L], médecin conseil, estime que la consolidation de vos lésions est fixée à la date du 10 décembre 2019 et qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables ».
Enfin, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [D] [J] du 17 janvier 2025 que « Jusqu’au 15 octobre 2019, la symptomatologie notée par son médecin traitant est lombalgies.
La symptomatologie dépressive apparait sur le certificat médical du 15 octobre 2019 et ne sera pas prise en charge par le médecin-conseil.
Le bilan IRM du 5 juillet 2019 ne montre pas de signe de hernie discale.
Lors de son examen, le médecin-conseil retrouve essentiellement des signes de la lignée dépressive (Reste dans son canapé chez lui, trouble du sommeil avec cauchemars, anxiété récurrente, inquiet pour l’avenir).
Le bilan clinique au niveau du rachis ne retrouve aucune raideur, aucune douleur aux différentes manœuvres, aucun signe neurologique.
Le médecin-conseil justifie une prolongation de l’arrêt de travail en maladie pour une maladie indépendante. Par ailleurs il estime qu’il y a une continuité des soins des symptômes jusqu’à la date de consolidation.
Or à la lecture de son bilan clinique il n’y a aucun signe de souffrance lombaire, alors que le 15 octobre 2019 la notion de sciatalgies apparaît sur le certificat de prolongation.
Rien ne permet donc de confirmer que la symptomatologie lombaire de Monsieur [H] empêchait toute reprise d’activité professionnelle, n’ayant jamais justifié d’autres traitements que des antalgiques et le port d’une ceinture lombaire à l’extérieur.
A aucun moment une consultation spécialisée n’a été demandée malgré une évolution supérieure à 6 mois.
En se basant sur un lumbago aigu, ayant suivi un traitement médical bien conduit, la durée habituelle d’évolution est de 4 à 6 semaines ».
Or, il est constant que la société [7] ne conteste pas que Monsieur [V] [H] a subi un accident du travail le 9 mai 2019 à 15 heures. La société conteste seulement l’opposabilité des arrêts ultérieurs à la date du 30 juin 2019.
A cet égard, il convient de rappeler que le lien de causalité retenu dans le cadre de la présomption d’imputabilité au travail d’un accident est celui entre l’évènement constaté survenu au moment et sur le lieu de travail habituel et la lésion constatée par le médecin.
Il convient en outre de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Or, ni la société [7], ni le rapport d’expertise ne démontrent une cause extérieure liée à l’assuré permettant de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts consécutifs à l’accident du travail du 9 mai 2019.
Dès lors, les éléments soulevés par la société demanderesse ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues après le 30 juin 2019.
En conséquence, il convient de débouter la société [7] de sa demande tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [H] à compter du 30 juin 2019.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais afférents à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SA [8] de sa demande tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [H] à compter du 30 juin 2019 ;
Déclare opposable à la SA [8] la décision de la [2] tendant à la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [V] [H] survenu le 9 mai 2019 jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 10 décembre 2019 ;
Condamne la SA [8] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais afférents à l’expertise.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHH3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [7]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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