Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 23/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
28/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00818 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCRX
DEMANDEUR :
Mme [W] [H]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [K] [U]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [L] [D]
Rep/assistant : Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Septembre 2024, délibéré au 28 Novembre 2024
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] a réalisé des travaux sur sa propriété. A cette occasion, il a fait tombé le mur mitoyen le séparant de la parcelle voisine et appartenant à Madame [K] [U].
Par exploit du 31 juillet 2020, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant président du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’expertise des désordres et préjudices subis.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes a désigné Monsieur [N] [V] comme expert.
Madame [M] [H], également propriétaire d’une parcelle voisine de celle de Monsieur [L] [D] a également subi des désordres du fait des travaux effectués par ce dernier et sollicité d’être partie aux opérations d’expertise. Par ordonnance du 08 avril 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à Madame [M] [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2022.
Par exploit du 22 février 2023, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de la chute du mur mitoyen.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-00818.
Par exploit du 22 février 2023, Madame [W] [H] a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des travaux réalisés sur sa parcelle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-00819.
Les instances ont été jointes, par mention au dossier le 31 janvier 2024.
Par conclusions d’incident du 1er février 2024, Madame [K] [U] a sollicité du juge de la mise en état, qu’il condamne Monsieur [D] a lui verser une provision.
Par conclusions d’incident du 23 février 2024, Madame [W] [H] a sollicité du juge de la mise en état, qu’il condamne Monsieur [D] a lui verser une provision.
Par dernières conclusions d’incident du 05 juin 2024, Madame [K] [U] et Madame [W] [H] ont sollicité du juge de la mise en état au visa des articles 1240 et 544 du code civil, des articles 367, 515, 700, 771 et 809 du code de procédure civile, de :
Déclarer Madame [U] et Madame [H] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Par conséquent,
Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme provisionnelle de 44.440,43 €, en réparation des préjudices qu’il a causés à Madame [H], étant précisé que les montants des devis seront indexés sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme provisionnelle de 39.736,89 €, en réparation des préjudices qu’il a causés à Madame [U], étant précisé que les montants des devis seront indexés sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
Condamner Monsieur [D] à régler à Madame [H] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] à régler à Madame [U] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [D] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, le coût de la signification des assignations et du jugement à intervenir ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L] [D] n’avait pas conclu, au moment de l’audience sur incidents du 19 septembre 2024, alors que l’affaire avait déjà été renvoyée le 06 juin 2024, pour ses conclusions.
Le juge de la mise en état a accepté qu’il produise une note en délibéré, ce qu’il a fait le . Madame [K] [U] et Madame [W] [H] ont répondu à cette note en délibéré, le 09 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Sur la demande de provision de Madame [H]
Madame [H] sollicite le versement d’une provision à valoir sur les préjudices liés aux travaux que Monsieur [D] a réalisés sur sa parcelle. Elle se fonde sur les articles 544 et 1240 du code civil pour retenir sa responsabilité.
Monsieur [L] [D] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté les murs de pierre de la dépendance de la parcelle n°[Cadastre 3] de Madame [H], suite aux travaux de terrassement qu’il a réalisés sous la totalité des murs de façades et des murs, mais il remet en question les sommes réclamées.
L’expert a constaté que les murs de pierre de la dépendance de la parcelle n°[Cadastre 3] de Madame [H] présentait une désolidarisation à l’angle sud-est, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée et du R+1, allant en s’agrandissant, avec une largeur de fissure de 0,85 cm au plus large. Le mur au niveau R+1 présente une fissuration en escalier côté intérieur et extérieur et un écartement du plancher par rapport au mur du fond de 3 cm. Une clôture séparative a été installée entre la parcelle de Madame [H] et celle de Monsieur [D]. La présence de fissures sur le bâtiment en fond de parcelle interdit son accès.
Madame [H] sollicite 22.640,43 euros TTC au titre des travaux de reprise correspondant aux devis validés par l’expert, auxquels s’ajoutent 2.200 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, 5000 euros au titre du préjudice de sécurité, 9600 euros au titre du préjudice de jouissance et 5000 euros au titre du préjudice moral.
Si l’expert a validé les devis pour les travaux de reprise, à hauteur de 22.640,43 euros TTC et le coût d’un maître d’oeuvre, pour 2200 euros TTC, les préjudices de sécurité, de jouissance et moral, devront être appréciés dans le bien-fondé et leur montant par le tribunal.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme provisionnelle de 24.840,43 euros à Madame [W] [H], à valoir sur la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait des désordres qu’il a généré en réalisant des travaux de terrassement en limite de propriété.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de provision de Madame [U]
Madame [U], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] sollicite également une provision sur les préjudices qu’elle a subis du fait des travaux réalisés par Monsieur [D] sur son fonds.
Suite aux travaux d’excavation réalisés sur la parcelle de Monsieur [D], le mur mitoyen avec la parcelle de Madame [U] s’est effondré dans son jardin. Cette dernière sollicite 7.936,89 euros TTC au titre des travaux de reprise, correspondant à la réalisation d’un mur de clôture et à la plantation d’arbustes, ainsi que 2.200 euros de maîtrise d’oeuvre, 5000 euros au titre du préjudice esthétique, 9600 euros de préjudice de jouissance, 10.000 euros de préjudice de jouissance définitif et 5000 euros de préjudice moral.
L’expert a considéré que le devis de la société ETB maçonnerie en date du 25 juin 2020 concernait la réalisation d’un mur de clôture en limite ouest du terrain, alors que ce mur devait être réalisé par Monsieur [D]. Il n’a ainsi pas retenu ce devis comme pouvant fonder le montant alloué au titre des travaux réparatoires, ce qui exclut par la même les frais de maîtrise d’oeuvre sollicités.
En revanche, il a validé les 1330 euros de frais d’arbustes à replanter.
Quant aux préjudices de sécurité, de jouissance et moral, le bien-fondé de leur distinction et les modes de calculs retenus imposent qu’ils soient appréciés par le tribunal.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme provisionnelle de 1330 euros à Madame [K] [U], à valoir sur la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait des désordres qu’il a généré en réalisant des travaux de terrassement en limite de propriété.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [D], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident et sera condamné à payer à Madame [W] [H], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros, à Madame [K] [U], au même titre.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à Madame [W] [H] la somme de 22.640,43 euros à titre de provision à valoir sur la réparation préjudice matériel subi, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [U] la somme de 1330 euros à titre de provision à valoir sur la réparation préjudice matériel subi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à Madame [W] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2025 avec injonction de conclure au fond à Maître MARECHAL.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [J] [X] de la SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Hyacinthe MARECHAL – 328
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Marketing ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Régularisation ·
- Rappel de salaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Déclaration ·
- Bien immobilier ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Délibéré ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Accord
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Condition ·
- Charges ·
- Affection ·
- Assesseur ·
- Recours
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Transport aérien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.