Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance n° :
du 20 Mars 2025
N° RG 22/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSXQ
===================
FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION
C/
[I] DEVELOPPEMENT, [I] INVESTISSEMENT
copie exécutoireet copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me GIBIER T21
— Me [Localité 10] T25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
S.A.S. FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION,
RCS de [Localité 9] N° 842 027 146, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
[I] DEVELOPPEMENT
SARL Société à responsabilité limitée au capital social de 411.612,30 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 352 030 852, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ;
[I] INVESTISSEMENT
société civile immobilière au capital social de 2.591.633,29 EUROS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 403 258 155, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 27 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 20 Mars 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [I] INVESTISSEMENT est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 15]) cadastrée n°[Cadastre 1] section AX lieudit « Les Tourneballets » d’une contenance de 99a 74 ca sur laquelle est implantée une infrastructure de téléphonie mobile appartenant à l’opérateur Free.
La société TELIUM, mandataire de la SAS FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATIONS, a adressé à la SCI [I] INVESTISSEMENT, plusieurs offres d’achat proposant l’acquisition d’une portion de cette parcelle, comprenant l’infrastructure de téléphonie mobile. Une dernière offre en date du 21 octobre 2019 a été communiquée portant sur l’acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section AX lieudit "[Localité 13]" d’une contenance 205 m² sur laquelle est implantée une infrastructure de téléphonie mobile appartenant à l’opérateur Free, pour un montant de 85000 euros nets vendeur.
Par acte du 6 novembre 2019, la SCI [I] INVESTISSEMENT, a signé la lettre d’acceptation de l’offre comportant les conditions de son engagement.
Le 7 novembre 2019, un géomètre a été contacté afin de procéder au détachement de la parcelle objet de la transaction. Les opérations de division parcellaire ont été menées en présence de Monsieur [Y] [S], responsable administratif et associé, de la SCI [I] INVESTISSEMENT. Le 2 décembre 2019, un projet de division établi par le géomètre a été adressé à la SAS FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATIONS et à la SCI qui n’a pas répondu. Le projet de division a été modifié à plusieurs reprises à la demande de Monsieur [S], avec une dernière validation le 15 janvier 2020.
Monsieur [S] informait, dans le même mail, la demanderesse d’une autre offre pour la totalité de la propriété.
La SAS FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATIONS a mis en demeure la SCI [I] INVESTISSEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2020, l’invitant à poursuivre la transaction en cours et de lui communiquer la dernière quittance de loyer réglée par Free pour l’exploitation du pylône, ainsi que la validation du dernier plan transmis par la géomètre. Cette demande a été renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception les 14 et 21 février.
C’est dans ce contexte que la SAS FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATIONS a assigné par exploit d’huissier, la SCI [I] INVESTISSEMENT, devant le tribunal judiciaire de Chartres, le 30 avril 2020, afin de voir constater le caractère parfait de la vente de la parcelle, ou à défaut, ordonner la réitération forcée de la vente sous astreinte.
Par jugement en date du 6 Janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Chartres a :
— Constaté que la vente intervenue entre la SCI [I] INVESTISSEMENT et la FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION, de la parcelle de 205 m², comprenant le pylône de l’opérateur IFW-Free, telle que décrite sur le plan de division établi par la société FONCIER EXPERT, géomètres-experts, le 15 janvier 2020, au prix de 85000 euros, minoré le cas échéant des loyers qui auraient du être versés au cours de l’année 2019 à TELIUM et jusqu’à ce que l’acte authentique soit signé, était parfaite au 6 novembre 2019.
— Ordonné la réitération de ladite vente par devant l’étude de Maître [G] [K], notaire à [Localité 16], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, versée à la FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION, à compter de cette date et jusqu’à la signature de l’acte authentique;
— Rejeté la demande d’indemnisation de la FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION concernant les loyers dus par l’opérateur Free au vendeur;
— Condamné la SCI [I] INVESTISSEMENT à rapporter, à ses frais, mainlevée des inscriptions grevant, la parcelle [Cadastre 8], sis à [Adresse 15]) lieudit "[Adresse 12]", à savoir:
* l’hypothèque légale au bénéfice du Trésor public du 3 avril 2013 publiée sous le numéro 2804P01 2013V626 pour un montant de 73485 euros avec date extrême d’effet au 3 avril 2023;
* l’hypothèque légale au bénéfice du Trésor public du 13 juin 2014 publiée sous le numéro 2804P01 2014V1126 pour un montant de 62084 euros avec date extrême d’effet au 13 juin 2024;
* l’hypothèque légale au bénéfice du Trésor public du 5 novembre 2014 publiée sous le numéro 2804P01 2014V2152 pour un montant de 62642 euros avec date extrême d’effet au 5 novembre 2024;
* l’hypothèque légale au bénéfice du Trésor public du 1er décembre 2014 publiée sous le numéro 2804P01 2014V2326 pour un montant de 167364 euros avec date extrême d’effet au 24 novembre 2024;
* l’hypothèque légale au bénéfice du Trésor public du 1er décembre 2014 publiée sous le numéro 2804P01 2014V2326 pour un montant de 167364 euros avec date extrême d’effet au 18 septembre 2025;
* l’hypothèque légale au bénéfice du Trésor public du 27 mars 2019 publiée sous le numéro 2804P01 2019V916 pour un montant de 56701 euros avec date extrême d’effet au 27 mars 2029;
et toute autre inscription en cours au moment de la réalisation de la vente, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Condamné la SCI [I] INVESTISSEMENT aux entiers dépens et à verser la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution forcée de la présente décision
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 7 Janvier 2022 transformé en procès verbal de recherches infructueuses tendant au visa des articles 1347,1348 et 1583 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que du jugement précité :
— à ce qu’il soit ordonné que le jugement à intervenir, valait vente par la SCI [I] INVESTISSEMENT au profit de la SAS FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION d’une partie de 205 m’à diviser de la parcelle [Cadastre 7] pour un prix de 85 000 € TTC, dont les caractéristiques sont ci-après rappelées pour les besoins de la publicité foncière:
Propriétaire actuel :
La S.C.I [I] INVESTISSEMENT, Société civile immobilière, au capital de 2 591 633,29 Euros, Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de [Localité 16] sous le numéro 403 258 155, dont le siège est situé [Adresse 5]
Nouveau propriétaire :
La société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMTINICATION, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros, dont le siège est à [Adresse 17] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 842 027 146,
Désignation du bien :
A [Localité 14], lieudit [Adresse 12], une parcelle AX [Cadastre 2] d’une surface 0ha02a05ca qui résultera de la division de la parcelle AX [Cadastre 1] d’une surface actuelle de 0ha99a74ca, tel que cela résulte d’un document d’arpentage dressé par [J] [R], Géomètre expert, vérifié et numéroté le 22 avril 2021,
— à ce que soit ordonnée la publication du jugement valant vente à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble
— à ce que Maître [P] [Z] notaire auprès de l’étude V2N Notaires, soit autorisé à verser au SIP de [Localité 11] la somme de 43 000 € et au SIE de [Localité 16] la somme de 30 000 €, prélevées sur le prix de vente, afin d’obtenir la main levée partielle des inscriptions grevant la parcelle AX [Cadastre 1]
— à ce que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte provisoire précédemment ordonnée par le jugement du 6 janvier 2021
— à ce que soit ordonnée la compensation entre le reliquat du prix de vente une fois les créanciers inscrits désintéressés (soit la somme de 12 000 €) et les sommes dues par la société [I] INVESTISSEMENT à la société FRT, à savoir :
* Les condamnations ordonnées par le jugement du 6 janvier 2021 àhauteur de 4 305,51 € TTC,
* Le montant des loyers versés par l’opérateur FREE depuis le 6 novembre 2019 à hauteur de 22 655,65 € TTC, en sus les loyers dus pour l’année 2022 dont le montant sera calculé à la date de parution de l’indice, et
* Le montant de la liquidation de l’astreinte
— à ce que la société [I] INVESTISSEMENT soit condamnée au paiement des sommes précédemment visées excédant le reliquat du prix de vente et qui n’auraient pas pu être compensées ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, à ce que la SCI [I] INVESTISSEMENT soit condamnée à communiquer à la société FRT l’ensemble des factures permettant de déterminer le montant des loyers versés par I’opérateur FREE depuis le 6 novembre 2019 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à ce que soit ordonnée la consignation du reliquat du prix de vente une fois les créanciers inscrits désintéressés et la compensation entre le prix de vente et les sommes dues par la société [I] INVESTISSEMENT opérée, en l’étude notariale V2N notaire de Maître [P] [Z], jusqu’à communication par la société [I] INVESTISEMENT des factures de loyer permettant de fixer le montant des loyers dus ;
— à ce que Me [P] [Z] soit autorisée à réception des factures de l’opérateur FREE, à distribuer à la société FRT le montant des loyers dus depuis le 6 novembre 2019 et à la société [I] INVESTISSEMENT le reliquat du prix de vente, déduction faite du montant des loyers
— à ce que la société [I] INVESTISSEMENT soit condamnée à payer à la société FRT, le reliquat des loyers dus depuis le 6 novembrc 2019 qui n’aurait pas pu être déduit du prix de vente et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification des factures
— à ce que la société [I] INVESTISSEMENT soit condamnée à payer à la société FRT, la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d’incident de la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION tendant au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile :
— à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT ;
— à ce qu’il lui soit donnée acte de ce qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT ;
— à ce que soit constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des parties, et par suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ;
— à ce que soit homologué l’accord intervenu entre les sociétés FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION, [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT par échange de courriers officiels du 27 novembre 2024,
— à ce qu’en conséquence de cette homologation :
* il soit acté la renonciation par la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION à l’exécution du jugement prononcé le 6 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Chartres sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT
* à ce que soit ordonnée la main levée de la publication reproduite ci-dessous de l’assignation du 30 avril 2020 au fichier de la publicité foncière de [Localité 11] à la diligence des sociétés [I] INVESTISSEMENT et [I] DEVELOPPEMENT :
n° d’ordre 38 Formalités n°2804P01 2020P4012/UDI
dépôt du 23/07/20 (Acte du 30/04/20) « ASSIGNATION POUR ORDONNER LA VENTE JUDICIAIRE »
À la requête de la société « FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION »
* à ce qu’il soit acté la renonciation par la SARL [I] DEVELOPPEMENT à percevoir la somme de 1.000 Euros accordée au terme de l’ordonnance du 23 décembre 2022, ainsi qu’aux dépens.
— en tout état de cause , à ce qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance
Vu la réplique sur incident de la SCI [I] INVESTISSEMENT et de la SARL [I] DEVELOPPEMENT tendant au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
— à ce qu’il soit donné acte à la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION, de son désistement d’instance et d’action sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT ;
— à ce qu’il soit donné acte à la SCI [I] INVESTISSEMENT et à la SARL [I] DEVELOPPEMENT de leur désistement d’instance et d’action sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque de la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION ;
— à ce qu’il soit donné acte à la SCI [I] INVESTISSEMENT et à la SARL [I] DEVELOPPEMENT de ce qu’elles acceptaient le désistement d’instance et d’action de société la FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION ;
— à ce qu’il soit donné acte à la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION, de ce qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT
— à ce que soit constaté ainsi le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des parties, et par suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ;
— à ce que soit acté la renonciation par la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION à l’exécution du jugement prononcé le 6 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Chartres sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT ;
— à ce qu’il soit acté que la SARL [I] DEVELOPPEMENT renonçait à solliciter les sommes dues au titre de l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 21 décembre 2023,
— à ce que soit ordonnée la main levée / l’annulation de la publication de l’assignation du 30 avril 2020 au fichier de la publicité foncière de [Localité 11] à la diligence des sociétés [I] INVESTISSEMENT et [I] DEVELOPPEMENT et/ou au porteur de la copie exécutoire de la décision à intervenir :
n° d’ordre 38 Formalités n°2804P01 2020P4012/UDI
— dépôt du 23/07/20 (Acte du 30/04/20)
« ASSIGNATION POUR ORDONNER LA VENTE JUDICIAIRE »
À la requête de la société « FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION »
Et de toutes autres publicités faites à la requête de la Société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION
— à ce qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 27 Février 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 20 Mars suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, force est de constater que les parties se désistent de leurs instances et actions et acceptent leurs désistements respectifs.
Il y a lieu de le constater dans les conditions du dispositif de la présente décision.
L’article 128 du Code de Procédure Civile stipule que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 785 du Code de Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. (…)
En l’espèce, il y a lieu devant la demande concordante des parties, d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre elles dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Le sort des dépens sera réglé conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS, NOUS Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les sociétés FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION, [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT par échange de courriers officiels des 27 et 28 novembre 2024 ;
Lui CONFERONS force exécutoire ;
CONSTATONS en conséquence de cette homologation :
* que la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION renonce à l’exécution du jugement prononcé le 6 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Chartres sous réserve du désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT,
* que les parties consentent à ce que soit ordonnée la main levée de la publication reproduite ci-dessous de l’assignation du 30 avril 2020 au fichier de la publicité foncière de [Localité 11] à la diligence des sociétés [I] INVESTISSEMENT et [I] DEVELOPPEMENT :
n° d’ordre 38 Formalités n°2804P01 2020P4012/UDI
dépôt du 23/07/20 (Acte du 30/04/20)
« ASSIGNATION POUR ORDONNER LA VENTE JUDICIAIRE »
À la requête de la société « FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION »
* que la SARL [I] DEVELOPPEMENT renonce à solliciter les sommes dues au titre de l’ordonnance du juge d ela mise en état en date du 21 Décembre 2023
* que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION accepté par les sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action des sociétés [I] DEVELOPPEMENT et [I] INVESTISSEMENT accepté par la société FONCIERE REGIONALE DE TELECOMMUNICATION ;
CONSTATONS le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des parties, et par suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent GREF Sophie PONCELET
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