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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N°25/03163 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00350 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BXO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me SABRINA CHEMAKH, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, Monsieur [Z] [I] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 5] (ci-après la CPAM des [Localité 5]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionne « rupture partielle du tendon distal biceps gauche + hématome ».
Par notification du 8 juillet 2019, la CPAM des [Localité 5] a informé l’assuré de la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie à la date du 5 juillet 2019.
Monsieur [Z] [I] a contesté cette décision et sollicité une expertise amiable qui a été confiée au Docteur [C], lequel a considéré que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 5 juillet 2019.
Par certificat médical du 22 novembre 2019, Monsieur [I] a présenté une nouvelle lésion « dépression réactionnelle ».
Par décision en date du 3 novembre 2020, la CPAM a, après expertise médicale réalisée par le Docteur [Y], pris en charge cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la CPAM a informé l’assuré que son état de santé était consolidé à la date du 22 avril 2021.
Par décision en date du 17 mai 2021, un taux d’IPP de 10% a été fixé.
Monsieur [Z] [I] a contesté la décision de consolidation et sollicité une expertise amiable qui a été confiée au Docteur [G], lequel a considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 22 avril 2021.
Par courrier en date du 7 mars 2022, la CPAM a donc informé Monsieur [Z] [I] que la date de consolidation restait inchangée.
Monsieur [Z] [I] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation de la date de consolidation.
Par requête expédiée par son Conseil en lettre recommandée le 8 février 2023, Monsieur [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2022, rejetant son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [Z] [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Faire droit à son recours,
— Juger de la jonction entre les affaires RG 20/00061 et 23/00350
En conséquence,
— Juger que son état de santé n’est pas consolidé au 22 avril 2021 pour le second accident en date du 14 mars 2019,
— Juger que l’expertise du Docteur [G] du 2 février 2022 est irrégulière,
— Juger que la CPAM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Condamner la CPAM des [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre de son préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert spécialisé,
— Enjoindre la CPAM à procéder à l’avance des frais d’expertise,
— Renvoyer l’affaire après expertise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [I] conteste l’expertise réalisée par le Docteur [G] au motif que celui-ci n’a pas été désigné dans les 15 jours ayant suivi la contestation et que la CPAM ne s’est pas rapprochée de son médecin traitant en vue de la désignation du médecin expert.
Sur le fond, Monsieur [Z] [I] fait valoir qu’il démontre que son état n’était pas consolidé au 22 avril 2021 et que l’expertise amiable réalisée par le Docteur [G] est contestable puisque celui-ci n’a pas tenu compte d’une capsulite rétractile constatée par l’IRM réalisée le 15 avril 2021 et qui était encore présente. Il ajoute que son état dépressif est en lien avec son accident du travail du 14 mars 2019, ce que la CPAM a confirmé en prenant en charge la rechute du 17 mars 2022.
En défense, la CPAM des [Localité 5] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2022 confirmant les conclusions de l’expert le Dr [G] estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être consolidé le 22 avril 2021 suite à l’accident du travail du 14 mars 2019,
— Débouter Monsieur [Z] [I] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [I] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’article R141-4 du Code de la sécurité sociale permet à l’expert de statuer sans examen clinique de l’assuré et que le Docteur [G] a bien indiqué avoir tenu compte de l’avis du médecin traitant.
Sur le fond, la CPAM expose que la capsulite rétractile n’a jamais été déclarée sur les certificats médicaux de prolongation et que les examens et l’examen clinique montrent l’absence de séquelles et de douleur du coude gauche. Elle ajoute que la dépression réactionnelle a été rejetée par le médecin conseil et que sa prise en charge résulte d’une expertise du Docteur [Y] qui n’est pas produite.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction,
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/0061 porte sur une contestation d’une décision de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2018.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00350 porte sur une contestation d’une décision de consolidation de l’état de santé de l’assuré suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2019.
L’objet des deux procédures est donc différent et il n’y a aucun lien entre elle.
Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la date de consolidation et la demande d’expertise judiciaire
— Sur la régularité de l’expertise réalisée par le Docteur [G],
Il résulte de l’article R141-1 du Code de la sécurité sociale que :
« Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse ».
Aux termes de l’article R141-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [I] a formé sa demande d’expertise médicale par courrier du 8 mai 2021 et la CPAM a mis en œuvre l’expertise amiable le 15 septembre 2021.
Toutefois, si le délai de 15 jours n’a pas été respecté, ce délai n’est pas fixé à peine de nullité.
En outre, l’absence d’examen clinique et l’expertise réalisée sur pièces étant une faculté laissée à l’expert, aucun grief ne saurait être retenu à ce titre.
Enfin, il apparait, à la lecture du rapport d’expertise que le médecin traitant de Monsieur [Z] [I] a régulièrement donné son avis.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise sera rejeté.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d’état auquel est renvoyé l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
L’article R.142-17-1 II du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque le différend porte sur une décision prise après une mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister une difficulté de nature médicale en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il convient d’ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] que :
« Dépression réactionnelle qui existait déjà en rapport avec des conduites addictives interférant avec l’évaluation précise des séquelles. (Ms reprise Dir en accident du travail par discopathie dégénératives). Le coude gauche est consolidé sans séquelle ni douleurs = examen confortant dans cette décision. Mais existe des états pathologiques antérieurs interférant avec l’évaluation des séquelles actuelles. Algies fémorotibiales droite et pincement dégénératifs étagés en L1 L2 L5 et S1 + capsulite rétractile rhumatismale relevant du régime maladie ordinaire ».
L’expert en conclue donc que l’état de santé de Monsieur [Z] [I] suite au fait traumatique du 14 mars 2019 peut être considéré comme consolidé le 22 avril 2021.
Pour contester cette expertise, Monsieur [I] produit :
— Un compte rendu de radiographie et échographie de l’épaule et du bras gauche concluant à un examen normal, avec une trophicité musculaire conservée et un aspect normal du tendon distal, mais préconisant un examen complémentaire par IRM,
— Un certificat médical du Docteur [L] en date du 27 avril 2022 indiquant suivre en consultation Monsieur [I] depuis le 20 mai 2019 suite à l’apparition d’une anxiété diffuse et constatant une « un tableau dépressif sévère ». Le Docteur [L] précise que la symptomatologie dépressive est toujours évolutive,
— Un certificat médical du docteur [X] en date du 22 avril 2021 attestant que la dernière IRM du 15 avril 2021 montre une capsulite rétractile nécessitant la poursuite des soins et la dépression résultant des douleurs engendrées nécessite la poursuite de la prise en charge,
— Un compte rendu d’IRM en date du 15 avril 2021 fait état d’un « hyper signal capsulo-synovial, au niveau du récessus axillaire autour du ligament gléno-huméral inférieur, fortement rehaussé par l’injection intraveineuse de Gadolinium correspondant à une capsulose rétractile »,
— Un certificat médical de Madame [W] attestant avoir « effectué plusieurs séances de kinésithérapie avec Monsieur [I] traitant une capsulite rétractile de l’épaule gauche pour la période du mois de février 2021 au mois de juillet 2022,
Il résulte de ces éléments qu’à la date de l’expertise amiable, Monsieur [I] présentait une capsulose rétractile dont le Docteur [G] n’a pas tenu compte.
Les éléments susvisés démontrent que cette lésion existait à la date de l’expertise.
Il apparait également que Monsieur [I] présentait une dépression que le Docteur [G] a lié à des conduites addictives antérieures, sans expliquer sur quels éléments il se fondait pour en tirer une telle conclusion, étant rappelé que celle-ci est contredite par le certificat médical du Docteur [L].
Il résulte de ces éléments une difficulté d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie et commet pour y procéder le Docteur [B] [Y]; médecin psychiatre demeurant : [Adresse 2] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [Z] [I] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [I], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 22 avril 2021 les lésions consécutives à l’accident du travail survenues le 14 mars 2019 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables,
— Dire s’il perdure des séquelles indemnisables,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [J] [M] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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