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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Me HASCOET Olivier / Me HELAIN Xavier, Monsieur [B] [U], Madame [H] [U] épouse [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6343
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 5 juin 2025
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Me HASCOET Olivier et Me HELAIN Xavier, avocats interbarreaux ESSONNE-[Localité 4]
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [U] née [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 5 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 5 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6343
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a consenti à M. [B] [U] et Mme [H] [U] :
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2022,un crédit personnel [Numéro identifiant 3]d’un montant en capital de 17500 euros remboursable au taux nominal de 4,80 % (soit un TAEG de 4,91%) .Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2022,un crédit personnel 28985001494758 d’un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 19,33% (soit un TAEG de 21,14%) .
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [B] [U] et Mme [H] [U] par lettre du 24 août 2024 avant de prononcer la déchéance du terme des deux prêts le 21 septembre 2024.
La SA COFIDIS a fait assigner M. [B] [U] et Mme [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [H] [U] à lui payer la somme de 16482 ,62 euros au titre du crédit [Numéro identifiant 2], avec intérêts contractuels au taux de 4,80 % à compter du 21 septembre 2024, et à compter de la date de l’assignation à titre subsidiaire, avec capitalisation,
— Condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [H] [U] à lui payer la somme de 3147, 89 euros au titre du crédit 28985001494758, avec intérêts contractuels au taux de 19,33 % à compter du 21 septembre 2024, et à compter de la date de l’assignation à titre subsidiaire, avec capitalisation,
— Condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [H] [U] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à personne, M. [B] [U] et Mme [H] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Mme [H] [U] a cependant indiqué par courriel du 16/03/2025 au tribunal que les défendeurs payaient régulièrement depuis le 28/11/2024 la société SYNERGIE pour le dossier COFIDIS à raison de 300 € par mois, et a joint un mail du 29/11/2024 pour justifier du premier virement.
Cependant, à l’audience du 21 mars 2025, la SA COFIDIS n’a pas présenté d’actualisation de sa double créance arrêtée au 21 octobre 2024.
Dans ces conditions de baisse du quantum de la dette, et à défaut information sur l’imputation de cette mensualité sur l’un et/ ou l’autre prêt, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins :
d’une actualisation chiffrée des demandes de la SA COFIDIS tenant compte de l’échéancier convenu entre les défendeurs et la société SYNERGIE,d’une information sur les termes de l’échéancier convenu avec la société SYNERGIE, à quel titre de cette dernière ainsi que le crédit d’imputation des mensualités de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie les parties à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025 9h01 aux fins :
d’une actualisation chiffrée, à cette date, des demandes de la SA COFIDIS tenant compte de l’échéancier convenu entre les défendeurs et la société SYNERGIEd’une information et justification par la partie la plus diligente sur les termes de l’échéancier convenu avec la société SYNERGIE, à quel titre de cette dernière ainsi que le ou les crédits d’imputation des mensualités ,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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