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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03904 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QADF
Grosse délivrée
à Société TUNISAIR
à Me PITCHER Joyce
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 2 juillet 2024, Monsieur [R] [Y], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, prise en la personne de son représentant légal, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, et citée à l’adresse de cet établissement, sur le fondement de la Convention de Montréal, en date du 28 mai 1999, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, afin de voir:
— Le tribunal se déclarer compétent ;
— Déclarer la Convention de Montréal en date du 28 mai 1999 applicable au présent litige ;
— Déclarer Monsieur [Y] recevable et fondé en sa demande d’indemnisation au titre de l’application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et des textes précités ;
— Dire et juger que la société TUNIS AIR a manqué à ses obligations au titre de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
— Dire et juger que la société TUNISAIR a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Monsieur [Y] refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation.
— En conséquence, voir la société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR être condamnée au bénéfice de Monsieur [Y], au versement de la somme de :
o250 euros en indemnisation pour retard ou annulation de vol selon le Règlement Européen 261/2004 ;
o36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;
o700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ainsi qu’ aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [Y] étant représenté par son Conseil, Maître LIGER, substituant Maître PITCHER, qui a précisé s’en rapporter à la requête. La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, bien que touchée par la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur expose avoir acheté un billet [Localité 7]-[Localité 6] sur le vol TU 997 du 10 décembre 2023 dont le départ était fixé à 9 heures 30 ; le vol a été retardé ou a subi une annulation et le requérant a fait appel à une société espagnole « Reclamacion de Vuelos » spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé.
Une première demande a été effectuée et en l’absence de réponse, le demandeur a saisi la société « Europe Médiation » en qualité de médiateur afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
La société TUNISAIR n’ayant pas répondu, un constat de non-conciliation a été rendu, obligeant le requérant à saisir le tribunal de céans afin de faire condamner le transporteur au paiement de l’indemnisation conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le requérant entend rappeler :
— Concernant le droit à indemnisation , c’est la convention de Montréal en date du 28 mai 1999 qui vient à s’appliquer dans la mesure où celle-ci prévoit une responsabilité directe du transporteur en cas de dommages, y compris de retards et, plus précisément, au terme de l’article 19, jusqu’à un montant maximum de 4150 de droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, soit environ 5 000 euros.
La convention ne précise pas le nombre d’heures à partir desquelles l’indemnisation pour retard peut-être demandée, mais ce retard peut être calqué sur le règlement 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et qui le fixe à trois heures.
— Concernant le montant de l’indemnisation, le demandeur constate que le Règlement Européen 261/2004 constitue un parallèle objectif et peut servir de base légale là où la Convention de Montréal n’a pas su chiffrer les dommages subis par les passagers. Ainsi, celui-ci chiffre lui-même son dommage à la somme de 250 euros, au regard du trajet effectué, du nombre de passagers et par analogie avec la seule base existante que constitue le Règlement Européen, ce qui a été admis par différentes juridictions espagnoles.
Le requérant sollicite ainsi la condamnation de la compagnie aérienne au paiement d’une indemnisation forfaitaire, s’élevant raisonnablement à la somme de 600 euros.
— Concernant l’absence de circonstances extraordinaires, celui-ci précise que la compagnie aérienne ne justifie pas de la survenance d’un cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires quelconques ; elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité.
— Concernant les frais engagés pour la tentative de médiation : afin de satisfaire aux exigences de la loi, une procédure de médiation a été tentée avec l’intervention d’un médiateur. Les frais se sont élevés à la somme de 36 euros qui devront être supportés par la défenderesse.
— Enfin, concernant les frais irrépétibles, le demandeur ayant dû engager une procédure, il est sollicité une somme de 700 euros à charge de la défenderesse ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international, notamment européen par le biais du règlement européen CE n°261/2004 qui institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien, mais également au travers de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui traite de la responsabilité du transporteur quant aux dommages causés par le retard des vols et sa réparation.
L’article 472 du code de procédure civile précise : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
SUR LA COMPETENCE
La compagnie aérienne TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol.
L’article 33 de la Convention de Montréal précise dans son alinéa1 : « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. »
Le lieu de destination indiqué est l’aéroport de [Localité 6], ce qui rendrait le tribunal judiciaire de Nice compétent, si effectivement, il s’agissait de l’aéroport d’arrivée : la requête fait état d’un Vol [Localité 7]-[Localité 6] et la demande de médiation par le biais du médiateur en ligne « Justice.cool » fait également état de cette même destination.
Pour autant, la carte d’embarquement de Monsieur [Y] et l’information de retard délivrée aux passagers fait état d’un vol [Localité 6]-[Localité 7]-aéroport de [Localité 5]. La destination finale est donc [Localité 7], avec comme aéroport de départ [Localité 6], ce qui rend inutile toute référence à la Convention de Montréal quant à la compétence du Tribunal de Nice pour apprécier le litige.
La société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu de l’exécution de la prestation est l’aéroport de [Localité 6], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [Y].
SUR LA RECEVABILITE
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a du Règlement Européen la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Et conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention, il est nécessaire de disposer d’un titre de transport individuel.
Monsieur [Y] produit la carte d’embarquement ; celui-ci a bien la qualité de passager au sens des deux textes.
Sur la tentative de médiation
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, " en application de l’article 4 de la loi n 2016 1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3 4 et R. 211 3 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125 1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative faite à la demande de Monsieur [Y] dans les formes légales, par le biais d’une société de médiation en ligne agréée par les tribunaux.
La requête est donc recevable.
SUR L’INDEMNISATION :
— Concernant le retard :
Au travers des différentes pièces produites par Monsieur [Y], plusieurs hypothèses sont émises ; celle du retard, celle du retard supérieur à trois heures et enfin celle du surbooking de l’avion (hors CE) laissant ainsi un large choix au tribunal.
Concernant le vol [Localité 6]-[Localité 7], la donnée constante est celle d’un retard et d’un retard inférieur à trois heures, donc non-susceptible de bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004 auquel fait référence le demandeur. L’information sur le retard, délivrée par TUNIS AIR en personne, fait état d’une modification d’horaire : le vol TU997 du 10 décembre 2023 dont le départ était prévu à 9 heures 30 et l’arrivée à 11heures 05 a été reprogrammé à 11heures 40 avec une arrivée à [Localité 7] à13 heures 15, soit un retard à l’arrivée de moins de trois heures.
Le règlement européen ne prévoit d’indemnisation, au travers de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice, qu’à partir d’un retard égal ou supérieur à trois heures, alors que la Convention de Montréal, en son article 19, n’évoque que le simple retard sans précision horaire. Celle-ci reste donc la seule applicable au cas d’espèce.
— Concernant l’applicabilité de la Convention de Montréal :
Il convient de préciser que l’indemnisation maximum prévue en cas de retard du vol à l’arrivée par la Convention de Montréal est aujourd’hui de 6 303 DTS et non de 4 150 DTS.
L’article 19 de ladite convention précise : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Le terme « dommage » s’interprète comme une perte financière engendrée par la perturbation due au retard. Un simple retard ne donne donc pas systématiquement le droit à une indemnisation, ladite perte devant être établie pour pouvoir prétendre à être indemnisé.
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, le Règlement Européen 261/2004 octroie des compensations statutaires sans nécessité d’avoir à prouver les dommages puisqu’il n’y est question que de la réparation standardisée des « désagréments » psychologiques ou dus au stress. A contrario, la convention de Montréal traite des préjudices uniquement financiers, personnels et nécessite que soit apportée la preuve du dommage ou de la perte financière.
L’article 12 du règlement Européen apporte, néanmoins, une possibilité d’indemnisation complémentaire individualisée dépendant de la situation de chaque passager.
La relation établie par Monsieur [Y] entre les deux niveaux d’indemnisation n’a donc pas lieu d’être, la protection offerte par le règlement étant indépendante de la protection offerte par la convention de Montréal. Ainsi, les dispositions du Règlement se sont pas exclusives de celles de la Convention de Montréal, mais l’indemnisation standardisée n’est pas la réparation de l’intégralité du préjudice, bien que les notions concernant l’étendue des réparations des préjudices soient différentes pour les deux textes.
Aucun parallèle n’est possible entre les deux niveaux d’indemnisation : le Règlement Européen ne peut servir de base légale à une Convention « qui n’aurait pas su chiffrer les dommages » alors que c’est au demandeur de les établir et de les chiffrer lorsque l’application de la Convention est réclamée et que le Règlement ne peut trouver à s’appliquer.
Celui-ci, sur la base de la Convention de Montréal, ne justifie d’aucun dommage et sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE :
— Concernant la résistance abusive :
Aucune demande n’est faite à ce titre. La résistance abusive nécessitant la démonstration d’une faute et aucune faute précise n’est alléguée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société TUNIS AIR. Le tribunal note que le Conseil de Monsieur [Y] a adressé un courriel à la compagnie aérienne auquel il lui a été répondu que l’adresse mail ne servait qu’aux réclamations préenregistrées et a délivré l’information nécessaire pour lui permettre de soumettre valablement sa réclamation.
Aucune résistance, éventuellement susceptible d’être considérée comme abusive, n’a été mise en œuvre par le transporteur.
— Concernant les frais engagés pour la tentative de médiation :
Le requérant sollicite le remboursement du coût de la médiation d’un montant de 36 euros, sans que ne soit produit le moindre état de frais concernant cette demande dont la justification est nécessaire, s’agissant de frais engagés.
— Concernant les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l’autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [Y] conservera à sa charge les frais qu’il a engagés.
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne mais à domicile, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée n’apparaissant pas et le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte-tenu de l’absence du défendeur à l’instance et de la qualification du jugement, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut susceptible d’opposition et en dernier ressort:
— Se déclarant compétent, reçoit la requête de Monsieur [R] [Y] et la dit infondée :
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la Société [Localité 7] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR en application des dispositions de la Convention de Montréal en date du 28 mai 1999 ;
— Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande d’indemnisation du retard subi par son vol à l’arrivée fondée sur la Convention de Montréal;
— Déboute Monsieur [R] [Y] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamne aux dépens de l’instance;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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