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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 6 juin 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me PHILIPS + 1 CCC à la DGFP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRUW
DEMANDERESSE :
S.A. LE PIPEAU
Kronenstrasse 9, 8712 STAFA
SUISSE
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Basma AZELMAD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA, sis 10 avenue de la Cible 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1.
L’Atrium, Boulevard du Coq d’argent
13098 AIX EN PROVENCE
ayant fait parvenir ses conclusions au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 28 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit suisse SA LE PIPEAU est assujettie à la taxe 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts au titre du bien immobilier qu’elle détient et qui est situé en France 593, allée Saint-Barthélémy à 06250 MOUGINS.
La société n’ayant pas déposé ses déclarations n° 2746 contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe, l’Administration fiscale lui envoyait une mise en demeure de première infraction le 08 septembre 2020 de régulariser sa situation en déposant lesdites déclarations de taxe 3% pour les années 2019 et 2020, mise en demeure à laquelle la société LE PIPEAU ne répondait pas.
La société n’ayant pas plus déposé les années suivantes ses déclarations n° 2746 contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe, l’Administration fiscale lui envoyait une mise en demeure de deuxième infraction le 29 juillet 2022 en lui enjoignant, désormais sans régularisation possible, de ses déclarations payantes de taxe 3% pour les années 2021 et 2022, mise en demeure à laquelle la société LE PIPEAU ne répondait pas plus.
Compte tenu du silence de la société redevable à ces mises en demeure, l’Administration fiscale procédait à sa taxation d’office et lui adressait une proposition de rectification en date du 9 septembre 2022.
La société LE PIPEAU contestait par observations par mail du 20 septembre 2022 la rectification de taxe de 3% mise à sa charge au titre des années 2019 à 2022, et déposait sa déclaration de taxe 3% au titre de l’année 2022.
La rectification était intégralement maintenue par courrier du 29 septembre 2022.
Suivant avis de mise en recouvrement n°20221105001 et n°20230100002 des 30 novembre 2022 et 16 janvier 2023, l’Administration fiscale a mis à la charge de la société LE PIPEAU un total de 485.116 € de droits à valoir sur la taxe de 3% à laquelle elle se trouvait assujettie au titre des années 2019 à 2022 pour le bien immobilier détenu à Mougins, dont 336.980 € au titre des droits, 133.867 au titre de la majoration de 40 %, et 14.269 € au titre des intérêts de retard.
La société LE PIPEAU a formé une réclamation contentieuse par courrier du 11 août 2023, laquelle a donné lieu à une décision de rejet de l’administration en date du 19 septembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2023, la SA LE PIPEAU a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, pour contester cette décision de rejet, écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, et par lesquelles elle demande au Tribunal, au visa notamment des dispositions 990 D et 990 E du Code général des Impôts (CGI) et 66-4, 67, L 277 et R*202-2 du Livre des procédures fiscales (LPF) de :
A titre principal in limine litis,
dire la procédure irrégulière en ce que l’administration n’a jamais reçu les mises en demeure relatives aux taxes 3% 2019 à 2022,
en conséquence, dégrever la SA LE PIPEAU de la totalité des sommes pour lesquelles elle est poursuivie en droits, majorations et intérêts de retard et annuler la mise en recouvrement relatif aux taxes 3% sur les années 2019 à 2022,
sommer l’administration défenderesse d’apporter la preuve d’envoi des lettres de mises en demeure rattachées aux accusés réception qu’elle apporte dans son rejet de réclamation,
prononcer le sursis d’imposition le temps de l’instance en vertu de l’article L277 du LPF.
A titre subsidiaire,
dire que la SA LE PIPEAU a transmis à l’administration toutes les informations nécessaires à remplir ses obligations en matière de taxe 3 %,
en conséquence, dégrever la SA LE PIPEAU de la totalité des sommes pour lesquelles elle est poursuivie en droits, majorations et intérêts de retard et annuler la mise en recouvrement relatif aux taxes 3% sur les années 2019 à 2022,
prononcer le sursis d’imposition le temps de l’instance en vertu de l’article L277 du LPF.
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la SA LE PIPEAU peut bénéficier de la tolérance relative à la première infraction et la dégrever a minima de la taxes 3% sur les années 2019 et 2020,
prononcer le sursis d’imposition le temps de l’instance en vertu de l’article L277 du LPF.
En tout état de cause,
condamner l’Administration fiscale à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Administration fiscale aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à distraire au profit de Maître Marc PHILIPS.
Dans ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet du 19 septembre 2023 et de débouter la société SA LE PIPEAU de l’ensemble de ses demandes ;
et :
A titre principal,
rejeter la demande relative à l’irrégularité de la procédure et la sommation de la société, la preuve d’envoi des lettres de mises en demeure rattachées aux accusés réception ayant été rapportée,
déclarer que les avis de mise en recouvrement ne sauraient être annulés, cette faculté n’étant, en tout état de cause, pas offerte au Tribunal,
rejeter la demande de sursis à paiement qui est infondé, ce dernier ayant déjà été accordé à la société par l’administration.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
rejeter les demandes de SA LE PIPEAU au motif qu’elle aurait transmis à l’administration toutes les informations nécessaires à remplir ses obligations en matière de taxe 3 % ou tendant à bénéficier de la tolérance relative à la première infraction sur les années 2019 et 2020,
rejeter la demande de sursis à paiement qui est infondé, ce dernier ayant déjà été accordé à la société par l’administration.
En tout état de cause,
La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC et dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge.
La procédure a été clôturée à l’audience du 28 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la régularité de la procédure de rectification
Aux termes de l’article 990 D du Code général des impôts, «les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (…)»
Cependant, l’article 990 E du même Code énonce que cette taxe n’est pas applicable, notamment, aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (…) et qui :
d) communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;
e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société suisse société LE PIPEAU n’a pas spontanément procédé à la déclaration de taxe de 3% pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
La société requérante excipe de l’irrégularité de la procédure de rectification, au motif qu’elle n’aurait pas réceptionné les mises en demeure de première puis de deuxième infractions prévues par la loi et dont se prévaut l’Administration, qui serait défaillante à rapporter la preuve circonstanciée desdits courriers de mise en demeure.
En l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que l’administration fiscale rapporte bien aux débats la preuve complète, en produisant tant les récépissés d’avis de réception que les courriers rattachés aux envois en recommandés à la société LE PIPEAU défenderesse de ce qu’elle a régulièrement mais vainement mis en demeure, avant taxation d’office du fait du silence gardé par la société redevable, cette dernière :
— de régulariser sa situation en déposant ses déclarations de taxe 3% pour les années 2019 et 2020, par courrier de 4 pages de mise en demeure de première infraction en date du 08 septembre 2020 (sa pièce 1) avec avis de réception dûment signé par la société défenderesse le 15 septembre 2020 ;
— de déposer ses déclarations payantes de taxe 3% pour les années 2021 et 2022, par courrier de 4 pages de mise en demeure de deuxième infraction en date du 29 juillet 2022 (sa pièce 2) avec avis de réception dûment signé par la société défenderesse le 05 août 2022.
Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure fiscale de redressement ne pourra qu’être rejeté et la société redevable déboutée de ses demandes de nullité, de sommation et de dégrèvement des impositions mises à sa charge sur ce fondement.
Sur le bienfondé de la procédure de rectification :
Il est constant que les entités qui entendent se prévaloir de l’exonération prévue par la loi doivent souscrire des déclarations sincères, exactes et complètes, et que l’administration peut demander, à la société qui entend bénéficier de cette exonération de justifier l’exactitude des informations figurant sur ses déclarations n° 2746.
La société requérante estime en premier lieu avoir rempli ses obligations et fourni toutes les informations utiles, permettant à l’administration de lui faire bénéficier de l’exonération fiscale prévue par la loi pour la taxe de 3% au motif qu’elle a fourni à l’administration les statuts de sa société et son KBIS suisse, l’adresse de la société et celle de son gérant Monsieur [G], l’évaluation du bien immobilier détenu en France et l’identité de l’actionnaire unique, lors du contrôle fiscale dont il a fait l’objet en matière d’impôts sur les sociétés.
Il estime ainsi que l’administration était en possession de tous les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe de 3 % quand bien même la société n’avait pas procéda aux déclarations annuelles prévues à ce titre.
Il convient en l’espèce de considérer, à l’instar notamment de ce qui soulevé en défense par l’administration, que la société LE PIPEAU se réfère (sa pièce 3) à un contrôle fiscal de la comptabilité de sa société (laquelle exerce une activité locative en France au moyen du bien immobilier soumis distinctement à la taxe de 3 % sur sa valeur vénale) qui a eu lieu courant 2020 et portant exclusivement sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2018, non concernée par les années ayant donné lieu à la rectification d’imposition objet du litige au titre des années 2019 à 2022 pour le bien immobilier détenu à Mougins, les renseignements éventuellement fournis pour la période 2017/2018 antérieure aux déclarations sur la taxe de 3% omises à compter de 2019, étant inopérants à réaliser l’obligation annuelle de déclaration et de fourniture des éléments aux fins d’exonération.
De surcroît, la société requérante ne prouve nullement avoir fourni pour la période antérieure au présent litige les éléments vérifiables au service fiscal vérificateur au titre d’une imposition distincte, puisque ce dernier relevait au contraire dans sa proposition de rectification d’impôt sur les sociétés du 8 janvier 2021 ayant fait suite au contrôle réalisé en 2020 de la comptabilité de 2017-2018, que :
la société LE PIPEAU était sur la période considérée une société d’actions « au porteur » contrevenant à la législation en vigueur qui impose de convertir ces actions en actions nominatives, et l’administration soulignant que la société vérifiée n’avait, malgré ses demandes réitérées, « apporté aucun justificatif probant, aucune déclaration indiquant le ou les détenteurs effectifs » de ses actions au porteur ;
le service fiscal constatait également à l’issue de son contrôle : «A ce jour, le service ne dispose pas d’attestation de résidence permettant de déterminer avec précision la résidence fiscale effective de la société LE PIPEAU pour les années vérifiées (2017 et 2018) ce qui aboutit à appliquer le droit interne par défaut.»
Il en résulte que la société requérante est défaillante à démontrer avoir fourni et justifié (notamment par tout document social ou officiel français ou étranger permettant de s’assurer de l’identité des actionnaires, selon la liste est fixée par la doctrine administrative française au bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-PAT-TPC-20-20 relatif à la taxe de 3 % et le paragraphe C-570), pour chaque année objet du litige de 2019 à 2022 à l’administration fiscale compétente au regard de la localisation de l’immeuble objet de la taxe de 3%, les renseignements actualisés exigés par la loi au titre de chaque année écoulée sur « la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions»
Ce moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, la société requérante estime devoir à tout le moins bénéficier de la tolérance et donc d’une exonération s’agissant des années 2019 et 2020 ayant donné lieu à la mise en demeure de première infraction régularisable, au motif que l’administration aurait du lui rappeler ses obligations en matière de taxe de 3% lors de la vérification de comptabilité réalisée en 2020 et qu’en outre elle n’aurait pas été en mesure de comprendre le caractère sérieux e contraignant de la mise en demeure transmise en français et non traduite.
Il y a lieu de relever :
que l’administration opérant un contrôle fiscal de comptabilité sur une période strictement délimitée à 2017-2018 n’est pas tenue ni même légitime procéduralement, sauf à se substituer fautivement au monopole des auxiliaires de justice en matière de conseil juridique, à vérifier que l’entreprise remplisse toutes ses obligations administratives, sociales et fiscales pour les années non visées par le contrôle et notamment postérieures audit contrôle,
que la société requérante ne conteste au demeurant pas, tel que soutenu en défense par l’administration fiscale, qu’elle avait bien procédé aux déclarations de taxe 3% pour les années précédant la rectification objet du litige, et ne peut donc soutenir sérieusement qu’elle n’avait pas conscience de la gravité de son obligation déclarative annuelle ou exiger que l’administration française la mette en demeure dans une autre langue (au demeurant non précisée pour une société suisse, pays comportant pas moins de quatre langues nationales officielles) que celle du pays où se trouve le bien immobilier soumis à la taxe et permettant de réaliser en France l’activité locative économique de la société.
Ce moyen inopérant devra donc également être écarté.
La société LE PIPEAU se verra donc déboutée de sa demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre de la taxe de 3% sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur la demande de sursis à paiement
Il y lieu de déclarer cette demande sans objet, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’administration fiscale n’a dans l’immédiat pas procédé au recouvrement forcé de sa créance d’imposition contestée judiciairement, ayant pris une sûreté provisoire sous forme d’hypothèque sur le bien immobilier visé par la taxe de 3% litigieuse.
Sur les demandes accessoires
La société LE PIPEAU SA, succombant dans la présente procédure, se verra déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LE PIPEAU SA de sa demande au titre de la régularité de la procédure fiscale ;
Déboute la société LE PIPEAU SA de l’ensemble de ses demandes au titre des redressements notifiés au titre de la taxe de 3% sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
Constate que la demande de sursis de paiement est sans objet ;
Constate l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société LE PIPEAU SA aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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