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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQC
AFFAIRE : [Q] [K] C/ S.A.R.L. [F], S.A.S. BREASSERIE DES PAP’ILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K], domicilié : chez Me CREHANGE, 36 Oweno Road NJ 07430 – MAHWAH (ETATS-UNIS)
représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 7
Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [F], dont le siège social est sis 45 rue de la Chapelle – 54110 ANTHELUPT
représentée par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 12
S.A.S. BREASSERIE DES PAP’ILLES, dont le siège social est sis 45, rue de la Chapelle – 54110 ANTHELUPT
représentée par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 12
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la société BRASSERIE DES PAPI’LLES organise régulièrement dans ses locaux des évènements festifs sur sa parcelle cadastrée C 1221 située 45 rue de la Chapelle à Anthelupt (54110) et donnée à bail commercial à la société ACCESSREC EUROPE, devenue [F], M. [Q] [K] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, fait assigner la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et la société [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Déclarer que la société BRASSERIE DES PAPI’LLES est occupante sans droit ni titre des locaux situés 45 rue de la Chapelle à Anthelupt (parcelle C 1221) ;
— Ordonner l’expulsion de la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et de tous occupants de son chef des locaux situés 45 rue de la Chapelle à Anthelupt (parcelle C1221), au besoin avec le concours de la force publique ;
— Interdire à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES d’occuper, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, la parcelle C1221 de M. [Q] [K], sauf dans le strict cadre de la servitude de passage tant qu’elle sera locataire de la parcelle C 1226, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— Ordonner à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES d’enlever tout équipement ou matériel installé sans autorisation sur la parcelle C1221 de M. [Q] [K] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Déclarer que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société BRASSERIE DES PAPI’LLES à payer à M. [Q] [K], une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à complète restitution des locaux ;
— Condamner la société BRASSERIE DES PAPI’LLES à payer à M. [Q] [K] une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Débouter la société BRASSERIES DES PAPI’LLES de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
— Débouter la société [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [F] ;
— Condamner in solidum la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et la société [F] à payer à M. [Q] [K] une indemnité de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et la société [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, M. [Q] [K] expose qu’en dépit de l’interdiction qui lui a été faite et qui aurait été maintes fois réitérée, la société BRASSERIE DES PAPI’LLES occuperait et utiliserait sa propriété.
*
La société BRASSERIE DES PAPI’LLES demande au juge des référés de :
— Déclarer la société BRASSERIE DES PAPI’LLES recevable et bien fondée ;
— Constater qu’il n’existe aucune occupation sans droit ni titre de la part de la société BRASSERIE DES PAPI’LLES, et ce eu égard notamment à l’accord de M. [Q] [K] ;
— Constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
— Débouter M. [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Q] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, la société BRASSERIE DES PAPI’LLES soutient, d’une part, qu’en plus du bâtiment situé sur la parcelle C 1226, elle loue une partie des quais sur le côté gauche, d’autre part, que la parcelle C 1226 bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle C 1221 et, enfin, que M. [Q] [K] a toujours permis qu’elle organise des évènements festifs sur sa propriété.
La société [F] demande au juge des référés de :
— Déclarer la société [F] recevable et bien fondée ;
— Débouter, vu les contestations sérieuses émises par la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et l’absence de trouble manifestement illicite, M. [Q] [K] de sa demande de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [F], fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Q] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La société [F] estime qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir entrepris de démarches pour mettre un terme aux événements organisés par la société BRASSERIE DES PAPI’LLES dès lors que, selon elle, ceux-ci étaient autorisés par son bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion et d’interdiction d’occuper la parcelle C 1221
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvois nos 15-21.597 et 15-24.610).
M. [Q] [K] demande d’ordonner l’expulsion de la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et de tous occupants de son chef des locaux situés sur la parcelle C 1221, au besoin avec le concours de la force publique, et de lui interdire d’occuper, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, cette parcelle, sauf dans le strict cadre de la servitude de passage tant qu’elle sera locataire de la parcelle C 1226, à peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Selon le demandeur, la société BRASSERIE DES PAPI’LLES organise des événements festifs prenant la forme d’afterworks et de soirées au cours desquels elle proposerait, outre la vente de bières, de la restauration par l’intermédiaire de tiers ainsi que des animations musicales. D’après lui, ces évènements ont lieu sur la parcelle C 1221 qui comprend notamment un terrain bétonné adjacent à la parcelle C 1216 louée par la société BRASSERIE DES PAPI’LLES. Il prétend que les participants à ces événements, de même que les clients et fournisseurs de la brasserie, utilisent régulièrement les quais et parkings situés sur sa parcelle pour se garer.
Il est constant entre les parties à l’instance que :
— La parcelle C 1221 située 45 rue de la Chapelle à Anthelupt appartient en pleine propriété à M. [Q] [K] ;
— Selon bail commercial des 1er janvier et 29 septembre 2023 produit à l’instance, l’intégralité de cette parcelle a été donnée à bail commercial à la société ACCESSREC EUROPE, devenue [F].
Pour justifier de l’occupation de la société BRASSERIE DES PAPI’LLES sur sa propriété, M. [Q] [K] verse aux débats :
— Des photographies (pièces n° 17, 18, 30 à 32, 50 à 62 et 66) ;
— Des captures d’écran du réseau social Facebook (pièces n° 20 à 28 et 33 à 46)
— Un procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [C], commissaire de justice à Lunéville, en date du 11 octobre 2024 (pièce n° 19) ainsi qu’un autre réalisé par Maître [L] [S], commissaire de justice à Pont-à-Mousson, du 18 septembre 2024 (pièce n° 63) ;
— Les attestations sur l’honneur de Mme [Z] [P], née [M], et de M. [U] [P] du 11 novembre 2025 (pièces n° 64 et 65 respectivement).
Il en résulte que des véhicules ont stationné sur la parcelle 1221 aux dates suivantes : 18 et 24 septembre, 11 octobre 2024, 5 janvier, 13 et 20 mai, 1er et 11 juillet et 5 septembre 2025, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse.
En défense, la société BRASSERIE DES PAPI’LLES, qui affirme organiser ces événements festifs depuis 2020, soutient que :
— En plus du bâtiment situé sur la parcelle C 1226, elle loue une partie des quais sur le côté gauche ;
— La parcelle C 1226 bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle C 1221 ;
— Le demandeur l’a toujours autorisée à organiser des événements festifs sur sa parcelle.
Il résulte du bail commercial donné à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES en date du 1er septembre 2023 (pièce n° 2) que M. [G] [K], bailleur, lui a donné en location, outre un bâtiment de 640 m2 et le terrain à l’arrière situés sur la parcelle 1226, “une partie de quais sur le côté gauche vers la D 400 selon plan”.
Le demandeur considère qu’en comparant le plan annexé au bail avec le plan tiré du site Géoportail, les zones illicitement occupées ne se confondent pas avec celles louées par la société BRASSERIE DES PAPI’LLES.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’assiette du bail, ni de sa validité, il ressort tant du plan annexé au contrat de location que des stipulations précitées que la partie des quais donnée à bail à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES ne peut se situer que sur la parcelle C 1221.
Il en résulte que le caractère manifestement illicite de l’occupation de la société BRASSERIE DES PAPI’LLES sur la parcelle du demandeur souffre d’une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé de son expulsion par la juridiction des référés.
Dans ces conditions, il devra être dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner son expulsion sous astreinte ainsi que sur l’ensemble des autres prétentions, qui en découlent.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q] [K], condamné aux dépens, devra payer à chacune des sociétés défenderesses une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
La société BRASSERIE DES PAPI’LLES et la société [F] ne perdant pas leur procès, M. [Q] [K] verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner l’expulsion de la société BRASSERIE DES PAPI’LLES et de tous occupants de son chef des locaux situés sur la parcelle C1221, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES d’occuper, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, la parcelle C1221 de M. [Q] [K], sauf dans le strict cadre de la servitude de passage tant qu’elle sera locataire de la parcelle C 1226, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES d’enlever tout équipement ou matériel installé sans autorisation sur la parcelle C1221 de M. [Q] [K] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société BRASSERIE DES PAPI’LLES à payer à M. [Q] [K], une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à complète restitution des locaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société BRASSERIE DES PAPI’LLES à payer à M. [Q] [K] une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [Q] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [K] à payer à la société BRASSERIE DES PAPI’LLES une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [K] à payer à la société [F] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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