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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2024, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01448 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBQH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [L]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/01448 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBQH
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social – N° RG 22/01448 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBQH
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [L], née le 10 mai 1974, a été embauchée, à compter du 05 juin 2012, par la société [5], en qualité d’employée.
Le 06 janvier 2022, la société [5] a établi, la concernant, une déclaration d’accident du travail, qui serait survenu le 05 janvier 2022, dans les circonstances suivantes : “la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au poignet en portant une petite caisse de gâteaux”. A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 05 janvier 2022 mentionnant “entorse poignet droit”.
Le 29 avril 2022, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [D] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 06 octobre 2022, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022, madame [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, madame [D] [L], comparante en personne, a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail déclaré.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle travaille seule à décharger des palettes dans les couloirs d’un magasin de la grande distribution. Elle précise que les photos produites aux débats montre qu’il s’agit de charges lourdes. Elle explique qu’elle est allée voir sa responsable dès la survenue de l’accident, pour lui signaler les faits, à savoir qu’elle s’était tordue le poignet en manipulant les palettes. Elle souligne qu’elle n’a pas pu remplir le questionnaire envoyé par la caisse par internet, car elle ne savait pas manipuler ce moyen de communication. Elle confirme qu’elle l’a signalé à la caisse, qui lui a promis de lui faire parvenir par courrier, qu’elle n’a jamais reçu.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu à la confirmation de la décision de refus de prise en charge et au débouté de toutes les demandes de madame [D] [L].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a instruit l’affaire après les réserves de l’employeur. Elle explique qu’elle a fait parvenir, par courrier, un questionnaire à madame [D] [L], questionnaire qu’elle n’a pas rempli malgré les relances. Elle précise que l’employeur a bien reçu le questionnaire papier. Elle note également que la personne citée comme première personne avisée n’a pas rempli le questionnaire non plus.
Elle rappelle qu’elle est contrainte par les délais d’instruction et que le refus de prise en charge s’imposait pour éviter une prise en charge implicite. Elle explique également qu’une fois la décision de refus de prise en charge notifiée à l’employeur, elle ne pouvait plus revenir sur sa décision, puisqu’elle n’avait plus la possibilité de recouvrer les cotisations sur l’employeur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2, c’est-à-dire à toutes les personnes, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. En application de cette présomption, il appartient seulement à l’assurée de prouver, autrement que par ses seules affirmations :
— la matérialité du fait accidentel, au temps et au lieu de travail,
— l’existence des lésions,
— le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.
Il ressort du certificat médical daté du 05 janvier 2022, le jour même de l’accident, que madame [D] [L] a présenté, à cette date, une entorse du poignet droit. L’existence de la lésion est donc incontestable.
Madame [D] [L] indique qu’elle était seule au moment de l’accident allégué, ce qui n’apparaît pas anormal, compte tenu de la nature de son emploi (manutentionnaire dans les rayons d’un supermarché à 07 heures du matin, avant l’ouverture). Toutefois, dans son questionnaire, l’employeur indique que “la salariée est venue me trouver à 08 heures le 05 janvier 2022 pour effectuer la DAT dans mon bureau. Elle nous a indiqué qu’elle aurait ressenti une douleur au poignet en portant une caisse de cakes. Cette salariée étant affectée à un rayon sans port de charges (gâteaux), il nous semble que la douleur peut émaner d’une pathologie pré existante sans aucun lien avec le travail”. Il ressort de ces déclarations que même en l’absence de témoin, madame [D] [L] a signalé à son employeur immédiatement après sa survenance, le fait accidentel prétendu, ce qui confirme qu’il s’est passé quelque chose le 05 janvier 2022 à 07 heures. Par ailleurs, madame [D] [L] produit des photographies des palettes qu’elle est tenue de décharger dans le rayon “gâteaux”. Il apparaît que même s’il s’agit d’articles qui, pris isolément, n’ont pas un poids important, il n’en demeure pas moins que le conditionnement par palette rend les éléments volumineux voire lourds, ce qui ne permet pas d’exclure la possibilité de se blesser, contrairement à ce qu’indique l’employeur.
La caisse reproche à madame [D] [L] de ne pas avoir rempli le questionnaire ; toutefois, elle ne justifie pas lui avoir fait parvenir par courrier, alors qu’il ressort des investigations que madame [D] [L] n’avait pas de compte d’accès au questionnaire en version électronique.
Il sera également noté la concomitance entre l’information de l’employeur sur le fait accidentel et le constat clinique de la lésion par certificat médical : la lésion a été constatée le jour même du fait accidentel prétendu. Cette concomitance permet de renforcer le faisceau d’indices en faveur du fait accidentel et du lien entre le fait accidentel et la lésion.
Aussi, même en l’absence de témoins, il sera considéré que les éléments du dossier permettent de créer un faisceau d’indices en faveur de l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail ayant entraîné une lésion médicalement constatée.
Aussi, sont réunies les conditions requises pour faire jouer la présomption d’imputabilité.
La caisse n’apporte aucun élément pour établir l’existence d’une cause étrangère ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la caisse et de dire que l’accident du travail déclaré par madame [D] [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 février 2024 :
INFIRME La décision de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date du 29 avril 2022 ;
DIT que l’accident du travail dont madame [D] [L] a été victime le 05 janvier 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES d’en tirer toutes conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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