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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 22/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00758 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5R4
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kellig LE ROUX, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Florianne PEIGNE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] épouse [J], salariée de la société [4] depuis le 1er juillet 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 février 2022, au titre d’une « tendinopathie du long biceps épaule droite ».
Le certificat médical initial, daté du 28 janvier 2022, mentionne une « tendinopathie du long biceps épaule droite ». Il fixe la date de première constatation médicale à l’année 2016.
La [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies compte tenu de la présence d’une calcification sur la radiographie de l’épaule droite versée au dossier, a orienté le dossier vers un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S].
Par courrier du 23 mars 2022, la [11] a notifié à Mme [S] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclaré par l’assurée.
Par courrier daté du 13 avril 2022, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2022, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de Madame [S].
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer, ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [H] [O], avec notamment pour mission de dire si la pathologie déclarée par Madame [S] correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12].
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2024.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [S], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise en, date du 3 mars 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger que la maladie de Mme [S] du 28 janvier 2022 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Condamner la [11] à verser à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [11] aux dépens ;Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 14 février 2025, prie le tribunal de :
Décerner acte à la [11] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice quant au recours formulé par Mme [S] visant à voir reconnaître que la pathologie tendinopathie du long biceps épaule droite déclarée le 11 février 2022, satisfait la condition médicale prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles pour être reconnue au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée à l’IRM ;Renvoyer Mme [S] devant la [11] pour étude par l’organisme de l’ensemble des conditions administratives afférentes à cette pathologie et prévues au sein du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Débouter Mme [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 315-1 et 315-2 du Code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l’action sociale et des familles s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
— A – Épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, le 11 février 2022, Madame [S] a déclaré une « tendinopathie du long biceps épaule droite », joignant à cette déclaration un certificat médical initial, daté du 28 janvier 2022, mentionnant également une « tendinopathie du long biceps épaule droite ».
La caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, code syndrome 057AAM96C, ainsi qu’il résulte des mentions du colloque médico-administratif.
Ce même colloque, indique expressément que l’examen ayant permis d’apprécier la condition médicale de la maladie, réceptionné le 8 mars 2022, est une IRM de l’épaule droite réalisée le 24 novembre 2021 par le docteur [V] [M].
Il indique enfin que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies dans la mesure où la radiographie de l’épaule droite de l’assurée ferait apparaître une calcification.
Aux termes de son rapport d’expertise médicale, le docteur [O] expose :
« Bilan lésionnel et prise en charge
Mme [S], âgée de 60 ans, exerçant la profession de gestionnaire de surface dans un magasin alimentaire, souhaite faire reconnaître une maladie professionnelle 57-A de l’épaule droite.
Cette demande de [13] est refusée par la [10] au motif de la présence d’une calcification à l’échographie de l’épaule droite dans le tendon du subscapulaire.
Le recours à la [8] confirme la décision de la [10].
En réponse à la mission
L’exploration de l’épaule droite de Mme [S] à l’IRM constate une tendinopathie non fissuraire du long biceps, cette pathologie est une « affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail » et plus précisément c’est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée à l’IRM.
En ce sens, les critères d’obtention de la MP 57 A droite sont réunis. »
L’avis médical de l’expert contredit donc les conclusions du médecin conseil de la caisse.
En réplique, la [11] ne produit aucun élément factuel ou médical de nature à remettre en cause les constatations du docteur [O].
Dans ces conditions, il convient de dire que les conditions médicales réglementaire du tableau n° 57 sont remplies.
Le médecin conseil ayant déjà validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, ainsi qu’il ressort de la fiche de colloque médico-administratif, il appartiendra désormais à la Caisse d’apprécier la réunion des conditions administratives du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition au risque et liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie).
Si Madame [S] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, force est de constater qu’une telle reconnaissance est conditionnée à la réunion des conditions administratives de la maladie et que ni la caisse ni la commission de recours amiable ne se sont prononcées sur ce point.
La présente juridiction ne pouvant statuer sur des éléments qui n’ont pas été soumis à l’examen de la caisse et de la commission de recours amiable, il ne peut être fait droit à la demande de prise en charge formée par l’assurée, laquelle doit donc être analysée en demande d’annulation de la décision de refus de prise en charge.
Dans ces conditions, la décision de refus de prise en charge du 23 mars 2022 sera annulée et Mme [S] sera renvoyée devant la caisse pour l’appréciation des conditions administratives de sa maladie et, le cas échéant, la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [11] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la caisse à verser à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue le 23 mars 2022 par la [7] portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 février 2022 par Madame [K] [S] épouse [J],
DIT que la maladie déclarée par Madame [K] [S] épouse [J] le 11 février 2022 remplit les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail,
RENVOIE Madame [K] [S] épouse [J] devant la [7] pour l’appréciation des conditions administratives de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et, le cas échéant, la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [7] aux dépens,
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [K] [S] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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